procédure judiciaire, que doit faire un centre de règlement des litiges s'il est postérieurement saisi d'une procédure UDRP à son propos ? Il ne peut statuer bien sûr : la procédure administrative UDRP ne lui donne pas le pouvoir d'aller à l'encontre d'une décision judiciaire rendue par une juridiction compétente (article 4.k*) ; un tel pouvoir serait d'ailleurs proprement exorbitant.
La décision Ticket Solutions, Inc. v. Holder rendue par le National Arbitration Forum à propos du nom ticketsolution.com (aimablement signalée par Sylvie Destenave) est venue, si besoin, rappeler ce principe. En l'espèce, le panel saisi a refusé de juger, une juridiction de l'Etat du Kansas ayant déjà connu de l'affaire un an plus tôt.
A cette occasion, les auteurs de la décision citent quelques précédents, tous rendus par le National Arbitration Forum. L'affaire incite à rappeler une autre décision, celle-là rendue par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'O.M.P.I.
Ce centre avait été saisi d'un conflit né entre des parties domiciliées en France, et semble-t-il de nationalité française [dans un tel cas de figure, la procédure peut être menée dans la langue des parties, mais dans la présente décision c'est l'anglais qui a été retenu]. Il ressort des faits (point n° 4 de la décision) que la S.A.R.L. Neurocim avait acquis le nom de domaine neurone.com en mars 1997. Propriétaire de la marque NEURONES, La S.A. Neurones avait revendiqué ce nom en justice. Par une décision qualifiée de "provisoire" [vraisemblablement donc un appel d'ordonnance de référé], la Cour d'appel de Colmar avait, en novembre 2000, interdit tout transfert du nom de domaine litigieux [il n'est pas rare que le titulaire d'un nom, inquiété par une assignation, le transfère à un tiers ; aussi est-on amené en pratique à demander le "gel" du nom pour ensuite débattre au fond].
En février 2001, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg avait interdit le transfert de ce nom de domaine. Ce dernier a pourtant changé de mains en avril 2002, son nouveau titulaire étant... la concubine du gérant de la SARL Neurocim !
Par décision administrative du 23 février dernier 2003, il a été ordonné le transfert du nom à la S.A. Neurones.
A supposer que le jugement précédemment rendu est devenu définitif, il a acquis force de chose jugée, et est opposable à tous. Aussi, en transférant le nom à sa concubine, le défendeur a violé l'article 500 du N.C.P.C. Le centre de médiation, tiers au procès, qui a pris une décision contraire à ce jugement, va-t-il également à l'encontre de cette injonction ? Une analyse rapide pourrait le laisser penser. Toutefois, si l'on s'en tient à une analyse stricte des faits, ce n'est pas à l'encontre du défendeur qu'il a rendu sa décision, mais à l'encontre de sa concubine, laquelle n'était pas partie à la procédure française.
* L'article 4k des règles U.D.R.P. prévoit : "La procédure administrative obligatoire visée au paragraphe 4 ne vous interdit pas, non plus qu'elle n'interdit au requérant, de porter le litige devant un tribunal compétent appelé à statuer indépendamment avant l'ouverture de cette procédure administrative obligatoire ou après sa clôture".
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