La Commission Européenne a publié une Communication sur la lutte contre le pourriel, les espiogiciels et les logiciels malveillants (COM(2006) 688 final, 15 novembre 2006).
Au paragraphe 4.2, la Communication évoque les pratiques de certaines entreprises pour limiter l’envoi de messages abusifs : renforcer l'information du consommateur, inclure des clauses contractuelles dans la chaîne de distribution des logiciels (afin d'éviter qu'un spyware soit associé à une publicité ou à un autre logiciel), accentuation des mesures de sécurité par les fournisseurs de services. Il est en outre rappelé que le cadre réglementaire applicable aux communications électroniques dans l'Union est appelé à évoluer, avec un renforcement des règles en matière de protection de la vie privée et de sécurité.
Certains registrars contribuent eux aussi à la lutte contre le spam, en prévoyant dans leurs contrats le blocage de noms de domaine qui seraient utilisés pour l'envoi de ces courriers. Ne conviendrait-il pas de les intégrer pleinement dans la lutte contre ces intrus, notamment en créant un cadre juridique les autorisant nettement à bloquer des domaine utilisés à des fins malicieuses ?
[& URL, URI, keywords, meta-tags or other electronic uses of names]
A "right" view on domain names
- Les noms de domaine, du côté Droit
November 28, 2006
November 26, 2006
Affaire "Ovidio / Fausto / Gabino" : qu'avait jugé le Tribunal de Bruxelles ?
Par une décision qui avait fait grand bruit, l'EURid avait été condamnée sous astreinte à débloquer 74.000 noms de domaine. Elle avait procédé à leur gel en juillet, considérant que ces noms avaient été enregistrés en violation des règles applicables [communiqué].
Voici les raisons qui ont conduit le tribunal de première instance de Bruxelles à prononcer la levée du blocage, au terme d'une action en cessation (affaire 06/1255/C, 27 septembre 2006).
Le tribunal rappelle d'abord le rôle de l'EURid tel que défini par les Règlements communautaires. Sont aussi rappelées les règles d'allocation des noms de domaines aux utilisateurs : seuls les entreprises, organisations et résidants de l'Union peuvent prétendre à un nom, il est nécessaire de passer par un registrar.
Les conditions pour être un registrar en .eu sont également résumées par le tribunal : signature d'un contrat à cette fin, et paiement d'une avance de 10.000 €.
En l'espèce, 397 sociétés ont sollicité, le même jour, leur agrément en tant que registrars. Ce sont elles qui sont les demanderesses. Trois autres sociétés (Ovidio Ltd., Fausto Ltd. et Gabino Ltd.) se sont portées intervenantes volontaires dans cette affaire.
Ensemble, ces 400 sociétés ont indiqué au tribunal faire partie d'un groupe dédié à l'achat du nombre le plus élevé possible de noms de domaine génériques ; le but est de les exploiter dans le cadre de la "navigation directe" (directe navigatie en néerlandais, langue de la décision), décrite comme étant la méthode par laquelle on procède à une recherche en tapant un mot dans le navigateur plutôt que dans un moteur. Il est indiqué qu'elles ont ainsi réussi à enregistrer près de 75.000 noms.
Le 20 juillet 2006, l'EURid a empêché à ces sociétés l'accès à ses systèmes d'enregistrement, apparemment sans notification préalable. Fut ensuite publié, le 24 juillet, un communiqué de presse relatif à l'affaire, également envoyé par e-mail aux intéressées. L'EURid y indique qu'en plus de suspendre 74.000 noms, elle a décidé d'attaquer leurs 400 registrars pour violation du contrat qui les lient à elle (l'assignation a été faite le jour même, et l'audience programmée au 10 novembre). L'EURid indique qu'elle a toutes raisons de penser que ces enregistrements massifs sont abusifs.
Le 4 août, les sociétés concernées ont demandé à l'EURid le déblocage des noms, et une modification du communiqué de presse les stigmatisant. Sans réponse, elles l'ont assigné en justice le 10 août. Le 17 août, l'EURid a informé les sociétés qu'elle restaurait l'accès à ses systèmes d'enregistrement et acceptait la mise à jour de son communiqué de presse, mais qu'elle n'hésiterait pas à mettre immédiatement fin aux relations contractuelles en cas de perte de confiance.
1. La restauration de l'accès à l'enregistrement était l'une des requêtes formulées en référé. Tenant compte du fait que l'EURid avait accepté cette restauration, cette question est écartée par le tribunal. Le tribunal refuse en outre d'ordonner à l'EURid de maintenir l'accès aux enregistrements pour le futur, car le contrat autorise le registre à sanctionner un registrar en cas de manquement constaté, et le registre ne doit pas être privé de cette mesure de rétorsion pour l'avenir.
2. Y avait-il lieu à référé ? Selon l'EURid, il n'y avait pas urgence, car le blocage des noms n'excluait pas leur usage, et n'entraînait pas de préjudice sérieux. Mais dans la mesure où les demandeurs n'avaient pas le libre usage des noms qu'ils avaient pu enregistrer, et dans la mesure où cette situation allait durer tout le temps de la procédure judiciaire engagée contre eux, il a été jugé que la demande présentait bel et bien un caractère d'urgence. Il fut considéré en particulier qu'un tel blocage va à l'encontre de l'usage prévu, celui de "navigation directe".
Le tribunal tint aussi compte, pour caractériser l'urgence, du fait que les titulaires des noms ne pouvaient changer les données relatives à ces noms, ni les transférer auprès d'un autre registrar, ni les transférer gratuitement à des tiers (sic).
3. La question centrale, selon le tribunal, était la suivante : l'EURid pouvait-elle, sur la base de ses présomptions, procéder au blocage des noms, enregistrés par les intervenantes volontaires (Ovidio, Fausto et Gabino) au travers des 397 sociétés demanderesses ?
L'EURid invoquait une règle contractuelle l'autorisant à bloquer un nom quand elle est informée qu'une procédure judiciaire a été engagée relativement à ce nom. Elle a donc procédé au blocage suite à l'action qu'elle a elle-même engagée.
Mais il est observé que les noms ont été bloqués dès le 21 juillet, alors que l'assignation est datée du 24. En conséquence, il fut jugé que l'EURid ne pouvait retenir ce fondement pour procéder au blocage, ce d'autant qu'elle ne s'est pas non plus appuyée sur celui-ci, dans ses conclusions en réponse aux 397 demandeurs.
Le deuxième argument de l'EURid reposait sur l'article 20 du Règlement 874/2004, qui l'autorise à révoquer un nom si les conditions de l'article 3 ne sont pas remplies. Quoique ce texte ne parle que de "révocation", l'EURid l'interprétait comme l'autorisant à d'abord procéder au blocage, mesure préalable à la révocation.
Le tribunal a admis qu'un tel blocage puisse être "sous-entendu" par le Règlement, en application de l'adage "qui peut le plus peut le moins". Mais il a observé que les conditions de la révocation sont strictes : il convient que le registre notifie par voie électronique, 14 jours avant la mesure, la raison de la sanction à venir, et invite le titulaire du nom à se mettre en règle.
Dès lors, le blocage n'a pas été opéré de manière légale.
4. Les demandeurs demandaient la publication du dispositif de l'ordonnance sur le site de l'EURid. Le tribunal ne les a pas suivis, car ils n'ont pas justifié d'un préjudice découlant de la publication du communiqué du 24 juillet.
Il fut donc enjoint à l'EURid de débloquer chacun des noms concernés par la procédure, sous astreinte de 25.000 euros par nom et par heure.
Voici les raisons qui ont conduit le tribunal de première instance de Bruxelles à prononcer la levée du blocage, au terme d'une action en cessation (affaire 06/1255/C, 27 septembre 2006).
Le tribunal rappelle d'abord le rôle de l'EURid tel que défini par les Règlements communautaires. Sont aussi rappelées les règles d'allocation des noms de domaines aux utilisateurs : seuls les entreprises, organisations et résidants de l'Union peuvent prétendre à un nom, il est nécessaire de passer par un registrar.
Les conditions pour être un registrar en .eu sont également résumées par le tribunal : signature d'un contrat à cette fin, et paiement d'une avance de 10.000 €.
En l'espèce, 397 sociétés ont sollicité, le même jour, leur agrément en tant que registrars. Ce sont elles qui sont les demanderesses. Trois autres sociétés (Ovidio Ltd., Fausto Ltd. et Gabino Ltd.) se sont portées intervenantes volontaires dans cette affaire.
Ensemble, ces 400 sociétés ont indiqué au tribunal faire partie d'un groupe dédié à l'achat du nombre le plus élevé possible de noms de domaine génériques ; le but est de les exploiter dans le cadre de la "navigation directe" (directe navigatie en néerlandais, langue de la décision), décrite comme étant la méthode par laquelle on procède à une recherche en tapant un mot dans le navigateur plutôt que dans un moteur. Il est indiqué qu'elles ont ainsi réussi à enregistrer près de 75.000 noms.
Le 20 juillet 2006, l'EURid a empêché à ces sociétés l'accès à ses systèmes d'enregistrement, apparemment sans notification préalable. Fut ensuite publié, le 24 juillet, un communiqué de presse relatif à l'affaire, également envoyé par e-mail aux intéressées. L'EURid y indique qu'en plus de suspendre 74.000 noms, elle a décidé d'attaquer leurs 400 registrars pour violation du contrat qui les lient à elle (l'assignation a été faite le jour même, et l'audience programmée au 10 novembre). L'EURid indique qu'elle a toutes raisons de penser que ces enregistrements massifs sont abusifs.
Le 4 août, les sociétés concernées ont demandé à l'EURid le déblocage des noms, et une modification du communiqué de presse les stigmatisant. Sans réponse, elles l'ont assigné en justice le 10 août. Le 17 août, l'EURid a informé les sociétés qu'elle restaurait l'accès à ses systèmes d'enregistrement et acceptait la mise à jour de son communiqué de presse, mais qu'elle n'hésiterait pas à mettre immédiatement fin aux relations contractuelles en cas de perte de confiance.
1. La restauration de l'accès à l'enregistrement était l'une des requêtes formulées en référé. Tenant compte du fait que l'EURid avait accepté cette restauration, cette question est écartée par le tribunal. Le tribunal refuse en outre d'ordonner à l'EURid de maintenir l'accès aux enregistrements pour le futur, car le contrat autorise le registre à sanctionner un registrar en cas de manquement constaté, et le registre ne doit pas être privé de cette mesure de rétorsion pour l'avenir.
2. Y avait-il lieu à référé ? Selon l'EURid, il n'y avait pas urgence, car le blocage des noms n'excluait pas leur usage, et n'entraînait pas de préjudice sérieux. Mais dans la mesure où les demandeurs n'avaient pas le libre usage des noms qu'ils avaient pu enregistrer, et dans la mesure où cette situation allait durer tout le temps de la procédure judiciaire engagée contre eux, il a été jugé que la demande présentait bel et bien un caractère d'urgence. Il fut considéré en particulier qu'un tel blocage va à l'encontre de l'usage prévu, celui de "navigation directe".
Le tribunal tint aussi compte, pour caractériser l'urgence, du fait que les titulaires des noms ne pouvaient changer les données relatives à ces noms, ni les transférer auprès d'un autre registrar, ni les transférer gratuitement à des tiers (sic).
3. La question centrale, selon le tribunal, était la suivante : l'EURid pouvait-elle, sur la base de ses présomptions, procéder au blocage des noms, enregistrés par les intervenantes volontaires (Ovidio, Fausto et Gabino) au travers des 397 sociétés demanderesses ?
L'EURid invoquait une règle contractuelle l'autorisant à bloquer un nom quand elle est informée qu'une procédure judiciaire a été engagée relativement à ce nom. Elle a donc procédé au blocage suite à l'action qu'elle a elle-même engagée.
Mais il est observé que les noms ont été bloqués dès le 21 juillet, alors que l'assignation est datée du 24. En conséquence, il fut jugé que l'EURid ne pouvait retenir ce fondement pour procéder au blocage, ce d'autant qu'elle ne s'est pas non plus appuyée sur celui-ci, dans ses conclusions en réponse aux 397 demandeurs.
Le deuxième argument de l'EURid reposait sur l'article 20 du Règlement 874/2004, qui l'autorise à révoquer un nom si les conditions de l'article 3 ne sont pas remplies. Quoique ce texte ne parle que de "révocation", l'EURid l'interprétait comme l'autorisant à d'abord procéder au blocage, mesure préalable à la révocation.
Le tribunal a admis qu'un tel blocage puisse être "sous-entendu" par le Règlement, en application de l'adage "qui peut le plus peut le moins". Mais il a observé que les conditions de la révocation sont strictes : il convient que le registre notifie par voie électronique, 14 jours avant la mesure, la raison de la sanction à venir, et invite le titulaire du nom à se mettre en règle.
Dès lors, le blocage n'a pas été opéré de manière légale.
4. Les demandeurs demandaient la publication du dispositif de l'ordonnance sur le site de l'EURid. Le tribunal ne les a pas suivis, car ils n'ont pas justifié d'un préjudice découlant de la publication du communiqué du 24 juillet.
Il fut donc enjoint à l'EURid de débloquer chacun des noms concernés par la procédure, sous astreinte de 25.000 euros par nom et par heure.
November 25, 2006
Saturday round up
- .za (South Africa): Dispute resolution rules implemented [regulations in their current state on the .za NIC website).
- Another .com name hijacked [Statement on igg.com Domain Name Stolen Incident - PC News]
- A software will help companies monitor what people say about their brands on Internet sites [New-York Times]
- Cathy summarizes a Stanford conference on "click fraud"
- Even the holders of very famous trademarks cannot bar third parties to use .com names using their acronym: A few years ago, Deutsche Welles failed to get dw.com, and Louis Vuitton recently lost its case against the holder of lv.com (NAF 796276). In both cases, the respondents used the names for a significant period of time for business purposes (on the contrary, the US company Virtual Works lost vw.com to Volkswagen, but there were evidence it tried to sell this name to the car manufacturer).
November 24, 2006
News, Porn, Klangwerk...
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November 22, 2006
Web 2.0 : (quelques) aspects juridiques
Je suis invité ce jeudi à faire présentation générale des aspects juridiques du web 2.0, à la journée Juriconnexion "Internet Juridique 2.0".
Ci-dessous, quelques diapos sur lesquelles est bâtie cette présentation :
Ci-dessous, quelques diapos sur lesquelles est bâtie cette présentation :
November 19, 2006
Sunday round up
- If you are using the word "Google" in your blog URL, you are not supposed to display AdSense [Google Blogoscoped]
- More than 100,000 .fr names registered by French individuals [AFNIC]
- Wales really wants its .cym, Antony writes [Names@Work. See also my post on other initiatives]
- EURid published its first quarterly report in May. Has the second report been published yet?
November 16, 2006
Altitude, Bahn, Gandi, Neckermann, Varilux...
Les 30 dernières décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes.
1. Procédures contre le registre
1919 (fijimineralnaturalwater.eu) : une société Fiji Water (UK) Limited a sollicité l'enregistrement, une société Natural Waters of Viti Limited est propriétaire de la marque sur laquelle repose cette demande, et une société Roll International Corporation à laquelle appartiennent les deux premières est demanderesse dans cette procédure. De ce cocktail on ne peut rien tirer, juge l'arbitre.
2032 (pair.eu, pairnet.eu) : la demande a été refusée car basée sur une marque appartenant à une entité américaine. Faute de démonstration d'un accord de licence, la procédure ne peut prospérer.
2148 (bahn.eu) : la demande a été rejetée car le demandeur n’a pas indiqué dans quel pays il revendiquait un droit antérieur (en l’occurrence l’Allemagne). La décision de refus du registre est annulée : l’arbitre considère que l’erreur était mineure, et que l’agent de validation aurait dû ici user de son pouvoir de vérification.
2169 (tipcars.eu) : la marque sur laquelle s'était fondée le candidat à ce nom était “EBM system”.
2291 (barcelona.eu, frankfurt.eu) : le retour de noms déjà bien connus dans la jurisprudence ADR .eu ! Leur titulaire, qui avait vu ces noms enregistrés à son profit lui échapper suite à l'action en revendication de tiers (voir par ailleurs sur ce blog), a demandé à la Cour l'annulation de... la décision d'annulation de ses noms. Le panel collégial l'a débouté en indiquant qu'il n'était pas de ses compétences de statuer sur un appel.
2423 (ieg.eu) : Independant Equity Group conteste l'attribution par le registre du nom à un tiers sur la base d'une marque I&G. Le fait que le demandeur a un droit plus ancien n'est pas pris en compte, le règlement ne le permettant pas. Quant à la translittération de l'esperluette en "e", conjonction de coordination en italien et portugais alors qu'il ne s'agit pas de la langue du pays du titulaire du nom, elle est n'est pas jugée anormale, le considérant n° 7 du règlement indiquant que le registre doit promouvoir toutes les langues officielles de l'Union.
2465 (mint.eu) : la demande de The Royal Bank of Scotland plc a été rejetée parce qu'elle était accompagnée d'un certificat de marque appartenant à The Royal Bank of Scotland Group plc. La banque dit qu'elle fait du commerce indifféremment sous ces deux noms, et que cette différence mineure n'aurait pas dû conduire à l'échec de sa demande. Néanmoins, les deux entités, quoique domiciliées à la même adresse, sont juridiquement différentes.
Existait-il une licence implicite ? L'argument est rejeté au motif que les Sunrise Rules exigeaient la production d'une pièce attestant d'une licence.
Cette longue décision collégiale contient aussi quelques développements sur le toujours très discuté rôle de l'agent de validation. Il est jugé à la majorité que celui-ci doit s'en tenir à un examen strict des pièces.
2471 (taiyo-yuden.eu) : la demande de Taiyo Yuden Europe GmbH, formulée en Sunrise II, a été rejetée au motif que la dénomination n'était pas reprise à l'identique. Confirmation de la décision du registre.
2479 (smartech.eu) : pour obtenir son titre définitif de propriété de la marque sur laquelle reposait la demande, il fallait encore au candidat verser des taxes auprès du registre des marques concerné. Faute d'avoir démontré le paiement de ces droits, le certificat a été jugé insuffisant à démontrer l'existence d'un droit antérieur.
2496 (neckermann.eu) : la marque du demandeur est “n neckermann”. Quoique le demandeur argue qu'il ne s'agit pas d'un "N" mais d'une décoration rappelant une maison avec cheminée ou un pont, et qu'il démontre qu'il est très connu sous le nom "Neckermann", il ne convainc pas l'arbitre : selon le règlement, le nom doit être strictement identique à la marque, et il n'y a pas de disposition particulière pour les marques renommées.
2533 (vincentz.eu) : le dirigeant a formulé la demande d'enregistrement en son nom, qui est aussi celui de la société qu'il a créée et qu'il dirige. Faute de détenir personnellement le droit sur la dénomination sociale (c'est la personne morale qui le détient), sa demande est rejetée.
2534 (stickers.eu) : demande d'enregistrement pour Zeefdrukekrij Bieling, marque au nom de Zeefdrukkerij Bieling vof/Stickers.nl. L'arbitre considère que l'agent de validation pouvait rejeter le dossier sans avoir à l'approfondir en procédant à des recherches complémentaires, au vu des différences.
2537 (fab.eu) : le demandeur n'a pas démontré que la marque sur laquelle prenait siège la demande avait été renouvelée au terme des dix ans de validité.
2593 (die-jugendherbergen.eu, deutschesjugendherbergswerk.eu) : ces noms ont été enregistrés au profit d’une personne qui a fait valoir un droit de propriété littéraire et artistique sur le premier nom et un droit sur une dénomination relativement au second. Les enregistrements sont contestés par une société qui dispose de marques proches, mais pas identiques. Rejet.
2604 (altitude.eu) : la société Altitude Développement a postulé à l'enregistrement sur la base d'une marque appartenant à Altitude S.A., marque transférée de la seconde à la première avec d'autres actifs, en janvier 2005. L'arbitre juge que la réalité du droit n'a pu être vérifiée.
2621 (motorland.eu) : la société HBO SystemCenter GmbH & Co KG possède une marque MOTORLAND enregistrée sous son ancienne dénomination H.B.O. Einkauf-GmbH & Co KG. D'où rejet de sa demande par le registre. S'il ne donne pas droit à la demande, l'arbitre relève toutefois qu'est inacceptable la ligne de défense selon laquelle il faudrait automatiquement procéder au rejet de toute demande incorrecte, et estime qu'il convient de faire primer la finalité de la loi.
2627 (gandi.eu) : le registrar bien connu a démontré qu'il possédait une marque française et une autre communautaire en utilisant l'extrait d'une base de données, suite à quoi le registre a refusé la requête en considérant qu'il ne s'agissait pas d'une pièce valable.
L'arbitre considère qu'il s'agit là d'une situation dans laquelle l'agent de validation doit exercer son pouvoir de vérification. En effet, la nécessité de vérifier apparaissait à première vue (prima facie). La décision est donc annulée, mais sans transfert du nom.
2633 (automoto.eu, nieruchomoscigazeta.eu, nieruchomosci-gazeta.eu, wyborcza.eu, aaaby.eu, blox.eu, avantimoda.eu, edziecko.eu) : les trois premiers de ces noms ne sont pas parfaitement identiques aux marques du demandeur, et les droits sur les autres sont établis au moyen de droits antérieurs sur des noms de domaine polonais.
2637 (swiss.eu) : demandée en 2003, la marque SWISS n'a été délivrée par l'office polonais que début janvier 2006. Avant la remise de ce titre, le nom de domaine correspondant avait fait l'objet d'une demande d'enregistrement. Il n'existait donc pas de droit antérieur.
2669 (pft.eu) : marque enregistrée par Knauf PFT GmbH & Co Kg servant de soutien à une demande formulée par Knauf Information Services GmbH. En l'absence de démonstration du contrat de licence entre ces deux entités, la demande est rejetée.
2680 (siebert.eu) : le demandeur a fourni 14 certificats de marque (dont une canadienne !) à l’appui de sa demande. Celle-ci a été rejetée par l’EURid, du fait que les marques contiennent un S stylisé, ce qui a amené à la conclusion que le seul nom auquel pouvait prétendre le demandeur était ssiebert.eu. Selon le demandeur, il ne s’agit que d’une forme sans signification particulière. L’arbitre est de l’avis du défendeur, et s’appuie aussi sur la codification d’une base de données O.M.P.I., qui a également vu dans cette forme un S.
2702 (varilux.eu) : la société Essilor International a postulé sous cette dénomination à l’enregistrement du nom de domaine. Elle a fourni un certificat de marque délivré au nom de Essilor International Compagnie Générale d’Optique Société Anonyme, sa précédente dénomination. L’arbitre estime qu’il était possible qu’il existait deux entités différentes, et que tout demandeur doit respecter à la lettre la procédure stricte d’enregistrement définie en matière de noms communautaires.
2756 (tecno-center.eu) : le demandeur a appuyé sa demande sur une marque italienne qui était en cours de dépôt. Le fait qu'il ait envoyé en lieu et place une marque identique, déposée, mais en Allemagne, est jugé indifférent. Pas de démonstration de droit antérieur selon l'arbitre.
2782 (desa.eu) : la demande était fondée sur une marque semi-figurative DESA LOGICIELS. Elle a été rejetée. Dans ses arguments, le demandeur malheureux indique qu’il ne fallait tenir compte que de la partie distinctive de la marque. Il est jugé qu’un tel débat est pertinent en droit des marques, mais pas dans le cadre du règlement communautaire sur le .eu, qui exige une identité parfaite entre marque et nom au stade de la période Sunrise.
2792 (pearl.eu) : possédant une marque enregistrée au nom de Pearl Agency Allgemeine Vermittlungsgesellschaft mbH, le demandeur a formulé sa requête d'enregistrement en utilisant sa dénomination abrégée PEARL Agency GmbH.
L'arbitre relève une contradiction dans l'argumentaire du défendeur, qui conteste le droit à l'enregistrement mais reconnaît dans ses écrits que le demandeur avait un droit antérieur.
Il juge aussi qu'il ne voit pas pour quelle raison un demandeur de nom accompagnerait sa demande de certificats qui ne sont pas les siens. Au contraire, il étaye sa demande de justificatifs dont il estime qu'ils sont de nature à convaincre de l'existence de son droit antérieur.
Il ajoute encore que l'agent de validation, aux termes de l'article 14, ne doit pas seulement procéder à un examen formel, mais à un examen substantiel de toute demande. Et également que son pouvoir discrétionnaire devait être exercé en l'espèce. Il aurait pu passer un coup de fil ou un fax au demandeur, pour des frais modiques, ou encore procéder à quelques recherches en ligne, ce qui lui aurait permis de découvrir que les différences relevées dans le dossier ne pouvaient amener au rejet.
2879 (gema.eu) : la société de gestion collective des droits d'auteur pour l'Allemagne GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte conteste l'attribution de ce nom de domaine à la société slovène Genera Lynx d.o.o. Celle-ci ayant sollicité l'enregistrement du nom près de deux mois avant le demandeur, et sur la base d'une marque valable, la décision du registre est confirmée. Rejet (et le demandeur est "invité" à formuler de nouveau ses arguments sur la mauvaise foi du titulaire dans une action dirigée contre ce titulaire et non contre le registre).
2. Procédures contre le titulaire du nom
897 (roxio.eu) : espèce difficilement compréhensible
2727 (staedtler.eu) : le défendeur prétend avoir enregistré plusieurs noms de famille (tels qu'esposito.eu, gonzales.eu ou lefebvre.eu) dans le cadre d'un projet généalogique. Il explique qu'il veut sensibiliser à son projet via ces noms de famille courants en Europe. Comme il les a mis en vente sur Sedo, il est jugé qu'il est de mauvaise foi.
2325 (glendimplex.eu) : un défendeur qui n'utilise pas le nom et ne répond pas aux allégations contre lui. Transfert du nom au demandeur.
2328 (escredit.eu) : Le nom du domaine est transféré au demandeur. Outre le fait que le défendeur n’a pas répondu, il est retenu contre lui qu’il l’a mis en vente. L’absence d’utilisation, dans ce contexte, est en outre qualifiée d’absence d’intérêt légitime, au motif qu’il ne peut être jugé en défaveur du demandeur qu’il n’a pu établir une telle absence (diabolica probatio).
2378 (golfstore.eu) : pour ordonner le transfert du nom au profit d’une société disposant de plusieurs marques comprenant GOLF STORE, il est retenu contre le défendeur qu’il n’a pas répondu, qu’il a opportunément enregistré une marque à Malte pour enregistrer ce nom, qu’il y a eu transfert du nom (et donc « cyberflight »), et qu’il y a eu offre de vente du nom.
2684 (vanmarcke.eu) : le défendeur n’a pas répondu, et le demandeur a démontré que celui-ci n’avait pas d’intérêt légitime sur le nom.
2781 (koeln2010.eu) : la ville de Cologne va organiser différents événements en 2010. Elle se plaint donc de l'utilisation de ce nom, qui est simplement associé à des liens publicitaires.
L'arbitre juge qu'il y a risque de confusion entre le nom de la ville en allemand, et le nom de domaine qui y associe une date. Il est tiré de l'absence de réponse du défendeur une présomption d'absence d'intérêt légitime, et de son offre de revente à 500 € une preuve de la mauvaise foi. Pour étayer son raisonnement, l'arbitre a cité plusieurs décisions UDRP.
2888 (germanwings.eu) : cette procédure arbitrale fait suite à une ordonnance de référé rendue en Allemagne en août 2006, favorable au demandeur, mais qui n'a pas été suivi du transfert du nom (elle a simplement procédé à son gel).
Le défendeur dit qu'il ne connaissait pas l'existence de la marque de son adversaire, qu'il a acheté ce nom après la fin de la Sunrise Period, c'est-à-dire à un moment où il n'était pas besoin d'avoir un droit antérieur. Il sollicite aussi une aide juridique.
L'arbitre juge que le demandeur n'a pas perdu son droit à revendiquer la marque même s'il ne l'a pas enregistrée pendant la période Sunrise. En l'absence d'intérêt légitime du titulaire, celui-ci est condamné à perdre le nom.
3. Décisions intérimaires
2675B (vivartia.eu) : rejet de la demande d'une société grecque d'adopter le grec comme langue de procédure pour des raisons d'économie.
Il est rappelé que ces résumés, faits par l'auteur dans le cadre de ses activités et partagés ici, n'ont d'autre finalité qu'informatives, et ne sauraient refléter son opinion ou le lier.
1. Procédures contre le registre
1919 (fijimineralnaturalwater.eu) : une société Fiji Water (UK) Limited a sollicité l'enregistrement, une société Natural Waters of Viti Limited est propriétaire de la marque sur laquelle repose cette demande, et une société Roll International Corporation à laquelle appartiennent les deux premières est demanderesse dans cette procédure. De ce cocktail on ne peut rien tirer, juge l'arbitre.
2032 (pair.eu, pairnet.eu) : la demande a été refusée car basée sur une marque appartenant à une entité américaine. Faute de démonstration d'un accord de licence, la procédure ne peut prospérer.
2148 (bahn.eu) : la demande a été rejetée car le demandeur n’a pas indiqué dans quel pays il revendiquait un droit antérieur (en l’occurrence l’Allemagne). La décision de refus du registre est annulée : l’arbitre considère que l’erreur était mineure, et que l’agent de validation aurait dû ici user de son pouvoir de vérification.
2169 (tipcars.eu) : la marque sur laquelle s'était fondée le candidat à ce nom était “EBM system”.
2291 (barcelona.eu, frankfurt.eu) : le retour de noms déjà bien connus dans la jurisprudence ADR .eu ! Leur titulaire, qui avait vu ces noms enregistrés à son profit lui échapper suite à l'action en revendication de tiers (voir par ailleurs sur ce blog), a demandé à la Cour l'annulation de... la décision d'annulation de ses noms. Le panel collégial l'a débouté en indiquant qu'il n'était pas de ses compétences de statuer sur un appel.
2423 (ieg.eu) : Independant Equity Group conteste l'attribution par le registre du nom à un tiers sur la base d'une marque I&G. Le fait que le demandeur a un droit plus ancien n'est pas pris en compte, le règlement ne le permettant pas. Quant à la translittération de l'esperluette en "e", conjonction de coordination en italien et portugais alors qu'il ne s'agit pas de la langue du pays du titulaire du nom, elle est n'est pas jugée anormale, le considérant n° 7 du règlement indiquant que le registre doit promouvoir toutes les langues officielles de l'Union.
2465 (mint.eu) : la demande de The Royal Bank of Scotland plc a été rejetée parce qu'elle était accompagnée d'un certificat de marque appartenant à The Royal Bank of Scotland Group plc. La banque dit qu'elle fait du commerce indifféremment sous ces deux noms, et que cette différence mineure n'aurait pas dû conduire à l'échec de sa demande. Néanmoins, les deux entités, quoique domiciliées à la même adresse, sont juridiquement différentes.
Existait-il une licence implicite ? L'argument est rejeté au motif que les Sunrise Rules exigeaient la production d'une pièce attestant d'une licence.
Cette longue décision collégiale contient aussi quelques développements sur le toujours très discuté rôle de l'agent de validation. Il est jugé à la majorité que celui-ci doit s'en tenir à un examen strict des pièces.
2471 (taiyo-yuden.eu) : la demande de Taiyo Yuden Europe GmbH, formulée en Sunrise II, a été rejetée au motif que la dénomination n'était pas reprise à l'identique. Confirmation de la décision du registre.
2479 (smartech.eu) : pour obtenir son titre définitif de propriété de la marque sur laquelle reposait la demande, il fallait encore au candidat verser des taxes auprès du registre des marques concerné. Faute d'avoir démontré le paiement de ces droits, le certificat a été jugé insuffisant à démontrer l'existence d'un droit antérieur.
2496 (neckermann.eu) : la marque du demandeur est “n neckermann”. Quoique le demandeur argue qu'il ne s'agit pas d'un "N" mais d'une décoration rappelant une maison avec cheminée ou un pont, et qu'il démontre qu'il est très connu sous le nom "Neckermann", il ne convainc pas l'arbitre : selon le règlement, le nom doit être strictement identique à la marque, et il n'y a pas de disposition particulière pour les marques renommées.
2533 (vincentz.eu) : le dirigeant a formulé la demande d'enregistrement en son nom, qui est aussi celui de la société qu'il a créée et qu'il dirige. Faute de détenir personnellement le droit sur la dénomination sociale (c'est la personne morale qui le détient), sa demande est rejetée.
2534 (stickers.eu) : demande d'enregistrement pour Zeefdrukekrij Bieling, marque au nom de Zeefdrukkerij Bieling vof/Stickers.nl. L'arbitre considère que l'agent de validation pouvait rejeter le dossier sans avoir à l'approfondir en procédant à des recherches complémentaires, au vu des différences.
2537 (fab.eu) : le demandeur n'a pas démontré que la marque sur laquelle prenait siège la demande avait été renouvelée au terme des dix ans de validité.
2593 (die-jugendherbergen.eu, deutschesjugendherbergswerk.eu) : ces noms ont été enregistrés au profit d’une personne qui a fait valoir un droit de propriété littéraire et artistique sur le premier nom et un droit sur une dénomination relativement au second. Les enregistrements sont contestés par une société qui dispose de marques proches, mais pas identiques. Rejet.
2604 (altitude.eu) : la société Altitude Développement a postulé à l'enregistrement sur la base d'une marque appartenant à Altitude S.A., marque transférée de la seconde à la première avec d'autres actifs, en janvier 2005. L'arbitre juge que la réalité du droit n'a pu être vérifiée.
2621 (motorland.eu) : la société HBO SystemCenter GmbH & Co KG possède une marque MOTORLAND enregistrée sous son ancienne dénomination H.B.O. Einkauf-GmbH & Co KG. D'où rejet de sa demande par le registre. S'il ne donne pas droit à la demande, l'arbitre relève toutefois qu'est inacceptable la ligne de défense selon laquelle il faudrait automatiquement procéder au rejet de toute demande incorrecte, et estime qu'il convient de faire primer la finalité de la loi.
2627 (gandi.eu) : le registrar bien connu a démontré qu'il possédait une marque française et une autre communautaire en utilisant l'extrait d'une base de données, suite à quoi le registre a refusé la requête en considérant qu'il ne s'agissait pas d'une pièce valable.
L'arbitre considère qu'il s'agit là d'une situation dans laquelle l'agent de validation doit exercer son pouvoir de vérification. En effet, la nécessité de vérifier apparaissait à première vue (prima facie). La décision est donc annulée, mais sans transfert du nom.
2633 (automoto.eu, nieruchomoscigazeta.eu, nieruchomosci-gazeta.eu, wyborcza.eu, aaaby.eu, blox.eu, avantimoda.eu, edziecko.eu) : les trois premiers de ces noms ne sont pas parfaitement identiques aux marques du demandeur, et les droits sur les autres sont établis au moyen de droits antérieurs sur des noms de domaine polonais.
2637 (swiss.eu) : demandée en 2003, la marque SWISS n'a été délivrée par l'office polonais que début janvier 2006. Avant la remise de ce titre, le nom de domaine correspondant avait fait l'objet d'une demande d'enregistrement. Il n'existait donc pas de droit antérieur.
2669 (pft.eu) : marque enregistrée par Knauf PFT GmbH & Co Kg servant de soutien à une demande formulée par Knauf Information Services GmbH. En l'absence de démonstration du contrat de licence entre ces deux entités, la demande est rejetée.
2680 (siebert.eu) : le demandeur a fourni 14 certificats de marque (dont une canadienne !) à l’appui de sa demande. Celle-ci a été rejetée par l’EURid, du fait que les marques contiennent un S stylisé, ce qui a amené à la conclusion que le seul nom auquel pouvait prétendre le demandeur était ssiebert.eu. Selon le demandeur, il ne s’agit que d’une forme sans signification particulière. L’arbitre est de l’avis du défendeur, et s’appuie aussi sur la codification d’une base de données O.M.P.I., qui a également vu dans cette forme un S.
2702 (varilux.eu) : la société Essilor International a postulé sous cette dénomination à l’enregistrement du nom de domaine. Elle a fourni un certificat de marque délivré au nom de Essilor International Compagnie Générale d’Optique Société Anonyme, sa précédente dénomination. L’arbitre estime qu’il était possible qu’il existait deux entités différentes, et que tout demandeur doit respecter à la lettre la procédure stricte d’enregistrement définie en matière de noms communautaires.
2756 (tecno-center.eu) : le demandeur a appuyé sa demande sur une marque italienne qui était en cours de dépôt. Le fait qu'il ait envoyé en lieu et place une marque identique, déposée, mais en Allemagne, est jugé indifférent. Pas de démonstration de droit antérieur selon l'arbitre.
2782 (desa.eu) : la demande était fondée sur une marque semi-figurative DESA LOGICIELS. Elle a été rejetée. Dans ses arguments, le demandeur malheureux indique qu’il ne fallait tenir compte que de la partie distinctive de la marque. Il est jugé qu’un tel débat est pertinent en droit des marques, mais pas dans le cadre du règlement communautaire sur le .eu, qui exige une identité parfaite entre marque et nom au stade de la période Sunrise.
2792 (pearl.eu) : possédant une marque enregistrée au nom de Pearl Agency Allgemeine Vermittlungsgesellschaft mbH, le demandeur a formulé sa requête d'enregistrement en utilisant sa dénomination abrégée PEARL Agency GmbH.
L'arbitre relève une contradiction dans l'argumentaire du défendeur, qui conteste le droit à l'enregistrement mais reconnaît dans ses écrits que le demandeur avait un droit antérieur.
Il juge aussi qu'il ne voit pas pour quelle raison un demandeur de nom accompagnerait sa demande de certificats qui ne sont pas les siens. Au contraire, il étaye sa demande de justificatifs dont il estime qu'ils sont de nature à convaincre de l'existence de son droit antérieur.
Il ajoute encore que l'agent de validation, aux termes de l'article 14, ne doit pas seulement procéder à un examen formel, mais à un examen substantiel de toute demande. Et également que son pouvoir discrétionnaire devait être exercé en l'espèce. Il aurait pu passer un coup de fil ou un fax au demandeur, pour des frais modiques, ou encore procéder à quelques recherches en ligne, ce qui lui aurait permis de découvrir que les différences relevées dans le dossier ne pouvaient amener au rejet.
2879 (gema.eu) : la société de gestion collective des droits d'auteur pour l'Allemagne GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte conteste l'attribution de ce nom de domaine à la société slovène Genera Lynx d.o.o. Celle-ci ayant sollicité l'enregistrement du nom près de deux mois avant le demandeur, et sur la base d'une marque valable, la décision du registre est confirmée. Rejet (et le demandeur est "invité" à formuler de nouveau ses arguments sur la mauvaise foi du titulaire dans une action dirigée contre ce titulaire et non contre le registre).
2. Procédures contre le titulaire du nom
897 (roxio.eu) : espèce difficilement compréhensible
2727 (staedtler.eu) : le défendeur prétend avoir enregistré plusieurs noms de famille (tels qu'esposito.eu, gonzales.eu ou lefebvre.eu) dans le cadre d'un projet généalogique. Il explique qu'il veut sensibiliser à son projet via ces noms de famille courants en Europe. Comme il les a mis en vente sur Sedo, il est jugé qu'il est de mauvaise foi.
2325 (glendimplex.eu) : un défendeur qui n'utilise pas le nom et ne répond pas aux allégations contre lui. Transfert du nom au demandeur.
2328 (escredit.eu) : Le nom du domaine est transféré au demandeur. Outre le fait que le défendeur n’a pas répondu, il est retenu contre lui qu’il l’a mis en vente. L’absence d’utilisation, dans ce contexte, est en outre qualifiée d’absence d’intérêt légitime, au motif qu’il ne peut être jugé en défaveur du demandeur qu’il n’a pu établir une telle absence (diabolica probatio).
2378 (golfstore.eu) : pour ordonner le transfert du nom au profit d’une société disposant de plusieurs marques comprenant GOLF STORE, il est retenu contre le défendeur qu’il n’a pas répondu, qu’il a opportunément enregistré une marque à Malte pour enregistrer ce nom, qu’il y a eu transfert du nom (et donc « cyberflight »), et qu’il y a eu offre de vente du nom.
2684 (vanmarcke.eu) : le défendeur n’a pas répondu, et le demandeur a démontré que celui-ci n’avait pas d’intérêt légitime sur le nom.
2781 (koeln2010.eu) : la ville de Cologne va organiser différents événements en 2010. Elle se plaint donc de l'utilisation de ce nom, qui est simplement associé à des liens publicitaires.
L'arbitre juge qu'il y a risque de confusion entre le nom de la ville en allemand, et le nom de domaine qui y associe une date. Il est tiré de l'absence de réponse du défendeur une présomption d'absence d'intérêt légitime, et de son offre de revente à 500 € une preuve de la mauvaise foi. Pour étayer son raisonnement, l'arbitre a cité plusieurs décisions UDRP.
2888 (germanwings.eu) : cette procédure arbitrale fait suite à une ordonnance de référé rendue en Allemagne en août 2006, favorable au demandeur, mais qui n'a pas été suivi du transfert du nom (elle a simplement procédé à son gel).
Le défendeur dit qu'il ne connaissait pas l'existence de la marque de son adversaire, qu'il a acheté ce nom après la fin de la Sunrise Period, c'est-à-dire à un moment où il n'était pas besoin d'avoir un droit antérieur. Il sollicite aussi une aide juridique.
L'arbitre juge que le demandeur n'a pas perdu son droit à revendiquer la marque même s'il ne l'a pas enregistrée pendant la période Sunrise. En l'absence d'intérêt légitime du titulaire, celui-ci est condamné à perdre le nom.
3. Décisions intérimaires
2675B (vivartia.eu) : rejet de la demande d'une société grecque d'adopter le grec comme langue de procédure pour des raisons d'économie.
Il est rappelé que ces résumés, faits par l'auteur dans le cadre de ses activités et partagés ici, n'ont d'autre finalité qu'informatives, et ne sauraient refléter son opinion ou le lier.
November 08, 2006
Les élus peu soucieux de leur présence sur le web ?
Selon une étude de l'agence nordiste TICOPP signalée par François Cazals, c'est bien moins de la moitié des parlementaires français qui disposeraient de leur nom de domaine ("43 % des membres de l'Assemblée nationale et 23 % du Sénat"). Ils semblent favoriser les extensions génériques classiques plutôt que le .fr.
November 07, 2006
Miva, Live, Ofama, Rent-a-car... (récentes décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes)
Les 18 dernières décisions rendues en matière de noms de domaine communautaires.
2046 (postbank.eu) : le demandeur a envoyé ses justificatifs par voie électronique (option offerte lors des périodes Sunrise), or l'agent de validation n'a pas su ouvrir les fichiers reçus sous cette forme ! Alors qu'il est noté que l'agent de validation avait la faculté de demander une nouvelle expédition des justificatifs dans un tel cas de figure, il est jugé qu'il n'en reste pas moins que la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Ce dernier est donc débouté.
2216 (miva.eu) : le demandeur est une société de droit anglais basée aux Etats-Unis, qui conteste le refus d'enregistrement. Un nom de domaine communautaire ne pouvant être octroyé à une société non-européenne, la décision de l'EURid est confirmée.
2224 (poweron.eu) : le demandeur, société grecque, détient la marque ΠOPEPON (en miniscules пoβερov) dont la translittération est selon elle POWERON. Dans la mesure où la marque du demandeur consiste en réalité en "POWERON ΠOPEPON", le registre considère qu'il n'avait pas à allouer sur cette base le nom litigieux. Le panel donne raison à ce dernier.
2257 (live.eu) : ce nom avait déjà fait l'objet d'un contentieux. L'ex-titulaire de ce nom, qui s'en était vu privé suite à la décision ADR rendue contre lui, attaque la décision du registre d'avoir ré-attribué ce nom à son adversaire (en l'occurrence Microsoft).
Le panel déboute le demandeur, au motif qu'il n'est pas prévu dans les règles procédurales qu'il est possible d'attaquer une décision ADR, sinon par la voie judiciaire. Une procédure ne peut être engagée que contre une décision du registre, et non une décision arbitrale.
2300 (7forallmankind.eu) : un défendeur qui demande 5 k€ pour restituer le nom de domaine... l'issue du litige paraît évidente. L'arbitre prononce la révocation du nom, et non son transfert (le demandeur n'aurait de toute façon pu l'obtenir, étant une société américaine).
2385 (gehl.eu) : marque enregistrée au nom de Gehl GmbH mais nom demandé pour Gehl Europe GmbH, nouvelle dénomination de la société.
Du fait des éléments objectifs ressortant des faits - de faibles différences entre l'une et l'autre identité -, et du devoir qu'a l'agent de validation d'examiner les pièces (art. 14 du Règlement), il est jugé que ce dernier aurait dû procéder à un examen approfondi et non purement formel. Aussi le nom est-il transféré au demandeur.
2429 (ericpol.eu) : ce nom a été happé par une personne qui a déjà fait parler d'elle dans le pourtant jeune contentieux des noms en .eu... et qui sait aussi utiliser les subtilités de la procédure. Non content de remarquer que le défendeur est clairement de mauvaise foi (aucun usage du nom sinon proposition de le revendre pour 30k€, enregistrement de nombreux noms de tiers dans des circonstances identiques, etc.), l'arbitre a aussi stigmatisé le fait que le défendeur avait opté pour la langue lituanienne comme langue d'enregistrement de façon à rendre plus délicate la procédure engagée contre lui. L'arbitre a fustigé cet abus de la procédure.
2448 (ecotours.eu) : le demandeur Eco Economy Tours conteste le rejet de sa demande basée sur une marque enregistrée au nom de Eco Economy Tours Reise- und Service GmbH, au motif notamment que sa demande avait été tamponnée d'un cachet montrant qu'il utilisait cette seconde dénomination. Le panel considère que, même si l'agent de validation avait procédé à des vérifications, il n'est pas certain qu'il aurait pu en conclure qu'il y avait identité entre les personnes désignées par ces signes.
2473 (okonoplast.eu, okonoplastkrakow.eu, okonoplast-krakow.eu, oknazkrakowa.eu) : demandes d'enregistrement fondées sur une dénomination sociale différente, et sur une marque en cours d'enregistrement mais non encore déposée. Rejet.
2494 (bpsc.eu) : la société s'appelle ‘Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych’ mais a postulé pour l'acronyme de sa dénomination. Rejet.
2499 (psytech.eu) : le demandeur s'est identifié sous le nom Psytech GmbH alors que sa marque a été enregistrée au nom de "Psytech GmbH Psychologische Technik-Entwicklung und Anwendung wissenschaftlicher Verfahren". L'arbitre rejette le recours.
2514 (pcdent.eu, medistar.eu, amicus.eu) : demandes formées par une société mère d'une autre, qui ont le même directeur général. Le débat a tourné autour de l'existence ou non d'une licence concédée par la première à la seconde. Si les documents fournis pour prouver la licence sur l'une des marques ne sont pas les formulaires qu'avait fournis l'EURid, il est jugé que la déclaration faite à titre de justificatif pouvait constituer une preuve valable. L'une des demandes est donc acceptée.
2581 (sentier-de-pays.eu) : demande formée par la Fédération du Club Vosgien le 7 décembre 2005, sur la base d'une marque dont le dépôt a été demandé en juillet 2005 mais devenue effective seulement fin décembre 2005. Le demandeur n'avait donc pas de droit antérieur à la date de sa requête (rejet). Quelques considérations procédurales (sur l'obligation du registre de motiver ses décisions, et les conséquences du retard à communiquer une réponse).
2634 (friedrichshafen.eu) : le demandeur est une ville allemande, qui a indiqué par erreur qu'elle bénéficiait d'une appellation d'origine sur le nom revendiqué, alors qu'en fait elle était éligible à l'enregistrement en tant qu'organisme public. Cette confusion a amené au rejet de la requête d'enregistrement. L'arbitre constatant que le règlement établit une claire différence entre ces situations, lesquelles donnent lieu à des modalités différentes d'obtention du nom, il conclut au rejet.
2646 (rentacar.eu, rent-a-car.eu) : depuis la date où il a enregistré la marque RENT A CAR, le demandeur a changé de dénomination sociale. Cela a entraîné une décision de rejet de l'enregistrement du nom, du fait de l'absence d'identité entre le titulaire apparent de la marque et le demandeur de nom, pour l'une des marques. En ce qui concerne l'autre marque, le demandeur n'avait pas fourni les documents. Rejet dans les deux cas.
2707 (ofama.eu) : arrivé en troisième position, le demandeur sollicite l'annulation de l'enregistrement du nom au profit de celui arrivé au rang précédent. Ce titulaire ayant obtenu son nom au terme d'une procédure correcte (droits justifiés), la requête est irrémédiablement rejetée.
2733 (hotel-adlon.eu) : il est jugé qu'un nom de domaine simplement utilisé pour être proposé à la revente sur une place de marché spécialisée est utilisé de mauvaise foi.
2046 (postbank.eu) : le demandeur a envoyé ses justificatifs par voie électronique (option offerte lors des périodes Sunrise), or l'agent de validation n'a pas su ouvrir les fichiers reçus sous cette forme ! Alors qu'il est noté que l'agent de validation avait la faculté de demander une nouvelle expédition des justificatifs dans un tel cas de figure, il est jugé qu'il n'en reste pas moins que la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Ce dernier est donc débouté.
2216 (miva.eu) : le demandeur est une société de droit anglais basée aux Etats-Unis, qui conteste le refus d'enregistrement. Un nom de domaine communautaire ne pouvant être octroyé à une société non-européenne, la décision de l'EURid est confirmée.
2224 (poweron.eu) : le demandeur, société grecque, détient la marque ΠOPEPON (en miniscules пoβερov) dont la translittération est selon elle POWERON. Dans la mesure où la marque du demandeur consiste en réalité en "POWERON ΠOPEPON", le registre considère qu'il n'avait pas à allouer sur cette base le nom litigieux. Le panel donne raison à ce dernier.
2257 (live.eu) : ce nom avait déjà fait l'objet d'un contentieux. L'ex-titulaire de ce nom, qui s'en était vu privé suite à la décision ADR rendue contre lui, attaque la décision du registre d'avoir ré-attribué ce nom à son adversaire (en l'occurrence Microsoft).
Le panel déboute le demandeur, au motif qu'il n'est pas prévu dans les règles procédurales qu'il est possible d'attaquer une décision ADR, sinon par la voie judiciaire. Une procédure ne peut être engagée que contre une décision du registre, et non une décision arbitrale.
2300 (7forallmankind.eu) : un défendeur qui demande 5 k€ pour restituer le nom de domaine... l'issue du litige paraît évidente. L'arbitre prononce la révocation du nom, et non son transfert (le demandeur n'aurait de toute façon pu l'obtenir, étant une société américaine).
2385 (gehl.eu) : marque enregistrée au nom de Gehl GmbH mais nom demandé pour Gehl Europe GmbH, nouvelle dénomination de la société.
Du fait des éléments objectifs ressortant des faits - de faibles différences entre l'une et l'autre identité -, et du devoir qu'a l'agent de validation d'examiner les pièces (art. 14 du Règlement), il est jugé que ce dernier aurait dû procéder à un examen approfondi et non purement formel. Aussi le nom est-il transféré au demandeur.
2429 (ericpol.eu) : ce nom a été happé par une personne qui a déjà fait parler d'elle dans le pourtant jeune contentieux des noms en .eu... et qui sait aussi utiliser les subtilités de la procédure. Non content de remarquer que le défendeur est clairement de mauvaise foi (aucun usage du nom sinon proposition de le revendre pour 30k€, enregistrement de nombreux noms de tiers dans des circonstances identiques, etc.), l'arbitre a aussi stigmatisé le fait que le défendeur avait opté pour la langue lituanienne comme langue d'enregistrement de façon à rendre plus délicate la procédure engagée contre lui. L'arbitre a fustigé cet abus de la procédure.
2448 (ecotours.eu) : le demandeur Eco Economy Tours conteste le rejet de sa demande basée sur une marque enregistrée au nom de Eco Economy Tours Reise- und Service GmbH, au motif notamment que sa demande avait été tamponnée d'un cachet montrant qu'il utilisait cette seconde dénomination. Le panel considère que, même si l'agent de validation avait procédé à des vérifications, il n'est pas certain qu'il aurait pu en conclure qu'il y avait identité entre les personnes désignées par ces signes.
2473 (okonoplast.eu, okonoplastkrakow.eu, okonoplast-krakow.eu, oknazkrakowa.eu) : demandes d'enregistrement fondées sur une dénomination sociale différente, et sur une marque en cours d'enregistrement mais non encore déposée. Rejet.
2494 (bpsc.eu) : la société s'appelle ‘Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych’ mais a postulé pour l'acronyme de sa dénomination. Rejet.
2499 (psytech.eu) : le demandeur s'est identifié sous le nom Psytech GmbH alors que sa marque a été enregistrée au nom de "Psytech GmbH Psychologische Technik-Entwicklung und Anwendung wissenschaftlicher Verfahren". L'arbitre rejette le recours.
2514 (pcdent.eu, medistar.eu, amicus.eu) : demandes formées par une société mère d'une autre, qui ont le même directeur général. Le débat a tourné autour de l'existence ou non d'une licence concédée par la première à la seconde. Si les documents fournis pour prouver la licence sur l'une des marques ne sont pas les formulaires qu'avait fournis l'EURid, il est jugé que la déclaration faite à titre de justificatif pouvait constituer une preuve valable. L'une des demandes est donc acceptée.
2581 (sentier-de-pays.eu) : demande formée par la Fédération du Club Vosgien le 7 décembre 2005, sur la base d'une marque dont le dépôt a été demandé en juillet 2005 mais devenue effective seulement fin décembre 2005. Le demandeur n'avait donc pas de droit antérieur à la date de sa requête (rejet). Quelques considérations procédurales (sur l'obligation du registre de motiver ses décisions, et les conséquences du retard à communiquer une réponse).
2634 (friedrichshafen.eu) : le demandeur est une ville allemande, qui a indiqué par erreur qu'elle bénéficiait d'une appellation d'origine sur le nom revendiqué, alors qu'en fait elle était éligible à l'enregistrement en tant qu'organisme public. Cette confusion a amené au rejet de la requête d'enregistrement. L'arbitre constatant que le règlement établit une claire différence entre ces situations, lesquelles donnent lieu à des modalités différentes d'obtention du nom, il conclut au rejet.
2646 (rentacar.eu, rent-a-car.eu) : depuis la date où il a enregistré la marque RENT A CAR, le demandeur a changé de dénomination sociale. Cela a entraîné une décision de rejet de l'enregistrement du nom, du fait de l'absence d'identité entre le titulaire apparent de la marque et le demandeur de nom, pour l'une des marques. En ce qui concerne l'autre marque, le demandeur n'avait pas fourni les documents. Rejet dans les deux cas.
2707 (ofama.eu) : arrivé en troisième position, le demandeur sollicite l'annulation de l'enregistrement du nom au profit de celui arrivé au rang précédent. Ce titulaire ayant obtenu son nom au terme d'une procédure correcte (droits justifiés), la requête est irrémédiablement rejetée.
2733 (hotel-adlon.eu) : il est jugé qu'un nom de domaine simplement utilisé pour être proposé à la revente sur une place de marché spécialisée est utilisé de mauvaise foi.
November 06, 2006
Brussels IP Summit 2006
A terrific event in Brussels on Dec. 7-8, with a workshop on .eu, "One Year on: Results and Perspectives":
- .eu Launch: the challenge of creating a new, pan-European domain
- Dispute resolution: analysis of the 1st ADRs handled by the Czech Arbitration Court
- Defending a famous brand on the Internet
- Case study: securing and using a new Internet extension such as .eu
ADR.eu: Amendment to the ADR Supplemental Rules and discounts on ADR Fees
The Arbitration Center for .eu Disputes (Czech Arbitration Court) announces a few amendments to the ADR Supplemental Rules. The most significant changes regard the language of the procedure (and of the documents submitted during the proceedings) and a clarification of the notion of "time period".
It will also be possible to use electronic signatures to certify the documents that are submitted online.
ADR fees will decrease by 7%.
These changes will come into effect on January 1, 2007.
It will also be possible to use electronic signatures to certify the documents that are submitted online.
ADR fees will decrease by 7%.
These changes will come into effect on January 1, 2007.
November 05, 2006
Noms de domaine en «.eu » : premier bilan des litiges
Une présentation synthétique des conflits nés à propos des noms de domaine communautaires* a été publiée par Les Echos vendredi (3 novembre 2006). Vous pouvez retrouver ce bilan sommaire dans la version en ligne du journal.
* de ma plume
* de ma plume
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