Elle commence ensuite une procédure. D'abord en référé, pour obtenir la suppression de la mention de sa marque sur les pages du site hébergé à l'adresse azurvilla.net (refus du juge des référés de Grasse, le 12 février 2003).
Une ordonnance du juge de la mise en état (16 avril 2004) a ensuite débouté la société de ses demandes, constatant que l' enregistrement du nom de domaine azurvilla.net (29 août 2001) est antérieur au dépôt par cette société de la marque.
Puis le tribunal de Grande Instance, toujours à Grasse (18 février 2005), a interdit au réservataire du nom litigieux l'usage, la représentation et la reproduction de la marque AZURVILLA, sous astreinte.
La cour d'appel d'Aix en Provence a estimé (8 février 2007) qu'
un nom de domaine désignant un site internet constitue une antériorité au sens de l'article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Il en résulte que le fait que Monsieur Y... ait créé le nom de domaine azurvilla.net sur internet le 29 août 2001, soit 7 mois avant le dépôt le 5 avril 2002 par la S.A.R.L. FLORADREAM de la marque AZURVILLA, exclut toute atteinte à cette dernière.
Le nom de domaine azurvilla.com de la S.A.R.L. FLORADREAM créé le 12 octobre 1998 bénéficie d' une antériorité chronologique sur celui azurvilla.net créé par Monsieur Y... le 29 août 2001. Ces deux noms sont quasi-identiques, et leurs auteurs exercent dans le même secteur d' activité (agence immobilière) et à quelques kilomètres de distance l'un de l' autre. Il en résulte un risque certain de confusion dans l'esprit d'un client d'attention moyenne, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale (...)