Décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes rendues la semaine dernière.
1. Procédures contre l'EURid
2470 (transform.eu) : dans le formulaire d'enregistrement, la société candidate a commis une erreur et a fait une demande pour le nom transform.eu, en se présentant sous le nom TRANFORM. Le registre réplique que la demande a de toute façon été faite au nom d'une société TRANSFORM A.S. LAZNE BOHDANEC. L'absence de coïncidence entre ces données a amené au rejet.
L'arbitre considère qu'il doit y avoir lieu à une interprétation téléologique des règles d'enregistrement, ou qu'il doit être tenu compte de leur finalité, mais qu'une lecture formelle ne peut prévaloir. Même si il y a eu une erreur de la part du demandeur, et qu'elle est regrettable, celle-ci n'aurait pas dû entraîner le rejet de son dossier. La décision du registre est annulée et le nom est enregistré à son profit.
2925 (m2.eu) : M2 Marketing A/S conteste l'allocation du nom à M2 Stockholm AB, avec pour argument principal que sa demande était arrivée première. Il souligne aussi que celui qui a aujourd'hui l'usage du nom ne fait pas du commerce dans les Etats membres, mais seulement en Suède.
Se basant sur les seules réglementations communautaires et pas sur les Sunrise Rules, l'arbitre rappelle que le nom est octroyé au premier à démontrer ses droits sur une marque homonyme, et que la condition de faire du commerce en Europe ne figure pas dans le texte.
2957 (gayromeo.eu) : dans la seconde période d'enregistrement, il était possible d'enregistrer les appellations d'origine, les noms de marques non enregistrés, les noms commerciaux, les identificateurs d'entreprises, les noms de sociétés, les noms de personnes, et les titres distinctifs des oeuvres littéraires et artistiques protégées. Le demandeur avait soumis une demande d'enregistrement fondée sur le nom gayromeo.com dont il est titulaire, soutenue par une déclaration attestant qu'un tel signe est protégé en Allemagne, pays d'origine du candidat. Considérant que cette attestation ne correspondait pas à ce qui avait été énoncé dans les Sunrise Rules, l'arbitre rejette la demande.
2970 (zakopane.eu) : la commune polonaise de Zakopane avait échoué à l'enregistrement de ce nom (pas d'envoi des justificatifs). Il fut alloué à une société disposant du signe Z&A&K&O&P&A&N&E, quelques jours avant la nouvelle candidature de la commune demanderesse. Selon le demandeur, conformément à la jurisprudence dominante en matière de retranscription d'esperluette, cette marque aurait dû donner droit par exemple au nom ZandAandKandOandPandAandNandE.
L'arbitre commence par évoquer son doute sur la capacité de la personne qui représente l'organisme public, mais écarte ce doute du fait que le Règlement prévoit que toute personne peut agir dans une procédure ADR. Il rappelle ensuite que le rôle de l'arbitre se limite à juger en application du Règlement, pas des Sunrise Rules.
Il considère que l'article 11 donne trois options au titulaire d'un signe comportant des caractères spéciaux : les éliminer, les remplacer par des tirets, ou procéder à leur "conversion" en mots. Même si cette dernière option est précédée, dans le texte communautaire, de l'expression "si possible", elle n'est pas pour autant prioritaire. L'arbitre ajoute que cet article 11 doit être lu avec le précédent, qui vise à l'identité entre le nom de domaine demandé et le signe correspondant.
Le demandeur obtient néanmoins la révocation de l'enregistrement, au motif qu'il n'était pas prouvé qu'il y avait eu usage public du nom commercial ayant donné droit au nom de domaine. Il ne s'agissait pas en effet d'une marque, et les conditions de démonstration d'un droit antérieur sont plus strictes. La simple inscription dans un registre du commerce d'une dénomination n'est pas suffisante à l'acquisition d'un droit.
2983 (bormio.eu) : M. B. a essuyé un refus du registre, celui-ci ayant observé que la marque sur laquelle il s'appuyait appartenait à Valtine s.r.l. Les deux attaquent la décision. Ils allèguent qu'existait un contrat de licence.
L'arbitre observe que M. B. s'est présenté comme le représentant légal de la société, mais sans soumettre de document attestant de cette qualité. S'appuyant sur la jurisprudence antérieure, il considère que l'agent de validation pouvait rejeter le dossier, et qu'il n'avait pas à opérer de recherches supplémentaires.
2. Procédures contre le titulaire du nom de domaine
2438 (ask.eu) : une décision qui aborde plusieurs points encore inédits. Il est ainsi considéré qu'une action contre le titulaire ne peut reposer sur une demande de marque en cours, mais peut en revanche s'appuyer sur une licence dont bénéficie le demandeur. L'arbitre juge aussi que l'usage depuis 1997, par un demandeur fournisseur de services de recherche en ligne qui a plusieurs millions d'utilisateurs, l'autorise à se prévaloir d'un droit sur le signe "Ask" même s'il n'a pas fait l'objet d'un enregistrement. L'arbitre écrit clairement que la procédure ADR ne peut être le lieu d'une discussion sur la validité de la marque. Il déduit des explications alambiquées du défendeur qu'il n'avait pas d'intérêt légitime au nom (en particulier en retenant l'absence de cohérence entre ses activités électroniques et celles désignées dans la marque qui lui a permis d'obtenir le nom de domaine litigieux, marque déposée pour le seul Benelux), et remarque que le défendeur a déposé 47 marques de type générique au Benelux, qui toutes ont pour objet de désigner des "plectres" (selon le Petit Robert, il s'agit de petites baguettes de bois ou d'ivoire qui servent à gratter ou pincer les cordes de la lyre ou de la cythare). En outre le demandeur avait été approché par une personne qui lui proposait la revente du nom. Transfert.
2570 (sale.eu) : le demandeur explique être le licencié de la marque SALE, ce dont il a attesté par le formulaire adéquat envoyé à l'agent de validation. L'agent de validation a rejeté le dossier, le nom figurant dans la déclaration de licence n'étant pas celui du candidat au nom.
Considérant que la preuve n'avait pas été correctement apportée, l'arbitre déboute le demandeur.
2810 (ratioparts.eu) : le titulaire de plusieurs marques 'ratioparts' attaque la personne qui a enregistré le nom correspondant au premier jour de la période landrush.
Il s'avère que l'un et l'autre ont eu des relations d'affaires il y a quatre ans, et que le défendeur utilise le nom en association avec des publicités, notamment pour des produits similaires à ceux du demandeur. Il n'a pas répondu à la requête introduite contre lui. Transfert.
2818 (mcclean.eu) : le demandeur est le licencié de plusieurs marques McClean. Le défendeur objecte qu'il s'agit de marques descriptives, et qu'il compte utiliser ce nom pour bâtir un site web. L'arbitre a considéré que les marques n'étaient pas descriptives et sont en tant que telles protégeables au regard de l'article 21 du Règlement, et que la simple assertion du défendeur selon laquelle il allait créer un site, sans le démontrer, est insuffisante. Transfert.
2832 (sabanciholding.eu) : l'arbitre juge que le nom est similaire au point de prêter à confusion avec la marque SABANCI du demandeur, et déduit du silence du défendeur qu'il n'avait pas de droit ou d'intérêt légitime sur ce nom. Révocation, comme le demandait la requête.
(ces résumés sont réalisés à titre informatif et ne sauraient lier l'auteur ou refléter son opinion)
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