October 23, 2011

Des chambres à air aux chambres des tribunaux

Il va peut-être falloir ouvrir sur ce blog une rubrique entièrement dédiée au contentieux "pneu-online".

Désireuse d'obtenir le transfert à son profit des noms pneu-online.com, pneuonline.com et pneusonline.com, la société suisse Pneus-Online avait attaqué la société allemande Delticom devant le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI en 2006. Sans succès.
Elle s'en fut donc tenter sa chance ailleurs : tribunal de commerce de Lyon (16 décembre 2005), puis Cour d'Appel de Lyon (31 janvier 2008), et Cour de cassation (9 mars 2010). Elle obtint gain de cause sur divers aspects mais pas sur le transfert des noms de domaine.

Elle retraversa le Lac Léman pour faire entendre devant les juridictions suisses que Delticom ne peut exploiter les noms pneus-online.ch, pneu-online.ch, pneusonline.ch et pneuonline.ch. Comme ses cousines françaises, la Cour de Justice du Canton de Genève interdit à Delticom d'utiliser ces noms de domaine en relation directe ou indirecte avec la vente de pneumatiques (12 février 2010). Le Tribunal Fédéral de Lausanne a confirmé cette décision (19 juillet 2010). Quelques mois plus tard, le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI accorda à Pneus-Online ce qu'elle n'avait pas obtenu des juges de son pays : le transfert de ces quatre noms en .ch (12 décembre 2010). Elle avait déjà tenté la même action, mais sans succès, deux ans plus tôt (3 septembre 2008).


Parallèlement, en Allemagne, le Landgericht München a débouté  le 3 février 2009 puis le 12 novembre 2009 la société suisse de son action en radiation de la marque PNEUSONLINE.COM (n° DE 306 008 09) déposée par Delticom en 2006.

Toujours dans le but de mettre la main sur les noms de domaine en .com, la société à l'origine de toutes ces procédures a engagé une nouvelle procédure UDRP, et vient d'essuyer un nouvel échec.

Cela fait donc à ce jour 3 décisions judiciaires connues en France, 2 en Allemagne, 2 en Suisse, et 4 procédures alternatives dont 2 UDRP. C'est dire si les adversaires sont gonflés à bloc !



October 18, 2011

L'office d'enregistrement du .fr n'est pas responsable de l'usage fait des noms de domaine en .fr

Quand un nom de domaine est enregistré, c'est qu'il a été alloué par un regIstre, le plus souvent via un registrar. Parce qu'ils sont intervenus dans la création du nom, et que de fait ils en permettent l'existence, peut-on engager leur responsabilité si ce nom est, par exemple, contrefaisants ? La cour d'appel de Versailles a répondu par la négative, et elle a bien fait ! Mes commentaires sur un arrêt du 15 septembre 2011, à lire aujourd'hui sur Dalloz.fr.

October 13, 2011

Trois récentes décisions UDRP

1.
Début 2011, les douanes américaines ont saisi des noms de domaine donnant accès à des sites accusés de violer le copyright, dont rojadirecta.com. Il a ensuite été allégué que la saisie de ce nom de domaine, sans notification préalable au titulaire, revient à fermer un canal d'expression, de façon non contradictoire, et ce alors même que le nom de domaine n'est pas irrégulier en lui-même. La justice américaine a pour l'heure confirmé la saisie.
La société Puerto 80, titulaire du nom rojadirecta.com, a suite à cela enregistré d'autres noms de domaine plus ou moins proches de celui qui a été neutralisé. Parallèlement, elle a attaqué en UDRP devant l'Arbitration Center for Internet Disputes une société Publistyle qui détient les noms tarjetarojadirecta.net et tarjetaroja.info. Selon la société américaine requérante, il existerait un risque de confusion entre ces noms et sa marque, augmenté par l'attention médiatique portée à son contentieux aux Etats-Unis et son effet sur le référencement de ces noms de domaine sur la version espagnole de Google. Le centre d'arbitrage a rejeté la demande (n° 100309).

2.
De son côté, devant le National Arbitration Forum, Google cherchait à récupérer les noms de domaine goggle.com, goggle.net et goggle.org. Une première procédure UDRP avait déjà été engagée, qui s'était terminée par la signature d'une transaction, confidentielle, et non par une décision. Les noms auraient postérieurement été transférés à une autre entité, et utilisés d'une manière qui viole cet accord.
Le défendeur réplique qu'il a repris ces noms dans le respect de cet accord, qu'il qualifie de contrat de coexistence (et produit devant les arbitres). Il soutient donc qu'il n'est pas de mauvaise foi.
Les arbitres considèrent qu'un tel litige ne relève pas de leur compétence : les cas UDRP qu'ils peuvent trancher doivent être simples, autrement dit consister en un enregistrement et une utilisation abusifs d'un nom de domaine. Dans le contexte de cette affaire, il ne leur appartient pas de se prononcer (n° 1403690).

3.
Une nouvelle affaire pagesjaunes.com !! Il devient difficile de résumer le contentieux entre le groupe français et l'exploitant du nom basé aux Etats-Unis. L'affaire a été portée devant les tribunaux français, les juridictions communautaires... et connaît ici une sorte de "retour aux sources".
En août 2000, il fut jugé par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI à propos de pagesjaunes.com et pagesjaunes.net qu'il est nécessaire que les termes descriptifs restent dans le domaine public afin d'éviter les frictions dans la société de l'information (n° D2000-0489). C'est le même centre qui est saisi, 11 ans plus tard, d'un contentieux portant sur ces deux mêmes noms ainsi que pagesjaunes.biz.
Comme il avait été précédemment jugé que les noms n'avaient pas été enregistrés de mauvaise foi, les arbitres parviennent mécaniquement au même constat, car ils statuent sur le même fait (ceci étant, on observera qu'ils se prononcent ainsi à propos des noms en .com et .net, mais ne se prononcent pas spécifiquement sur le .biz qui n'était pourtant pas visé dans la première décision). A noter que les arbitres se réfèrent à la décision précédemment rendue par un tribunal français afin d'apprécier la légitimité de l'exploitation des noms litigieux (n° D2011-1203).



September 27, 2011

Usage électronique du signe d'un tiers : la décision Interflora

En Grande-Bretagne, la marque Interflora est utilisée par les distributeurs de ce réseau de livraison de fleurs.
Marks & Spencer voulait faire savoir qu'il proposait le même service : dans les jours qui précédèrent la Saint-Valentin, le groupe choisit de faire de la publicité  AdWords sur la base du terme «Interflora» et de variantes de ce mot, ainsi que des expressions comportant le mot «Interflora» comme «Interflora Flowers», «Interflora Delivery», «Interflora.com», «Interflora co uk».
Comme de nombreux internautes, le titulaire de la marque vit apparaître des publicités pour Marks & Spencer sur Google après que la recherche "Interflora" était saisie.
Une juridiction d'outre-Manche, puis celle du Luxembourg ont été saisies. Cette dernière, la Cour de Justice de l'Union Européenne, a confirmé sa jurisprudence selon laquelle le titulaire d’une marque n’est habilité à interdire l’usage publicitaire de celle-ci par un tiers que si cette utilisation est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque, en la précisant. Mes observations sur cette décision sont accessibles aujourd'hui sur Dalloz Actualités.

September 16, 2011

Le "point" sur la sécurité des systèmes des entreprises

Les noms de domaine sont les sas d'entrée des entreprises numériques. S'ils ne sont pas gardés, cela peut leur poser problème pour la circulation d'informations sensibles.

Une étude révélée par Wired (et présentée en français par le sympathique Korben) montre les possibles conséquences du dotsquatting sur la fuite d'informations à l'extérieur d'une entreprise. Les chercheurs ont constaté que les grands groupes internationaux allouent souvent à leurs employés des adresses dont la fraction droite comporte trois niveaux, du type @ru.bank.com. De tels identifiants sont pratiques, tant en interne qu'en externe, pour situer son interlocuteur.
Mais cette habitude peut aisément être exploitée par des tiers qui viendraient à enregistrer des noms de domaine très proches... par exemple rubank.com. Il suffit ensuite que l'émetteur d'un message omette le point dans l'adresse de son destinataire pour que son courrier arrive entre de mauvaises mains.

On pourrait penser que le risque est faible : les adresses électroniques ne se saisissent pas à la main, mais sont appelées depuis un carnet d'adresses. Et pourtant ! Les chercheurs révèlent dans leur étude qu'ils ont récupéré 20 gigaoctets de données en une demi-années. Ce qui peut paraître peu comparé aux teraoctets d'information qui circulent tous les jours... et beaucoup au regard du type de données collectées, touchant 151 entreprises :
During a six‐month span, over 120,000 individual emails (or 20 gigabytes of data) were collected which included  trade  secrets,  business  invoices,  employee  PII,  network  diagrams, usernames and passwords, etc. 
L'étude met clairement en lumière l'intérêt de posséder des noms proches de ceux qui sont utilisés pour les systèmes de messagerie. Les chercheurs suggèrent différents moyens pour prévenir les risques, ou pour se défendre, moyens techniques ou juridique (en l'occurrence l'UDRP).

L'expérience soulève une question en creux : celle de la violation du droit des marques à des fins de recherche.
Les chercheurs ont conduit leurs tests pendant six mois, période pendant laquelle on peut tout à fait imaginer qu'ils soient attaqués pour dotsquatting par les entreprises concernées ! Vu la façon habituellement très sommaire dont est envisagée la mauvaise foi du titulaire dans les procédures UDRP, ils auraient probablement perdu un nom employé pour leur étude (en pratique, il est probable qu'une communication se serait établie entre les parties avant la procédure ou au cours de celle-ci, permettant d'éviter une décision). L'occasion de se rappeler que les personnes qui découvrent des failles dans des systèmes oeuvrent bien souvent dans l'insécurité juridique, ce qui peut engager leur responsabilité.

September 14, 2011

La zone .eu va compter 9000 noms de domaine de moins

... suite à l'exécution par le registre EURid d'un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles.

On se souvient peut-être qu'une même personne avait enregistré des noms en .eu sans respecter les conditions règlementaires. La juridiction belge a confirmé que ces enregistrements avaient tous été fait de mauvaise foi.

La liste des noms concernés peut être consultée ici. Ils seront de nouveau disponibles à l'enregistrement après une période de 40 jours, soit à partir du 24 octobre 2011.

[source]

August 29, 2011

Wikileaks cables & domain names

People familiar with ICANN circles and meetings now that diplomacy extends there too. It could therefore be expected to find Wikileaks cables covering domain names issues!

Three days ago, Wikileaks.org released a May 2008 cable related to... IDNs (!) Nothing confidential: It's mainly a report on a UNESCO meeting on Internationalized Domain Names that took place that same month. The reporter is clearly disconcerted by the lack of expertise of participants, and regrets that "it is these same voices that will try to draft UNESCO resolutions on Internet governance once this issue becomes sexy".

Cybersquatting was also discussed in a meeting on Intellectual Property Rights enforcement between Brazil and USA in 2005 (also released 3 days ago).

[merci à Benoît pour le tuyau sur le premier câble cité]


August 23, 2011

Un jugement qui n'est pas révolu-Sion-Air

Sion Air est le nom d'une société spécialisée dans la climatisation, fondée en 2007. Désirant disposer d'un site web, elle a approché un professionnel, qui avait par ailleurs créé le site web d'une société concurrente, Has Climatisation.
Contact est pris le 21 février 2008. Le 25, la société réserve le nom sionair.fr. Le 28, le créateur de site enregistre sion-air.fr. Parallèlement, les discussions menées pour la discussion du site web n'aboutissent pas (la société soutient qu'aucun accord n'est intervenu, le professionnel réplique qu'il y a eu rupture de relations pré-contractuelles).

Les pièces présentées au tribunal lui permettent de constater que la proposition formulée par le créateur de site web a été rejetée par la société le 26 février. Un soupçon pèse donc sur l'intérêt qu'avait le professionnel à enregistrer sionair.fr.
Le tribunal constate qu'un site est accessible via ce nom, site de... simulateur de vol (!), qui comporte des mentions telles que "gaines climatisées", "location de gaines de climatisation", "maintenance de gaines", "nettoyage de gaines de climatisation", "désinfection de gaines climatisées", "réparation de gaines de climatisation", toutes comportant des liens vers la société concurrente Has Climatisation.

Le tribunal condamne donc le titulaire du nom réservé à mauvais escient, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil permettant de sanctionner la faute qu'il a commise. Le préjudice de la société Sion Air - détournement de clientèle - est indemnisé à hauteur de 5.000 €.

[TGI Nantes, 5 mai 2011]

August 22, 2011

Navigation directe : des données nouvelles

La valeur d'un nom de domaine tient à de nombreux paramètres. L'un de ceux-ci est sa capacité à être saisi directement dans les barres d'adresse des navigateurs.* Ce qui postule que les internautes pratiquent la navigation directe et ne se tournent pas systématiquement vers les moteurs de recherche.

Quelle est l'ampleur de la navigation directe ? Le phénomène n'est malheureusement pas documenté. Un insider y avait consacré un article... sans donner un chiffre. Une société avait indiqué que 67 % des internautes dans le monde utiliseraient au moins une fois par jour la navigation directe, ce qui est peut-être l'une des rares données existant en la matière (autres sources bienvenues en commentaires !). Encore émane-t-elle d'un acteur ayant intérêt à promouvoir cette pratique, puisqu'il dispose d'un important portefeuille de noms de domaine.** Et son information, si elle est vérifiée, ne permet pas de mesurer la proportion de la navigation directe dans la recherche d'informations.

Cet été, quelques infos supplémentaires ont été fournies par Christopher Finke, développeur d'un add-on pour Firefox qui lui a permis de collecter les noms de domaine tapés directement dans la barre d'adresse de ce navigateur. En 6 mois, cela représente ~7.500.000 noms - mais on ignore combien ce logiciel compte d'utilisateurs, et quel est leur profil (même si l'on imagine aisément qu'il s'agit d'utilisateurs plutôt aguerris).
Les noms qui forment le "top 10" (facebook.com, google.com, youtube.com, gmail.com, twitter.com...) sont un reflet de la popularité des services portant ces noms, et du pouvoir de leurs marques. Le premier de ces noms de domaine a été saisi dans 9 % des cas (soit 675.000 fois environ). Finke indique qu'il arrive que le nom faceboook.com (notez le troisième "o") soit tapé... mais que cela ne se produit que toutes les 7.930 saisies correctes. Calculons ensemble : cela veut dire que ce nom n'a été tapé que... 85 fois. Oui, sur 7.500.000 saisies, le nom est saisi correctement près de 700.000 fois est mal moins de 100 fois ! A se demander pourquoi certains persistent dans le typosquatting.

Si 1 % des noms de domaine tapés directement sont en .fr, le .com est fort logiquement le plus récurrent... ainsi que des formes approchantes, telles que .ocm, .con, .cmo, .copm. De quoi faire écho à la protection des TLDs existants mise en place par l'ICANN dans son guide du candidat aux nouvelles extensions.



* V. par ex. OECD, Generic Top Level Domain Names:Market Development And Allocation Issues, 13 juil. 2004, DSTI/ICCP/TISP(2004)2/FINAL, p. 29
** Marchex, “Marchex announces updated financial guidance and planned financing event in connection with asset acquisition”, 23 nov. 2004

August 18, 2011

Décret noms de domaine du 3 août 2011 : (4) enregistrements de noms de domaine

[billets précédents :

L'article L. 45-2 2° et 3° du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'enregistrement de noms de domaine français peut être refusé quand le nom est susceptible d'entrer en conflit avec certains signes préexistants. Ces mêmes dispositions prévoient la possible suppression de tels noms. Dans les deux cas, le garde-fou est la démonstration d'un intérêt légitime et de la bonne foi de celui qui détient le nom de domaine.

Cette condition n'est pas uniquement requise pour les noms de domaine qui faisaient naguère partie de la liste des termes fondamentaux ou réservés. Toutefois, une procédure spécifique a été mise en place pour l'enregistrement de ces termes, afin de vérifier de manière systématique l'existence de l'intérêt légitime et de la bonne foi (un traitement particulier dont on pourrait imaginer qu'il rejaillisse sur le registre si un tiers cherchait à engager sa responsabilité).

Pour ces demandes de noms autrefois réservés comme pour les autres, le demandeur doit avoir un "intérêt légitime" et "agir de bonne foi". L'article L. 45-1 pose la présomption simple que ces conditions cumulatives existent, en ces termes : "L'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité".

Dans toute occasion où il sera nécessaire de démontrer que ces conditions sont réunies, l'article R. 20-44-43 liste des éléments permettant d'attester que ces critères sont respectés. Il est à noter que la liste fixée par décret n'est pas limitative, l'adverbe "notamment" étant employé


Qu'est-ce que l'intérêt légitime dans les exemples prévus par le texte ? C'est d'abord le fait d'utiliser le nom pour une activité commerciale ("dans le cadre d'une offre de biens et de services"). L'hypothèse ne vise donc que les cas dans lesquels le nom est déjà utilisé, et qu'un tiers en prenne ombrage. Qu'est-ce que cette "offre de biens et de services" ? La question est critique dans le cas d'une personne ayant mis un nom en parking : s'agit-il d'une offre de services ? Dans la mesure où le parking est généralement la mise en oeuvre d'un service automatique fourni par un prestataire spécialisé, on peut en douter, le texte semblant plutôt renvoyer à une offre qui serait le fait du titulaire du nom. A cet égard, le fait que le texte ne vise que ce "titulaire" peut être problématique pour celui qui donne licence d'un nom : c'est alors celui qui a la licence qui l'utilise, et pas le titulaire. Il faut espérer que l'expression "dans le cadre d'une offre" soit interprétée comme s'étendant à l'activité du licencié permise par la location du nom (dans cette hypothèse, l'interprétation du texte est contradictoire avec celle imaginée précédemment pour le parking...).

Dans le cas d'un demandeur de nom qui se verrait requis de justifier de son intérêt légitime (c'est l'hypothèse des demandes visant les ex termes fondamentaux ouverts à l'enregistrement depuis le 1er juillet 2011), il pourra le faire en démontrant qu'il s'est "préparé" à fournir des biens ou des services. Le texte ne prévoit donc que le cas d'un usage du nom propre au titulaire... Quant à la démonstration, elle passera par tout élément de fait : constitutiion d'une société, par exemple. Situation paradoxale, car le nom de domaine devrait toujours être la première démarche d'un projet entrepreneurial : la rareté des noms impose de réserver celui/ceux que l'on veut le plus tôt possible. Comment démontrer qu'existe un intérêt légitime à la date de la demande si l'obtention du nom conditionne le projet que l'on a ? C'est ici qu'il n'est pas inutile de se rappeler que le Conseil Constitutionnel a estimé que la réglementation des noms de domaine doit respecter la liberté d'entreprendre.

On peut encore démontrer que l'on a un intérêt légitime si l'on exploitait déjà un "nom identique ou apparenté". Le même nom dans une autre extension, par exemple. Ou une enseigne : le gérant de la paillote corse "Chez Francis" peut enregistrer chez-francis.fr (en attendant le jour où la Corse aura sa propre extension, bien sûr !). La détention antérieure d'un droit de marque, ou d'autres signes (desquels le décret n'exclut pas le pseudonyme), fait aussi partie des prévisions du texte.

On le voit, toutes ces hypothèses postulent que l'on enregistre un nom à des fins commerciales. Peut-on démontrer un intérêt légitime hors du domaine des affaires ? L'enregistrement est possible si l'on prévoit de "faire un usage non commercial" du nom, dès lors qu'on n'a pas l'intention de tromper le consommateur, ou si on ne cherche pas à porter atteinte ("nuire à la réputation", dit le texte) à un signe protégé. Outre ces interdits, le texte prévoit qu'on doive "faire un usage non commercial" du nom de domaine en question. On observera que le texte revient ici à faire peser sur le demandeur une obligation d'usage non-commercial dès la création du nom.

Qu'est-ce qu'un demandeur ou un titulaire de nom de domaine "de mauvaise foi" ? Le texte décrit trois situations (là aussi non limitatives).

Première hypothèse : "avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement".
On voit bien que cette première hypothèse vise à lutter contre les enregistrements frauduleux. Néanmoins, il est permis de se demander si elle ne pourrait avoir des effets secondaires. Soit un registrar qui pour le compte d'un client cherche à racheter un nom de domaine en .fr. Il ne dit pas qu'il agit pour le compte de son client, de façon à essayer d'avoir le prix le plus faible possible. Une fois la négociation aboutie et le registrar titulaire du nom, il le transfère à son client. Relisez maintenant l'article ci-dessus : à la lettre, il s'applique ! (dans les faits toutefois, de façon générale, le "titulaire d'un droit reconnu" sera le client du registrar...ce qui neutralisera l'application de cet alinéa).

Deuxième hypothèse : "avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur".
De cette deuxième hypothèse naît une question : comment la faire coexister avec le droit de critique, reconnu y compris en faveur des consommateurs ? Un juge français avait estimé, par exemple, que jeboycottedanone.com n'est pas contraire au code de la propriété intellectuelle ; devrait-il juger que jeboycottedanone.fr est contraire au code des postes et des communications électroniques ?

La dernière hypothèse vise les parasites : "avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur".


On observera que, dans son ensemble, le décret est plus léger que les versions qui l'avaient précédé.