August 19, 2008

Loi de Modernisation de l'Economie : quel impact pour l'industrie des noms de domaine ? (II. Les pratiques commerciales trompeuses)

La loi "Chatel" du 3 janvier 2008 avait modifié les dispositions relatives à la publicité mensongère, pour évoquer désormais les pratiques commerciales trompeuses.
Un nouvel article du code de la consommation (L. 121-1-1) est créé par la loi de modernisation de l'economie, pour préciser ce que sont ces pratiques commerciales trompeuses. Cet article est applicable aux pratiques qui visent tant les consommateurs que les professionnels. Il interdit notamment :
- « Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas" (L. 121-1-1 1°). C'est l'hypothèse d'un registrar qui annoncerait se plier au code de conduite EURid, alors qu'il n'en est pas signataire
- "D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire" (L. 121-1-1 2°). Ce serait le cas par exemple d'un registrar qui se prévaudrait de l'accréditation ICANN alors qu'il ne l'a pas
- « (...) ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue" (L. 121-1-1 4°). Naît ainsi une possibilité pour le client d'un registrar de lui opposer les normes contenues dans l'agrément que lui a donné le registre [sauf à supposer qu'un tel agrément, de source privée, ne soit pas considéré comme entrant dans le champ du texte]
- « De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction" (L. 121-1-1 8°). Les registrars qui ont des clients à l'étranger devront mesurer les conséquences de cette nouvelle disposition légale...
- « De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ”, " à titre gracieux ”, " sans frais ” ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article" (L. 121-1-1 19°). En soi, cette disposition invite les registrars à ne pas faire de promotion du type "votre nom de domaine gratuit", mais "votre nom gratuit pendant un an"
- « D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas" (L. 121-1-1 20°). Une disposition qui pourrait être utile - en théorie... - pour poursuivre les auteurs de certaines formes de slamming

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