February 10, 2009

Palsembleu, que domaine soit mien !

L'article R. 20-44-46 du code des postes et des communications électroniques dispose ainsi : "Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi". Parce qu'il s'applique par définition aux noms de famille, il ne devrait pouvoir s'appliquer aux titres. Pourtant, le Prince Henri d’Orléans soutenait pouvoir en bénéficier pour faire interdire l'usage du nom comtedeparis.fr.

Le demandeur avanaçait que cette appellation constitue "un élément consubstantiel à sa personnalité, tout comme son nom, dans la mesure où il en fait usage depuis sa naissance en 1933".
L'AFNIC, intimée en l'espèce, indiquait - à juste titre* - que "le nom patronymique complet du demandeur est "Prince d’Orléans Comte de Paris”, et que l’absence d’intérêt légitime et de bonne foi du titulaire n’est pas démontrée" (dans la mesure où elle avance cela dans une procédure publique, cela signifie a priori qu'elle ne donnerait pas non plus raison à une telle prétention dans une procédure PREDEC..., même si elle souligne "le fait que le demandeur aurait pu utiliser la procédure qu’elle a mis en place sur son site").


Le juge a considéré "qu’il ne peut être conclu à l’identité du nom de domaine litigieux avec celui-ci au sens des dispositions du Code des postes et communications électroniques". Ne s'applique donc pas l'article R. 20-44-46, mais le juge fait application de l'article 809 NCPC pour mettre fin au trouble qui résultait de l'usage conjoint du nom domaine et des armoiries du demandeur, amalgame "de nature à créer d’évidence une confusion dans l’esprit de l’internaute d’attention moyenne". Le titulaire se voit interdire l'usage du nom de domaine litigieux, et des armoiries.

[TGI Paris, réf., 5 janvier 2009]

* Oui, il y a un jeu de mots :~)

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