January 27, 2007

Costacroisieres, Netcards, Xtrack, Metaphor...

Les décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes rendues cette semaine.

Procédures contre le registre :

xtrack.eu (2753) : le particulier à l'origine de la demande est titulaire d'une marque [x-track]. C'est parce que cette marque comporte un tiret que le registre a refusé l'enregistrement (pas d'identité). Sur le fondement de l'article 10.2 du Règlement, qui prévoit un enregistrement du nom complet sur lequel un droit antérieur est détenu, l'arbitre entérine cette décision.

metaphor.eu (3406) : la demande de la société britannique Metaphor Ltd a été rejetée, car elle n'a pas apporté la preuve d'un usage commercial du signe souhaité. Au terme d'un long rappel des règles qu'il estime applicables (dont les Sunrise Rules), l'arbitre confirme que le droit antérieur n'a pas été démontré.

netcards.eu (3514) : c'est le G.I.E. SESAM-VITALE qui est à l'origine de la procédure. Chapeautant un projet européen dénommé "Demonstrators of Smart Cards and Network Solutions for European Health Insurance Card Electronification", il se prévaut du signe ci-contre. Le registre, quoique indiquant dans ses écritures la sympathie qu'il a pour ce projet, motive son rejet par le fait qu'il n'est pas démontré que c'est le demandeur qui a un droit sur ce signe.
L'arbitre estime qu'effectivement aucun des documents soumis n'était conforme aux règles posées pour l'enregistrement.

costacruise.eu, costacruises.eu, costacroisieres.eu (3548) : la compagnie génoise Costa Crociere S.p.A. se prévalait des dénominations des sociétés britannique et française, qui font partie de son groupe. Ces dénominations étant exploitées par des sociétés distinctes d'elles, sa demande a été refusée. L'arbitre estime que n'a pas été apportée la preuve que le candidat utilisait lui-même ces noms.

collab.eu (3567) : la société portugaise COLLAB – Soluções Informáticas de Comunicaçäo e Colaboração conteste le rejet de sa demande. L'arbitre approuve ce rejet, qui est motivé par l'absence d'identité entre le nom demandé et la dénomination sociale.

mattis.eu, m-m.eu (3571) : le demandeur ayant énoncé sa requête en... treize mots, l'arbitre rappelle que cela est suffisant pour la rejeter, celle-ci devant énoncer les raisons pour lesquelles elle est présentée.
Quoiqu'il en soit, c'est sur la base de la marque "mm multi utility consulting" que le second nom a été demandé - et il est jugé que le refus était donc fondé. Quant à l'autre nom, qui correspond au patronyme du demandeur, il est jugé que celui-ci n'a pas respecté les règles de preuve prescrites par le registre.

pippi.eu (3685) : le demandeur allègue être le titulaire de cette marque déposée en 1957. Le registre a observé que le nom du titulaire figurant sur le certificat (Pippi Børnetøj Herning A/S) n'était pas le nom du demandeur (Pippi A/S). Celui-ci explique qu'il a changé plusieurs fois de dénomination sociale, mais que cette marque a toujours appartenu à la même entité. La preuve n'en ayant pas été abordée au stade de la demande, il est jugé que le dossier de candidature a légalement été refusé.


Procédure contre le titulaire :

mechel.eu (1300) : le demandeur n'a pas démontré qu'il était le titulaire d'un droit lui permettant de revendiquer ce nom (la marque appartient au Mechel Steel Group, le demandeur est Mechel Metal Supply).

messe-stuttgart.eu (2791) : le défendeur a annoncé qu'il était prêt à transférer le nom au demandeur, ce dernier ayant un droit de marque. Nonobstant cet aspect, l'arbitre estime que l'ensemble des conditions sont réunies pour enjoindre le transfert.

terxon.eu (2986) : cette affaire implique le défendeur qui comparaît le plus régulièrement devant le centre. S'il a cette fois formulé quelques arguments, ils n'ont pas été retenus.

sek.eu (3016) : l'arbitre a jugé que ce nom était identique aux marques "SEK" du demandeur (mais aussi similaires au point de prêter à confusion avec d'autres marques du requérant, telles que „SEK SAPIENTIA QUOD FACIENDUM FACIAM”, “SEK SAPIENTIA QUOD FACIENDUM FACIAM UNIVERSIDAD INTERNACIONAL” ou “COLEGIO INTERNACIONAL SEK – SAPIENTIA QUOD FACIEMDUM FACIAM”). Il a également estimé que le demandeur n'avait ni droit ni intérêt légitime sur ce nom de domaine, par ailleurs enregistré de mauvaise foi.

bigdutchman.eu (3510) : c'est un habitué du prétoire électronique de l'Arbitration Center for .eu Disputes que l'on trouve en défense. Il est déduit de son mutisme (il n'a pas répondu) qu'il n'a ni droit ni intérêt légitime sur ce nom.

Ces résumés ne reflètent pas nécessairement l'opinion de leur auteur.


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