December 02, 2007

FRagments de décisions .FR toutes FRaîches

Trois récentes décisions rendues en application des règles PARL (procédure alternative de résolution des litiges du .fr) méritent attention.

atlantic.fr (DFR2007-0033)
Le demandeur utilise la dénomination sociale Atlantic, et dispose de plusieurs marques composées de ce signe. Le nom de domaine a été enregistré par le défendeur en... 1995. L'arbitre estime qu'il y a "atteinte aux droits du Requérant" parce que "le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique le terme “ Atlantic “ sur lequel le Requérant justifie détenir des droits de marque". On rappellera pourtant qu'une telle interprétation est contraire à celle donnée par la Cour de cassation française il y a deux ans, le nom de domaine étant inactif. Pour l'arbitre, une telle inactivité est un "acte de rétention injustifié du nom de domaine litigieux".
S'agissant d'un nom générique, à propos duquel le demandeur n'avait rien fait depuis 1995 (alors qu'il dispose de la marque française ATLANTIC depuis 1957), on peut trouver la décision dure. Le fait que le défendeur n'a pas soumis de réponse a vraisemblablement joué contre lui.

fortinet.fr (DFR2007-0045)
Dans cette affaire, il a été jugé que "la reprise de la dénomination sociale et du nom commercial d’autrui, dans un nom de domaine, n’est illicite que s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public concerné ou si elle est la conséquence d’un comportement déloyal". Le demandeur n'avait pas de droit de marque, n'exploitait pas lui-même de site (d'où l'absence de risque de confusion) ; en outre, le défendeur était un distributeur du demandeur en France, et exploitait le nom depuis trois ans sans objection aucune !

strategie.fr (DFR 2007-0050)
Le demandeur a plusieurs marques composées en tout ou partie du mot STRATEGIES, ainsi que le nom de domaine strategies.fr. Il est jugé que "compte tenu de la distinctivité et de la notoriété des marques du Requérant, (...) le Défendeur, lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux, ne pouvait ignorer la renommée et les droits antérieurs attachés au signe “strategies”. Par ailleurs, le fait que le Requérant n’ait pas déposé le terme “strategie” au singulier à titre de marque, n’est pas de nature à autoriser le Défendeur à enregistrer ce signe à titre de nom de domaine, compte tenu notamment de la distinctivité et de la notoriété des marques du Requérant et ce, d’autant que le Défendeur a utilisé ce nom de domaine pour exploiter un site offrant des produits et services similaires à ceux du Requérant puis, après avoir rendu ce site inactif, pour le rediriger vers un site de commerce".
Il ressort donc de la décision que c'est parce que ce terme était parqué qu'il a été considéré comme utilisé dans des conditions propres à porter atteinte au titulaire de la marque.

3 comments:

Anonymous said...

Le superbe titre du billet ci-dessus suscite le souvenir du sensationnel style de James Ellroy ;-)

Anonymous said...

Bonjour,

Je me suis fait approcher il y a quelques mois par une société américaine qui détient un nom de domaine en .com et l'exploite dans le cadre d'activités commerciales régulières. Je détiens le nom en .fr depuis bientôt deux ans et prépare un projet de site informatif n'ayant aucun lien avec leur activité. Mon site n'est pas encore actif mais ne traitera certainement pas d'un sujet lié à leur domaine d'activité.

Ils m'ont proposé de me le racheter car ils comptent monter un bureau en France. Mais j'ai refusé. Ils me traînent maintenant devant l'OMPI car ils ont une marque communautaire, déposée probablement avant que je n'acquière le domaine en question. Ils ne détiennent néanmoins cette marque que pour certaines classes, dont l'objet de mon activité future ne fait pas partie.

Quelles sont mes chances d'obtenir gain de cause?

Merci d'avance pour votre aide.

CM said...

Pourriez-vous m'indiquer un e-mail pour la réponse (soit sous forme de commentaire, soit en m'écrivant à l'adresse figurant ici : http://juriscom.net/minicv/cmanara.php) ?
Merci