December 30, 2007

Domain names in 2008

What may happen in 2008 in the domain names field? 5 predictions.
  • A US court suggests a judicial solution to domain tasting - by cutting revenues.
  • Domainers head to The Grand Duchy of Luxembourg, which partly exempts them from taxes.
  • Wildcard becomes more sophisticated.
  • French government finally decides to launch a tender to designate the .fr registry.
  • Amid attacks, Whois remains a safe harbour.

December 21, 2007

La proteçao des noms de domaine

Dans le cadre de son partenariat avec l’université de Rio de Janeiro, l'ADIJ organise une journée consacrée à « la diffusion en ligne des œuvres numériques : approche juridique et économique et éclairage franco-brésilien» le 21 janvier 2008.
Pourquoi en parler ici ? Parce qu'il y sera aussi question de noms de domaine !

Les interventions porteront sur les quatre thèmes suivants :
- La diffusion des œuvres en ligne : l’exemple des œuvres littéraires et vidéo en France et au Brésil
- La presse et les bibliothèques, émergence de nouvelles dynamiques ?
- Les noms de domaine : enjeux juridiques et économiques en France et au Brésil
- La protection des œuvres numériques : constats et moyens de lutte en France et au Brésil
(j'aurai le plaisir d'intervenir aux côtés de Me Alvaro LOUREIRO, qui évoquera la protection des noms de domaine au Brésil ; je traiterai pour ma part notamment du nouveau droit du .fr).

Cette manifestation sera animée pour le Brésil par Alvaro Loureiro, Avocat, Jose-Gabriel Assis de Almeida, Avocat et enseignant et Carlos Henrique FROES, Avocat, et pour la France par Michèle Côme, Legal Market Manager, Wolters Kluwer Europe, Vice-Présidente de l’ADIJ, Marie-Anne Gallot-Le-Lorier, Avocat, Cabinet Ngo, Miguérès & Associés et Sophie Soubelet-Caroit, Avocat.

Le programme complet.

December 17, 2007

Open access whois

During the last public ICANN meeting (LA, Oct. 29 - Nov. 2), there has been a discussion on a proposal to restrict the public display of information that registrants provide when registering domain names (aka whois).
The Generic Names Supporting Organization brought a formal end to the whois policy development process by adopting a proposal brought by the International Trademark Association. Following this proposal, the current Whois system will remain intact (at least temporarily). The INTA also recommended that "ICANN initiate an objective study on the legitimate uses and abuses of Whois data before proceeding with further policy development work on the subject".

The GNSO Council also voted to launch a policy development process on domain name tasting

[Source: INTA Bulletin, December 15, 2007, Vol. 62, No. 23]

December 12, 2007

Une décision qui n'est pas surprenante

La société Surprise possédait le nom surprise.fr depuis l'été 2005. A l'été 2007, elle perd son nom... par négligence : "le suivi du renouvellement du nom de domaine n’a pas été correctement assuré", écrit-elle dans la requête en récupération dirigée contre la société qui a enregistré ce nom redevenu libre.

L'expert estime - et il peut être approuvé - que :
- "la protection conférée à des droits privatifs portant sur un terme générique ne peut avoir une portée absolue, sauf à priver tout concurrent (ou simplement tout tiers) de l’utilisation d’un terme appartenant au langage courant" ;
- l’utilisation du nom de domaine par le défendeur est différente de l’activité de la requérante ; il ne peut donc pas y avoir de confusion dans l’esprit du public ;
- le défendeur a su profiter, dans le respect des droits des tiers, de la règle “premier arrivé, premier servi” à un moment où le nom de domaine de la requérante Surprise était tombé dans le domaine public, donc disponible.

L'issue aurait vraisemblablement été différente s'il s'était agi d'une marque originale. Mais il s'agissait ici d'un nom générique, ce qui justifie son sort particulier.

DFR-2007-0048

Un nom de domaine générique ne peut être déposé en tant que marque communautaire pour des produits ou services évoqués par ce terme générique

La société allemande DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH exploite le nom de domaine suchen.de. Elle a cherché à déposer à l'OHMI la marque correspondante. Sa demande de dépôt ayant été rejetée pour la plupart des produits et services désignés, elle a saisi le TPICE, devant lequel elle soutient que ce signe possède bien un caractère distinctif.

Pourquoi la demande avait-elle été rejetée ? "Suchen" signifie "chercher". Pour l’OHMI, le consommateur :
- percevra ce signe en tant que nom de domaine allemand à l’aide duquel il peut chercher des données sur Internet
- et percevra le signe demandé comme étant une indication publicitaire ou une référence à la localisation virtuelle d’un outil Internet et non comme une référence à l’origine commerciale des produits et des services concernés.

Le tribunal européen approuve : le signe "suchen.de" permet au public pertinent de comprendre qu’il est possible de chercher quelque chose à l’aide des produits et des services concernés, ou que le consommateur a la possibilité de mener une recherche relative à ceux-ci. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’élément « suchen » est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et les services concernés.

Quant à l'addition du ".de", elle est inopérante : cet élément constitue l’extension nationale allemande et sera ainsi directement intelligible par le public pertinent comme se rapportant à l’adresse d’un site Internet allemand ou ayant un lien avec l’Allemagne. En outre, cet élément est générique et technique. En effet, un tel suffixe est généralement requis dans le cadre de la structure normale de l’adresse d’un site Internet d’origine allemande. De plus, cet élément n’est pas inhabituel pour désigner des produits et des services, étant donné qu’il est considéré par le public pertinent comme renvoyant à une adresse Internet à laquelle ceux-ci peuvent être proposés ou achetés. En effet, il évoque l’idée que les produits et les services concernés peuvent être consultés ou achetés par le biais du réseau Internet. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’élément « .de » est également dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services concernés.

Relevant encore qu’il n’existe aucune différence sensible entre le signe demandé et la somme des deux éléments qui le constituent - par exemple l'addition d'un élément de nature graphique -, le tribunal juge que rien ne permet de considérer que la combinaison formée par les éléments courants et usuels « suchen » et « .de » serait inhabituelle, notamment dans la perception que le consommateur germanophone moyen peut avoir des produits et des services concernés. En outre, le signe demandé ne présente aucun écart perceptible par rapport à la désignation générique d’un nom de domaine correspondant à un site Internet d’origine allemande.

Ainsi est confirmée la jurisprudence communautaire selon laquelle un nom de domaine générique ne peut être enregistré à l'identique en tant que marque dès lors que ce signe ne permet pas de désigner l’origine commerciale des produits et des services concernés. Le tribunal estime qu'un générique donne une information purement promotionnelle et abstraite, mais ne peut être perçu comme une marque.

T-117/06, 12 décembre 2007.

December 11, 2007

Testing the brand's placement

Put your brand in URLs, titles, and keywords! Roughly summarized, these are the conclusions of the Brand Lift of Search study by Enquiro (spotted by Jean-Marie LeRay).























[Centre de Presse de la Principauté de Monaco, reportage du 6 décembre]

December 02, 2007

It's sometimes good to remind, like this Washington Post article does, that companies with large trademarks portfolios, which usually criticize anonymous registrations, are themselves massive users of services such as "Domains by Proxy".
The article also mentions the preventive practice which consists of registering names in which the trademark is used negatively (but does not mention its possible counter effect, which the "Verizon story" highlighted).

FRagments de décisions .FR toutes FRaîches

Trois récentes décisions rendues en application des règles PARL (procédure alternative de résolution des litiges du .fr) méritent attention.

atlantic.fr (DFR2007-0033)
Le demandeur utilise la dénomination sociale Atlantic, et dispose de plusieurs marques composées de ce signe. Le nom de domaine a été enregistré par le défendeur en... 1995. L'arbitre estime qu'il y a "atteinte aux droits du Requérant" parce que "le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique le terme “ Atlantic “ sur lequel le Requérant justifie détenir des droits de marque". On rappellera pourtant qu'une telle interprétation est contraire à celle donnée par la Cour de cassation française il y a deux ans, le nom de domaine étant inactif. Pour l'arbitre, une telle inactivité est un "acte de rétention injustifié du nom de domaine litigieux".
S'agissant d'un nom générique, à propos duquel le demandeur n'avait rien fait depuis 1995 (alors qu'il dispose de la marque française ATLANTIC depuis 1957), on peut trouver la décision dure. Le fait que le défendeur n'a pas soumis de réponse a vraisemblablement joué contre lui.

fortinet.fr (DFR2007-0045)
Dans cette affaire, il a été jugé que "la reprise de la dénomination sociale et du nom commercial d’autrui, dans un nom de domaine, n’est illicite que s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public concerné ou si elle est la conséquence d’un comportement déloyal". Le demandeur n'avait pas de droit de marque, n'exploitait pas lui-même de site (d'où l'absence de risque de confusion) ; en outre, le défendeur était un distributeur du demandeur en France, et exploitait le nom depuis trois ans sans objection aucune !

strategie.fr (DFR 2007-0050)
Le demandeur a plusieurs marques composées en tout ou partie du mot STRATEGIES, ainsi que le nom de domaine strategies.fr. Il est jugé que "compte tenu de la distinctivité et de la notoriété des marques du Requérant, (...) le Défendeur, lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux, ne pouvait ignorer la renommée et les droits antérieurs attachés au signe “strategies”. Par ailleurs, le fait que le Requérant n’ait pas déposé le terme “strategie” au singulier à titre de marque, n’est pas de nature à autoriser le Défendeur à enregistrer ce signe à titre de nom de domaine, compte tenu notamment de la distinctivité et de la notoriété des marques du Requérant et ce, d’autant que le Défendeur a utilisé ce nom de domaine pour exploiter un site offrant des produits et services similaires à ceux du Requérant puis, après avoir rendu ce site inactif, pour le rediriger vers un site de commerce".
Il ressort donc de la décision que c'est parce que ce terme était parqué qu'il a été considéré comme utilisé dans des conditions propres à porter atteinte au titulaire de la marque.