Que cependant, il n’est ni démontré, ni même allégué, que monsieur Jean-Luc H. exploiterait ou aurait exploité, à titre personnel, le site internet accessible depuis ce nom de domaine, ledit site, et les fonctionnalités qu’il offre, étant seuls en cause dans le cadre de la présente instance
Que dès lors, monsieur Jean-Luc H., dont il n’est pas plus prétendu qu’il aurait commis une faute détachable de ses fonctions susceptible d’engager sa responsabilité personnelle, doit être mis hors de cause.
[& URL, URI, keywords, meta-tags or other electronic uses of names]
A "right" view on domain names
- Les noms de domaine, du côté Droit
June 29, 2010
SNCF : nos marques n'ont de valeur que si elles ne sont pas partagées par tous
Un très intéressant jugement du tribunal de grande instance de Paris a été rendu le 11 juin, qui touche à de nombreuses questions : qualification d'éditeur ou d'hébergeur quand le contenu est fourni par un tiers, usage de marque notoire, modalités de publication de la condamnation judiciaire, publicité trompeuse... En ce qui concerne les noms de domaine, on retiendra que le dirigeant d'une société, qui a enregistré le nom de domaine exploité par cette société, n'est pas jugé responsable des agissements de cette dernière :
En l'espèce, la SNCF reprochait l'utilisation contrefaisante de plusieurs de ses marques sur un site de recherches accessible par le nom lo.st.
June 21, 2010
Des noms de domaine "tiret" du fût
Une personne vend à distance de la bière et divers produits relatifs à cette boisson au moyen d'un site baptisé selection-biere.com, exploité depuis 2006.
Une société concurrente utilise quant à elle saveurbiere.com... mais aussi selectionbiere.com, qui redirige les internautes égarés vers son site.
Diverses preuves sont rapportées, qui montrent que la pratique est déloyale. La concurrence illicite est donc retenue.
Dans leur décision, les juges réussissent le tour de force de dire de selectionbiere.com que
puis de dire de selection-biere.com qu'
Cherchez l'erreur !
[T. Com. Roubaix-Tourcoing, 7 avril 2010]
Une société concurrente utilise quant à elle saveurbiere.com... mais aussi selectionbiere.com, qui redirige les internautes égarés vers son site.
Diverses preuves sont rapportées, qui montrent que la pratique est déloyale. La concurrence illicite est donc retenue.
Dans leur décision, les juges réussissent le tour de force de dire de selectionbiere.com que
Le nom de domaine n'est ni descriptif, ni générique contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, il ne sert pas à désigner une caractéristique du produit ou du service qu'elle vend et n'est pas constituée exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit.
il doit être considéré comme directement descriptif de l'activité menée et s'apparente à un mot clé de la sorte de ceux utilisés pour effectuer une requête auprès des moteurs de recherche sur internet. Donc [le demandeur] ne peut prétendre s'approprier un terme décrivant simplement une activité répandue de présentation à la vente de bières et accessoires choisis
[T. Com. Roubaix-Tourcoing, 7 avril 2010]
June 15, 2010
Vous avez tous gagné*
COURSIER.FR PERD :
ATV NE GAGNE PAS :
* voir le billet précédent
Considérant qu'il convient, tout d'abord, de relever que les noms de domaine incriminés et comprenant tous le nom au singulier et au pluriel, de 'coursier' ne peuvent être considérés comme constitutifs d'un signe distinctif dès lors qu'évoquant l'objet même de l'activité de transport considéré
ils sont purement descriptifs et génériques et s'apparentent à un quelconque mot clé tels ceux communément utilisés pour effectuer une recherche sur internet ; qu'ainsi tels [sic] s'agissant d'un terme qui est la désignation nécessaire et obligée du service en cause, la société COURSIER.FR ne saurait utilement se l'approprier et en interdire l'utilisation; qu'en effet la propriété d'une marque, même notoire, constituée d'un nom commun n'interdit pas l'usage de ce mot en son sens usuel en l'absence de toute autre référence aux signes distinctifs d'une entreprise; que, de même, la mention '.fr' n'est que l'indication, tout à fait banale en tant que telle, d'une localisation géographique et ne présente en soi aucun caractère original ou spécifique ; que l'association de deux termes génériques non distinctifs ne saurait davantage être regardée comme créatrice d'une formule ou d'une expression révélant une originalité particulière et, par là même, insusceptible d'appropriation ; que, par ailleurs, il échet de souligner que les noms de domaine litigieux susmentionnés renvoient tous uniquement au site de la société ATV sur lequel seuls figurent le signe 'ATV' et le nom commercial 'A TOUTE VITESSE', excluant, de la sorte, tout risque de confusion possible pour l'internaute ou le client potentiel ;
Considérant, enfin, que s'agissant plus précisément du nom commercial 'COURSIER.FR' il ressort de l'examen des pièces du dossier que ce n'est que le 29 mars 2005 que la société A VIVE ALLURE (AVA) a modifié son nom commercial au profit de celui de 'COURSIER.FR BY AVA', avant de transformer à nouveau sa dénomination sociale en 'COURSIER.FR', soit postérieurement à l'introduction de la présente instance ; qu'il n'est de toute façon pas démontré que la société ATV ait utilisé l'expression 'COURSIER. COM' comme nom commercial ; qu'au demeurant l'intéressée a supprimé toute référence à ce nom dans son extrait KBis dès janvier 2007; que, par suite, à supposer même que l'appelante eut pu exciper d'un usage prolongé d'un tel nom commercial, seul à même de lui permettre d'acquérir un caractère distinctif, elle n'aurait pu, en tout état de cause, imputer à l'intimée un quelconque acte de concurrence déloyale de ce chef ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'usage par la société ATV de noms de domaine reprenant le terme 'coursier' ne porte aucunement atteinte au nom commercial non distinctif de l'appelante et n'est constitutif d'aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de cette dernière; que la société COURSIER.FR sera, dès lors, déboutée de ses demandes susvisées tant aux fins de dommages-intérêts que d'interdictions ou autres injonctions adressées à la société ATV ; qu'aucune considération ne justifie, par ailleurs, qu'une mesure particulière de publication du présent arrêt soit prononcée ;
ATV NE GAGNE PAS :
[ Paris, 5 mai 2010]Considérant, en premier lieu, qu'il sera rappelé que l'action en concurrence déloyale qui a pour fondement non une présomption de responsabilité reposant sur l'article 1384 du code civil mais une faute engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du code civil suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés dont la preuve, selon les modalités de l'article 1315 du code civil, incombe à celui qui s'en déclare victime ; qu'il y a lieu, ainsi, de souligner que le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire ainsi que de sa notoriété ;
Considérant, en l'occurrence, que si l'intimée reproche à la société COURSIER.FR certaines similitudes entre les tarifs et modes opératoires des deux entreprises et si elle fait, notamment, état d'un 'découpage par banlieue comme la carte orange et une tarification par ville' qui aurait été reprise de sa propre présentation tarifaire, ces éléments ne présentent aucun caractère d'originalité qui serait exclusif à l'intéressée et ne témoignent d'aucun effort créatif particulier ainsi que le révèle la référence même faite à la carte orange par la société intimée ; qu'au surplus cette dernière, qui fait état dans ses propres écritures de son important et rapide développement, ne rapporte la preuve d'aucun préjudice qui aurait été généré par les prétendus agissements imputés à la société COURSIER.FR ;
Considérant, en second lieu, que bien qu'infondée l'action engagée par la société COURSIER.FR qui s'est bornée à faire valoir en justice ce qu'elle estimait être ses droits ne présente en tant que telle aucun caractère abusif ; que dès lors, que ne peuvent être rejetées les prétentions indemnitaires formées à ce double titre par l'intimée
* voir le billet précédent
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June 14, 2010
Course aux noms de domaine : les paris sont ouverts !
Sur la ligne de départ la société Coursier.fr, et la société A Toute Vitesse.
ATV dispose des noms de domaine atoutevitesse.fr, coursier.biz, coursiers.biz, coursier.com et coursiers.com, acquis entre 1998 et 2005.
La société Coursier.fr, qui s'appelait jusque 2006 "A Vive Allure", a enregistré le nom coursier.fr depuis 2000, et l'utilise depuis 2003 en tant que nom commercial.
L'une attaque, l'autre contre-attaque.
Qu'a jugé la Cour d'appel de Paris ? Réponse ici demain, à la même heure. En attendant, vous pouvez parier dans les commentaires !
ATV dispose des noms de domaine atoutevitesse.fr, coursier.biz, coursiers.biz, coursier.com et coursiers.com, acquis entre 1998 et 2005.
La société Coursier.fr, qui s'appelait jusque 2006 "A Vive Allure", a enregistré le nom coursier.fr depuis 2000, et l'utilise depuis 2003 en tant que nom commercial.
L'une attaque, l'autre contre-attaque.
Qu'a jugé la Cour d'appel de Paris ? Réponse ici demain, à la même heure. En attendant, vous pouvez parier dans les commentaires !
June 13, 2010
Nouvel arrêt de la Cour de cassation
Vous commandez à une agence spécialisée la réalisation de votre site web. Celle-ci enregistre pour vous un nom de domaine qui contrefait la marque d'un concurrent. Ce dernier vous attaque. Qui est responsable : vous, ou votre prestataire ?
Dans un arrêt du 18 mai 2010, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas contrefaçon de la part du client.
L'affaire avait été engagée par CNRRH pour la protection de la marque EUROCHALLENGES qu'elle utilise pour ses activités d'agence matrimoniale.
En l'espèce, une société A. avait conçu le site web de Mme B., agent matrimonial. Suite à cette prestation, la société A. a préparé une proposition commerciale nouvelle à Mme B. Pour ce faire elle a enregistré le nom eurochallenge.fr qui renvoyait vers le site de Mme B. Ces actes ont été faits "de [la] seule initiative et sans mandat" de la société A. (ce qui a été établi devant les juges).
C'est pourquoi la Cour de cassation estime qu'"en l'absence de preuve que [Mme B.] ait pu connaître l'existence même des faits argués de contrefaçon, avant d'en être informée par la société CNRRH (...)", la contrefaçon ne pouvait être retenue.
On relèvera que la faute telle qu'envisagée par la Cour de cassation est "le lien" établi entre le site eurochallenge.fr et le site de Mme B., et non l'enregistrement brut de ce nom de domaine.
Dans un arrêt du 18 mai 2010, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas contrefaçon de la part du client.
L'affaire avait été engagée par CNRRH pour la protection de la marque EUROCHALLENGES qu'elle utilise pour ses activités d'agence matrimoniale.
En l'espèce, une société A. avait conçu le site web de Mme B., agent matrimonial. Suite à cette prestation, la société A. a préparé une proposition commerciale nouvelle à Mme B. Pour ce faire elle a enregistré le nom eurochallenge.fr qui renvoyait vers le site de Mme B. Ces actes ont été faits "de [la] seule initiative et sans mandat" de la société A. (ce qui a été établi devant les juges).
C'est pourquoi la Cour de cassation estime qu'"en l'absence de preuve que [Mme B.] ait pu connaître l'existence même des faits argués de contrefaçon, avant d'en être informée par la société CNRRH (...)", la contrefaçon ne pouvait être retenue.
On relèvera que la faute telle qu'envisagée par la Cour de cassation est "le lien" établi entre le site eurochallenge.fr et le site de Mme B., et non l'enregistrement brut de ce nom de domaine.
June 12, 2010
Performances comparées des centres d'arbitrage et stratégies contentieuses
J'étais hier à l'EDHEC Research Day 2010 pour présenter une étude sur la performance des centres d'arbitrages et les stratégies contentieuses des entreprises.
J'ai commencé par revenir sur le phénomène, identifié dès les six premiers mois de la procédure UDRP par Ethan Katsh, par lequel les requérants favorisent les centres de règlement des litiges dont les taux de décision sont statistiquement les plus favorables aux demandeurs. Les différences constatées entre les trois centres fonctionnant à l'origine avait entraîné la faillite de l'un d'entre eux, eResolution.
Ces observations remontant à 2001, j'ai ensuite cherché à savoir si le phénomène perdurait, et s'il pouvait aussi expliquer certaines "bizarreries" récemment dénoncées (telles que le copier-coller dans un ensemble de décisions NAF, ou la propension à la désignation de mêmes arbitres), en observant également la façon dont les centres communiquent sur leurs statistiques... autrement dit sur leur offre.
"Offre" car il s'agit bel et bien d'un marché : dès lors que ce sont les demandeurs qui règlent les frais liés à la saisine, il existe un marché du règlement de contentieux UDRP, et comme sur tout marché les acteurs se conduisent de façon rationnelle. Le fonctionnement de ce marché est normal du point de vue économique... mais anormal du point de vue juridique dès lors qu'il crée des biais.
Différents correctifs peuvent être envisagés, qui sont soit de nature économique (financement public, par exemple), soit de nature juridique (remise en cause de la règle de non-responsabilité des centres, par exemple).
Sur ma lancée, j'ai aussi traité les données statistiques relatives aux décisions PARL de la zone .fr (153 décisions). Il s'agit d'une procédure alternative dans laquelle il n'existe qu'un centre (et donc pas de concurrence), et des décisions rendues nécessairement de façon individuelle (pas de collège de trois experts comme dans la procédure UDRP). Il s'agissait de voir s'il pouvait exister des corrélations entre le sens décisions rendues et d'autres facteurs.*
Contrairement à mon habitude, je ne mets pas en ligne les diapos de cette conférence, d'abord parce qu'il s'agit encore d'un work in progress, mais aussi parce que le traitement statistique porte en partie sur les noms d'arbitres, et constitue donc un traitement de données personnelles.
* Je n'ai pas eu le temps de traiter ce point particulier lors de ma présentation publique
J'ai commencé par revenir sur le phénomène, identifié dès les six premiers mois de la procédure UDRP par Ethan Katsh, par lequel les requérants favorisent les centres de règlement des litiges dont les taux de décision sont statistiquement les plus favorables aux demandeurs. Les différences constatées entre les trois centres fonctionnant à l'origine avait entraîné la faillite de l'un d'entre eux, eResolution.
Ces observations remontant à 2001, j'ai ensuite cherché à savoir si le phénomène perdurait, et s'il pouvait aussi expliquer certaines "bizarreries" récemment dénoncées (telles que le copier-coller dans un ensemble de décisions NAF, ou la propension à la désignation de mêmes arbitres), en observant également la façon dont les centres communiquent sur leurs statistiques... autrement dit sur leur offre.
"Offre" car il s'agit bel et bien d'un marché : dès lors que ce sont les demandeurs qui règlent les frais liés à la saisine, il existe un marché du règlement de contentieux UDRP, et comme sur tout marché les acteurs se conduisent de façon rationnelle. Le fonctionnement de ce marché est normal du point de vue économique... mais anormal du point de vue juridique dès lors qu'il crée des biais.
Différents correctifs peuvent être envisagés, qui sont soit de nature économique (financement public, par exemple), soit de nature juridique (remise en cause de la règle de non-responsabilité des centres, par exemple).
Sur ma lancée, j'ai aussi traité les données statistiques relatives aux décisions PARL de la zone .fr (153 décisions). Il s'agit d'une procédure alternative dans laquelle il n'existe qu'un centre (et donc pas de concurrence), et des décisions rendues nécessairement de façon individuelle (pas de collège de trois experts comme dans la procédure UDRP). Il s'agissait de voir s'il pouvait exister des corrélations entre le sens décisions rendues et d'autres facteurs.*
Contrairement à mon habitude, je ne mets pas en ligne les diapos de cette conférence, d'abord parce qu'il s'agit encore d'un work in progress, mais aussi parce que le traitement statistique porte en partie sur les noms d'arbitres, et constitue donc un traitement de données personnelles.
* Je n'ai pas eu le temps de traiter ce point particulier lors de ma présentation publique
June 09, 2010
Pas de liens sponsorisés pour les opérateurs de jeux et paris en ligne ?
Le cadre juridique du marché des paris en ligne est désormais posé. Suite à la loi du 12 mai 2010 et la création de l'ARJEL, les premières licences ont été attribuées hier. Ce matin au Journal Officiel plusieurs décrets ont été publiés en vue de réguler la communication des opérateurs de jeux et paris.
Les opérateurs devront prévenir leurs clients des risques liés au jeu excessif (décret 2010-623). Leurs communications commerciales sont réglementées (décret 2010-624), par des dispositions qui peuvent rappeler les messages sanitaires en matière de publicité pour l'alcool ou le tabac.
Une communication commerciale devra comporter l'un de ces messages :
- « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
- « Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
- « Jouer comporte des risques : dépendance, isolement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
On peut s'étonner sur le fait qu'on renvoie à un numéro de téléphone, et non pas à un site internet alors pourtant que cela peut sembler logique : il s'agit en effet de jeux et paris en ligne (cf. le précédent mangerbouger.fr).
L'article 6 dispose :
Une telle disposition oblige a priori les opérateurs qui voudraient faire de la publicité au moyen de mots-clés publicitaires d'intégrer les 11 mots et 10 chiffres de l'une ou l'autre de ces mentions obligatoires, sauf à prendre le risque de violer ce nouveau texte, et de les rendre cliquables.
Les opérateurs devront prévenir leurs clients des risques liés au jeu excessif (décret 2010-623). Leurs communications commerciales sont réglementées (décret 2010-624), par des dispositions qui peuvent rappeler les messages sanitaires en matière de publicité pour l'alcool ou le tabac.
Une communication commerciale devra comporter l'un de ces messages :
- « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
- « Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
- « Jouer comporte des risques : dépendance, isolement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). »
On peut s'étonner sur le fait qu'on renvoie à un numéro de téléphone, et non pas à un site internet alors pourtant que cela peut sembler logique : il s'agit en effet de jeux et paris en ligne (cf. le précédent mangerbouger.fr).
L'article 6 dispose :
Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés par voie de services de communication au public en ligne, [c]es messages de mise en garde [...] apparaissent en même temps que le message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne. Ces messages sont affichés de sorte que le joueur, en cliquant sur ceux-ci, est renvoyé vers le service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
Ces messages sont présentés de manière accessible et aisément lisible, respectueuse de leur vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui les accompagne.
June 08, 2010
Des Ministères communiquent leurs dépenses d'enregistrement de noms de domaine
PCINpact fait l'inventaire des dépenses de communication sur internet des ministères. On y relève par exemple que :
- le Ministère de l'Intérieur a engagé 230 euros pour l'achat de noms de domaine pour le site dédié à la réforme des collectivités territoriales, nommé laréformedescollectivites et doté des extensions .fr, .com, .eu, .net, et .org (ça fait cher l'unité, non ?)
- le Ministère de l'Agriculture a quant à lui dépensé 5.239,48 euros pour le dépôt de noms de domaine
June 04, 2010
Reproduire un nom de domaine, c'est péché ?
La société F. exerce diverses activités en ligne relative à la pêche sous le nom pecheur.com.* Mme G. exploite le site nommé regisg....com, du nom de son mari bien connu dans le secteur de la pêche, ainsi que peche-direct.com.
La société leur reproche "de chercher à s’inscrire dans son sillage" ainsi qu'une contrefaçon de prétendus droits d'auteur, sans succès.
Elle allègue aussi que la reproduction de l’expression pecheur.com (sur le site des défendeurs) constituerait une usurpation de son nom de domaine. Parce que la société F. aurait d'abord dû demander le retrait de ce qu'elle considère être un contenu litigieux sur le fondement de l'article 6 de la LCEN, le juge estime qu'elle n'est pas fondée à se plaindre d'un tel usage.
* Telle qu'elle est reproduite, la décision (CA Riom, 14 avril 2010) utilise plusieurs fois le pluriel, une seule fois le singulier)
La société leur reproche "de chercher à s’inscrire dans son sillage" ainsi qu'une contrefaçon de prétendus droits d'auteur, sans succès.
Elle allègue aussi que la reproduction de l’expression pecheur.com (sur le site des défendeurs) constituerait une usurpation de son nom de domaine. Parce que la société F. aurait d'abord dû demander le retrait de ce qu'elle considère être un contenu litigieux sur le fondement de l'article 6 de la LCEN, le juge estime qu'elle n'est pas fondée à se plaindre d'un tel usage.
* Telle qu'elle est reproduite, la décision (CA Riom, 14 avril 2010) utilise plusieurs fois le pluriel, une seule fois le singulier)
June 03, 2010
Can the trademark &R&E&I&F&E&N& give right to the registration of reifen.eu? The CJEU ruling is out
Internetportal und Marketing GmbH is a German company that operates websites and markets products online. It registered the trademark &RE&I&F&E&N& in Sweden before the opening of the .eu namespace so that it could have a priority right over the name reifen.eu (it also registered many other trademarks with special characters to be granted the corresponding .eu names). It alleges it intended to create a website to sell tyres under this name (reifen means tyres in German).
After the European registry EURid registered reifen.eu in the name of Internetportal und Marketing, Richard S. challenged this registration before the .eu Arbitration Court. Having a trademark REIFEN under which he intended to market on a pan-European basis cleaning products for surfaces akin to window glass, he demonstrated that the German compnay acted in bad faith in applying for this domain name, and that the "&" character had to be rewritten as "and", and not deleted.
The arbitration decision was challenged before Austrian courts. The Oberster Gerichtshof referred several questions before the Court of Justice of the European Union (see this post). This is the third ruling of the CJEU over a .eu case.
The objective of the .eu Regulation is to bar speculative or abusive registrations. Such registrations, "by their very nature, may be marked by a variety of circumstances of fact and law". Therefore, bad faith may not be established only in the circumstances exhaustively set out in Article 21(3)(a) to (e) of this Regulation. Bad faith thus can be established by other circumstances, the Court rules.
How to decide whether there is bad faith? The Court suggests the follow elements:
- the fact that the German company had no intention of using the mark which it had registered for the goods covered by that registration (it registered the marl &RE&I&F&E&N& for seat belts in Sweden)
- the special character "&" was introduced only in order to disguise the generic term which is hidden behind the mark
- the company's conduct if of repetitive nature
- the registration was made in the period which immediately preceded the launch of .eu registrations
To the Court, the disputed name, which corresponds to a generic term sought as such, could have been registered during the first part of the phased registration only by means of the stratagem of a trademark created and registered for that purpose. Such a Conduct was manifestly intended to circumvent the procedure for phased registration established by the .eu Regulation.
Case C-569/08
At paragraph 29 of its ruling, the CJEU also upholds the opinion I defend since 2005: Anyone is entitled to initiate ADR proceedings (meaning even someone who does not have a trademark right, for example).
After the European registry EURid registered reifen.eu in the name of Internetportal und Marketing, Richard S. challenged this registration before the .eu Arbitration Court. Having a trademark REIFEN under which he intended to market on a pan-European basis cleaning products for surfaces akin to window glass, he demonstrated that the German compnay acted in bad faith in applying for this domain name, and that the "&" character had to be rewritten as "and", and not deleted.
The arbitration decision was challenged before Austrian courts. The Oberster Gerichtshof referred several questions before the Court of Justice of the European Union (see this post). This is the third ruling of the CJEU over a .eu case.
The objective of the .eu Regulation is to bar speculative or abusive registrations. Such registrations, "by their very nature, may be marked by a variety of circumstances of fact and law". Therefore, bad faith may not be established only in the circumstances exhaustively set out in Article 21(3)(a) to (e) of this Regulation. Bad faith thus can be established by other circumstances, the Court rules.
How to decide whether there is bad faith? The Court suggests the follow elements:
- the fact that the German company had no intention of using the mark which it had registered for the goods covered by that registration (it registered the marl &RE&I&F&E&N& for seat belts in Sweden)
- the special character "&" was introduced only in order to disguise the generic term which is hidden behind the mark
- the company's conduct if of repetitive nature
- the registration was made in the period which immediately preceded the launch of .eu registrations
To the Court, the disputed name, which corresponds to a generic term sought as such, could have been registered during the first part of the phased registration only by means of the stratagem of a trademark created and registered for that purpose. Such a Conduct was manifestly intended to circumvent the procedure for phased registration established by the .eu Regulation.
Case C-569/08
At paragraph 29 of its ruling, the CJEU also upholds the opinion I defend since 2005: Anyone is entitled to initiate ADR proceedings (meaning even someone who does not have a trademark right, for example).
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