Devant les juges, la société allemande s'était prévalue de l'article 6 de la LCEN, cette disposition devenue fameuse par laquelle un fournisseur d'hébergement peut être exonéré de responsabilité s'il n'est pas démontré qu'il connaissait l'existence de contenu litigieux. Mais y a-t-il ici fourniture d'hébergement, ce qui est la condition d'application du texte ? Non selon les magistrats, qui relèvent que
la société SEDO Gmbh se charge d’insérer les liens publicitaires ciblés sur les pages des noms de domaine qu’elle parque, qu’elle recherche, certes en coopération avec la société GOOGLE, des partenaires publicitaires et qu’elle propose à la vente lesdits noms de domaine, de sorte qu’elle exploite commercialement les sites “sedoparking.com” et “sedo.fr” et que son activité ne se limite pas à celle d’hébergeur de sites internet
La société ne pouvant être exonérée de responsabilité, est-elle pour autant coupable de contrefaçon ? Les juges constatent que la page de liens publicitaires accessible par le nom litigieux comporte
un encart intitulé “Autres liens” permettant d’accéder à d’autres pages ayant une adresse commençant par “sedoparking.com” répertoriant sous la dénomination “bayardjeunesse.com” divers sites sur les thèmes suivants “Tom Tom et Nana”, “livres divertissements”, “éditions”, “revues bayard”, “jebouquine”, “BABAR”, “le voyage de toutankril”, “lesbiennes érotique” et “maryse condé”
Que d’un point de vue visuel et phonétique, la marque “BAYARD PRESSE” et la dénomination “bayardjeunesse.com” ont en commun le terme “BAYARD”, fortement distinctif compte tenu de son caractère arbitraire et de sa position d’attaque, les mots “PRESSE”et “jeunesse” étant au contraire descriptifs de l’activité ou du public concernés ;
Que la marque “BAYARD PRESSE JEUNE” et le nom de domaine incriminé ont au surplus en commun le mot “JEUNE”, employé seul dans le signe premier et décliné sous le vocable “jeunesse” dans le second ;
Que sur le plan intellectuel, les trois signes en cause font référence au Seigneur de Bayard, surnommé le Chevalier sans peur et sans reproche, la marque “BAYARD PRESSE JEUNE” et le nom de domaine “bayardjeunesse.com” évoquant en outre l’idée de jeunesse ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’identité ou la similarité des produits et services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits et services proposés une origine commune ;
Que la contrefaçon est ainsi caractérisée.
... Mais de la part de qui ?
Etait-ce Sedo ici qui faisait usage de ce nom, ou était-ce le client ? La sanction est prononcée sur le fondement de l’article 713-3 b) du Code français de la Propriété Intellectuelle qui dispose que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”. N'est-ce pas le client de Sedo, titulaire du nom de domaine, qui choisit de parquer son nom, et provoque l'affichage de liens par le choix de mots-clef ? Cette seconde approche paraît plus en phase avec la réalité. Juridiquement, elle ne devrait pas autoriser la condamnation de la place de marché de noms.
Le même raisonnement peut être adopté, mutatis mutandis, pour la concurrence déloyale, également retenue dans cette affaire.
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