- élargissement du nombre de bases de données électroniques permettant d'identifier les personnes morales éligibles
- dans la version précédente, le titulaire d'un nom de domaine était libre d'en changer via son bureau d'enregistrement (art. 6). Cette faculté disparaît dans le nouvel article 6
- il est précisé que le contact administratif n'a aucun droit sur le nom de domaine
- il y a désormais un article 7 définissant ce qu'est un contact technique
- et un article 8 relatif à l'accessibilité des titulaire et contact administratif : "[i]l est impératif que le titulaire du nom de domaine et son contact administratif puissent être contactés", et tout changement de coordonnées doit être immédiatement signalé, sachant que "[l]e non respect de cette obligation peut entraîner le blocage, puis le cas échéant la suppression du nom de domaine"
- l'ancien article 16 ("Relations entre le titulaire du nom de domaine et le bureau d'enregistrement") s'intitule désormais plus clairement "Principe d'intermédiation des bureaux d'enregistrement". Il contient désormais cet alinéa, vraisemblablement destiné à soulager l'assistance technique du registre : "[a]ucune demande d’opération relative à un nom de domaine ne peut être adressée directement à l'AFNIC"
- modification substantielle : là où le titulaire du nom de domaine "dispos[ait] sur celui-ci d'un droit d'usage", désormais il "dispose du nom de domaine qu'il a enregistré" (art. 10) !
- un article entier (15) est désormais consacré à la création/enregistrement de nom de domaine
- "La suppression devient irréversible passé le délai de rédemption dont bénéficient les noms de domaine supprimés à la demande des bureaux d’enregistrement" (art. 15.5)
- allègement des principes directeurs des vérifications occasionnelles réalisées par l'A.F.N.I.C.
- modification moins anecdotique qu'elle n'en a l'air : apparaît désormais le terme "alternative" dans la clause "[l]es informations d’ordre personnel pour les enregistrements de nom de domaine bénéficiant de la diffusion restreinte sont cependant communiquées par l'AFNIC sur réquisition judiciaire et/ou mise en oeuvre d'une procédure alternative de résolution des litiges". Auparavant, il ne s'agissait que "d'une procédure de résolution des litiges"...
* pour le premier niveau. Se reporter en particulier aux nouveaux articles 14.2 et 15.1.2 pour le second niveau.
No comments:
Post a Comment