August 08, 2007

Privé de sex(.eu) !



Pendant la phase d'enregistrement prioritaire des noms en .eu, il fallait être un organisme public, ou disposer d'une marque, pour obtenir un nom de domaine. On sait que l'existence de cette seconde option a entraîné un ensemble de dépôts "d'opportunité", des personnes ayant déposé des marques dans l'optique d'obtenir ensuite les noms correspondants.

La règle était que le droit porte sur un signe identique au nom demandé. Une société avait visiblement mal compris cette règle (en cas de doute, consultez toujours votre juriste !), et en vue d'obtenir les noms sex.eu, casino.eu, auto.eu, keno.eu, porn.eu, porno.eu, et bank.eu, avait déposé les marques dès 2003 "SEX.EU", "CASINO.EU", etc.
De telles marques ne pouvaient que donner une priorité sur les noms sexeu.eu, casinoeu.eu, etc., ainsi que l'a jugé par deux fois la Czech Arbitration Court (décisions 258 et 271) [à vrai dire, au vu de la marque reproduite ci-dessus et en application de l'article 19 des Règles de la période de Sunrise pour le .eu, ce n'est qu'au nom sexsexeu.eu que pouvait prétendre la société...].

La société a attaqué ces décisions devant les juridictions belges, ainsi que le permet la procédure extrajudiciaire de règlement des litiges. Elle s'est donc retrouvée face à l'EURid devant le tribunal de première instance de Bruxelles (affaires AR 06/9128/A and 06/12.329/A, décision très aimablement communiquée par Emmanuel Gillet, traduction Tom Heremans).
Elle y défend son interprétation du règlement communautaire : selon elle, il n'existerait de droit antérieur que quand le signe sur lequel s'appuie la demande est exactement identique au nom en son entier, c'est-à-dire à la combinaison des second et premier niveau du nom de domaine. Le tribunal juge que cette interprétation n'est pas conforme à la lettre des règlements de 2002 et 2004 pas plus qu'à la volonté de l'autorité qui a pris le texte.

La société soutenait aussi que l'allocation des noms porn.eu et bank.eu à des tiers sur la base des marques "P&ORN" et "&B&A&N&K&" constituait une violation de l'article 11. On se souvient que l'interprétation de cet article a été très discutée, les panels s'étant partagés sur l'option qu'ont les titulaires de telles marques composées de signes spéciaux : fallait-il remplacer l'esperluette par un équivalent nominal, ou la supprimer ?
Le tribunal estime qu'il n'existe pas de hiérarchie réglementaire entre ces possibilités, et que le choix est à la discrétion du demandeur de nom.

Sur ce jugement, lire aussi le commentaire d'E. Gillet sur Domaines.info

Il s'agit de la première décision judiciaire rendue suite à une contestation d'une décision extrajudiciaire relative à un .eu ; une autre est pendante en Allemagne.

2 comments:

Anonymous said...

Bonjour. Merci de cette information. Serait-il possible de consulter le jugement du tribunal de Bruxelles ?
Merci à vous.

B. Docquir

CM said...

Oui, bien sûr.
Merci de me laisser une adresse e-mail, ou un lien vers une page la contenant, ou de m'envoyer un e-mail !