Le juge n'est pas convaincu que la marque LE BON MARCHE est de grande renommée, et rejette donc sa protection au titre de l'article L. 713-5. Sans se prononcer sur la violation éventuelle d'autres dispositions du droit des marques (la décision n'explique pas pourquoi), le tribunal se fonde sur les règles classiques de la responsabilité pour dire :
Il est constant que l’ utilisation d’ un vocable identique ou similaire à une dénomination sociale, à une enseigne et à un nom de domaine pour désigner une activité de nature identique ou similaire, constitue un acte d’ usurpation de droits antérieurs, répréhensible sur le fondement de l’ article 1382 du code civil.
[TGI Paris, 12 déc. 2007]
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