December 28, 2006

Directive "publicite trompeuse et publicite comparative"

Une directive du 12 décembre 2006 vient préciser le régime de la publicité à l'échelle communautaire.
La publicité y est définie comme "toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations" (art. 2 a). On se rappellera que la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique avait énoncé que ne constituaient pas "en tant que telles des communications commerciales ... les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique" ; cela n'exclut pas les noms de domaine de la qualification de publicité, au sens de la directive publiée il y a quinze jours.
L'une des conditions (cumulatives) posées pour qu'une publicité comparative soit licite est qu'elle "n’entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d’un concurrent" (art. 4 d). En soi, cette disposition vient conférer une protection supplémentaire aux signes distinctifs, et donc aux noms de domaine qui entrent dans cette catégorie.
Comme il est devenu habituel, la mise en oeuvre de codes de conduite est prise en compte par la directive.

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