December 29, 2006

Affaire "eurostar.eu" : nouvelle sortie de rails !

C'est un troisième round judiciaire qui vient de se tenir à propos du nom eurostar.eu.
On se souvient que les compagnies ferroviaires exploitant l'Eurostar avaient cherché à faire échec à la demande d'enregistrement de ce nom de domaine devant le tribunal de commerce de Paris en janvier 2006, puis devant l'Arbitration Center for .eu Disputes. Malgré ces procédures, ce nom a été attribué à un diamantaire anversois.

Le titulaire du nom, également titulaire d'une marque EUROSTAR, n'est pas inconnu des demanderesses : elles avaient en effet passé avec lui un contrat de coexistence définissant les conditions des usages respectifs de leurs signes. Passé en 2004, cet accord était muet quant à la possibilité qu'ont les parties de procéder à des enregistrements de noms de domaine. Aussi les sociétés ferroviaires ont-elles demandé au tribunal de grande instance de Paris d'interpréter cette convention en leur faveur.
Selon elles, l'enregistrement d'eurostar.eu constitue une violation de l'accord de coexistence : il prévoyait une "utilisation très circonscrite du terme "eurostar" associé à un logo ou à un autre mot dans le commerce de bijoux et de métaux précieux", ce dont les demanderesses infèrent que "l'’utilisation du terme "eurostar" sous forme de marque verbale ou à titre de nom de domaine n’est pas mentionnée dans cet accord, elle est donc interdite". Selon la demande, la convention n'autorisait pas l'autre partie à utiliser le mot "eurostar" seul, ce qu'elle a pourtant fait en enregistrant eurostar.eu ; aussi la résolution judiciaire de cette convention est-elle sollicitée.
De son côté, la défenderesse demande au tribunal de constater que la convention de coexistence ne puisse mettre à sa charge des obligations non expressément prévues par celle-ci, et de constater "que la commune intention des parties, telle qu’elle ressort de la convention de coexistence, ne porte pas sur la question de l’enregistrement d’un nom de domaine".

Le tribunal rappelle qu'un accord de coexistence s'interprète strictement. Celui-ci, qui ne porte que sur les marques, n'interdit donc pas, par son silence, l'enregistrement du nom par le défendeur, d'autant plus que le choix de ce terme "procède d’un but différent que celui de la marque, ce nom de domaine ayant pour seul objectif pour la société défenderesse de se placer par rapport à sa clientèle sur le réseau européen (...)".
Il ne saurait pas plus y avoir de contrefaçon de la marque notoire des demanderesses, l'enregistrement ayant été fait sur la base d'un signe que le défendeur possède également, à la fois à titre de marque et de dénomination sociale.

On attend maintenant le prochain arrêt, non pas en gare, mais de justice !

Cette décision a été publiée en premier lieu sur Domaines.info et commentée par Emmanuel Gillet.

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