August 23, 2010

"Origine : France"

Cette expression utilisée à propos des viandes servies en restaurant pourra bientôt l'être à propos des sites internet !

Rapide retour en arrière : le code du patrimoine a posé le principe de la soumission au dépôt légal des sites web. Cette mesure a pour objet de garder en mémoire notre patrimoine numérique, comme cela se fait depuis des siècles pour les livres et des décennies pour la radio et la télévision.
Mais quels sites web conserver ? (début de réponse : certainement pas ce blog !). Le projet de décret sur le dépôt légal vient répondre à cette question, en commençant par se limiter aux sites "d'origine française". Et sur quel critère déterminera-t-on cette origine ? Le nom de domaine ! Le projet de décret (art. 3) prévoit en effet :

On entend par services de communication au public en ligne d’origine française, les services de communication au public en ligne au sens du IV de l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique enregistrés sous le nom de domaine .fr ou tout autre nom de domaine enregistré auprès du ou des organismes français chargés de la gestion de ces noms et/ou produits sur le territoire français ou enregistrés par une personne domiciliée en France.
Pourront donc pour le moment être visés par le dépôt légal les sites en .fr ou .re. C'est peut-être un peu restrictif, car tous les sites d'intérêt culturel ne sont pas nécessairement accessibles par de telles adresses : là aussi, "dot com is king". On aurait pu aussi ajouter le .museum, même si son adoption par la communauté muséale française reste à démontrer.

August 06, 2010

Blocage d'un site de jeu via son nom de domaine

Depuis l'ouverture récente du marché des jeux et paris en ligne, les opérateurs doivent satisfaire à diverses obligations (dont celle d'avoir un nom de domaine en .fr).

Le site stanjames.com a été identifié par l'autorité de ce marché, l'A.R.J.E.L., comme ne respectant pas la loi française. En conséquence, le président de cette autorité à demander au juge parisien d'empêcher l'accès à ce site, par injonction à l'hébergeur et aux FAI français (les plus importants).
Ces derniers ont présenté d'intéressants arguments portant sur la procédure, les modalités des mesures techniques demandées, etc. Ils n'ont pas été entendus par le juge, qui a ordonné "l'arrêt" du site litigieux par les FAI. Ceux-ci doivent "prendre toutes mesures de nature à permettre l'arrêt de l'accès au service en cause, soit toute mesure de filtrage, pouvant être obtenu (...) par blocage du nom de domaine, de l'adresse IP connue, de l'URL, ou par analyse du contenu des messages, mises en œuvre alternativement ou éventuellement concomitamment, de manière à ce qu'elles soient suivies de l'effet escompté sur le marché français".

[TGI Paris, 6 août 2010]

August 04, 2010

Publicité AdWords : évolution du cadre juridique

Les phénomènes d'usage électronique des marques ne cessent d'agiter le monde de la propriété intellectuelle : que peut-on faire ou ne pas faire avec ces signes déposés ? Cette question est née avec les noms de domaine, s'est poursuivie avec les noms de compte (e-mail ou médias sociaux), s'est renouvelée avec les mots-clé publicitaires... et l'on risque de rencontrer encore bien d'autres situations !

Ces dernières années, la question de l'étendue des droits des titulaires de marques face à ces nouveaux usages a été posée de façon passionnée dans les affaires françaises relatives au fonctionnement des "AdWords", le programme publicitaire de Google. Un annonceur peut-il utiliser une marque pour déclencher une publicité ? Google peut-il suggérer un terme qui est aussi une marque déposée ?
Les juridictions ont donné des réponses diverses, toutes balayées par les arrêts rendus par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 23 mars 2010.

C'est à ces arrêts que fait référence Google dans un communiqué publié ce matin (ou plus précisément dans la page à laquelle renvoie ce communiqué) annonçant l'évolution de sa politique.


Rupture avec la pratique en cours en France et d'autres pays d'Europe : les annonceurs pourront désormais sélectionner des marques en tant que mots-clefs pour déclencher leurs annonces. En tapant Astra, un utilisateur du moteur de recherche pourra donc voir s'afficher des annonces relatives à de la margarine, une voiture Opel, ou des satellites, annonces qui ne sont pas le fait des détenteurs de ces marques, mais de revendeurs.

Inutile de dire que certains titulaires de marques vont grincer des dents : c'est précisément contre ces pratiques que Google avait été attaqué en France ! Jusqu'ici, les titulaires de marques pouvaient demander à Google d'interdire tout usage comme mot-clef par un tiers pour déclencher des annonces. Maintenant que la Cour de Justice a estimé que suggérer n'est pas contrefaire, Google utilise son sauf-conduit pour faire évoluer sa politique.

Cela ne veut pas dire que les annonceurs pourront faire n'importe quoi : l'usage de marque de tiers suppose qu'ils en soient revendeurs autorisés, ou qu'il s'agisse d'une référence nécessaire, bref que l'on reste dans le cadre de la loi.

Jusqu'ici les titulaires de marques qui souhaitaient les protéger bénéficiaient de coûts de transaction très faibles : il suffisait de notifier leurs droits pour empêcher que des publicités soient associées à leurs signes. Ils bénéficiaient ainsi d'un important effet levier.
Désormais, ils ne pourront plus agir a priori et devront, s'ils le souhaitent, analyser les textes publicitaires associés aux résultats retournés suites à des requêtes sur leurs marques, au cas par cas, afin de vérifier si les annonceurs les utilisent de façon normale ou non.
La marque est une propriété, et une propriété, ça s'entretient ! La loi oblige les titulaires de marques à certains efforts, pour ne pas perdre leur monopole (risque de forclusion, de dégénérescence...). Voici une autre illustration des efforts que doivent fournir les titulaires de droits de marques afin de les conserver.



July 28, 2010

Il est suggéré en justice que les suggestions "politiquement incorrectes" de Google Suggest ne sont pas illégales

Il y a encore peu de décisions relatives à l'outil "Google Suggest", aussi chaque apport est-il bienvenu. Il ne s'agit cette fois que d'une ordonnance de référé, mais elle indique que les juges français font un nouveau petit pas dans le sens de la légalité de cet outil de suggestion.
Une société se plaignait que la saisie de son nom provoquait l'apparition du mot-clef "escroquerie". Le juge des référés estime qu'

il n’apparaît pas que l’usage de cette suggestion constitue un trouble manifestement illicite, la seule association du nom d’une société à un terme à connotation délictuelle ne saurait être en elle-même prohibée sans qu’il soit porté atteinte à la liberté d’expression et ce d’autant plus que cette suggestion permet l’accès à des résultats pertinents et des sites non contestés par la demanderesse.
[TGI Paris, 22 juillet 2010]

July 22, 2010

Réseaux sociaux, noms de domaine, risques juridiques

Programme

9h : allocution d’ouverture par Jérôme FRANTZ (Membre de la CCIP, Vice-Président de l’IRPI)

9h15 – 10h30 : Enjeux des évolutions récentes d’Internet

  •  Nouveautés en 2010, tendances pour 2011… par Marie-Emmanuelle HAAS (Avocate, Cabinet Casalonga)
  •  La nouvelle donne de l’identité de l’entreprise sur les réseaux sociaux, par Gregory POUY (Directeur Média et Social Media, Agence Nurun)
  • La nouvelle donne de l’identité de l’entreprise en matière de noms de domaine, par Stéphane VAN GELDER (DG INDOM et Vice-Président du GNSO à l’ICANN
11h – 12h30 : Table ronde modérée par Patrick HAUSS (Directeur associé, Indom)
  •  Témoignage d’une entreprise « victime », par Stéphanie MOURET (Legal Counsel, Intellectual Property Department, AREVA)
  •  Panorama des risques en matière de PI sur les réseaux sociaux, par Jacques de WERRA (Professeur, Département de droit commercial, Université de Genève)
  • Réseaux sociaux : quelles solutions face à ces risques ? par Gaëlle de PARCEVAUX (Responsable du pôle PI des marques Mumm, Martell et Perrier-Jouet)
  •  Panorama des risques en matière de PI pour les noms de domaine, par Cédric MANARA (Professeur à l’EDHEC Business School - LegalEDHEC / IPR University Center)
  • Stratégies à mettre en place en matière de noms de domaine, par Alexandre NAPPEY (Responsable du Département Multimédia, Meyer et partenaires)
12h30 : Débats avec la salle

Plus d'infos sur le site de l'IRPI

July 15, 2010

Louboutons les noms de domaine frauduleux hors du web

Les procédures judiciaires ou extrajudiciaires pour lutter contre les fraudeurs sont efficaces, mais ont un coût. La société Christian Louboutin a choisi de se battre autrement contre les sites de contrefaçon utilisant des noms de domaine dont elle pourrait demander la suppression : elle publie la liste noire de ces sites. Lire l'article sur PC INpact.

Il serait intéressant de connaître l'effet de cette stigmatisation : efficace ou pas ?

July 13, 2010

Le mot-clef de la fin

La Cour de cassation a rendu aujourd'hui quatre arrêts importants relatifs au programme publicitaire Google AdWords. Ce système a été mis en cause en justice en France - et pour la première fois au monde - en 2003. Depuis lors, la jurisprudence en la matière était difficilement lisible... et pas forcément en ligne avec le droit communautaire, ce qu'a confirmé la C.J.U.E. le 23 mars dernier.
La Cour de justice s'était prononcée sur demande de la Cour de cassation française, qui a adopté en retour ses motifs. Les arrêts qui étaient intervenus dans les affaires Vuitton, Eurochallenges (CNRRH), Bourse des Vols (Luteciel / Viaticum) et GIFAM, sont tous censurés en ce qu'ils ont condamné Google.

Qu'apprend-on à la lecture de ces arrêts ? Qu'une régie publicitaire comme Google n'a pas à se livrer à une recherche sérieuse des droits éventuels de tiers sur les mots utilisés dans son outil de suggestion. Que l'affichage de signes déposés à titre de marque sous forme de publicités n'est pas contraire au droit des marques (pour Google). Que la société américaine peut bénéficier du régime de responsabilité aménagée pour les hébergeurs (sous la réserve de ne pas avoir de rôle actif, lequel doit être caractérisé par les tribunaux*). Que la mention "liens commerciaux" n'est pas nécessairement une "publicité" au sens légal (et donc pas de nature à tromper les consommateurs). Et même qu'il peut être illégal d'exiger une mesure de blocage total privant les revendeurs en ligne d’un moyen de promouvoir leurs offres commerciales auprès des internautes (dans le cas où les demandeurs représentent ensemble une part significative du marché) !
Et, bien sûr, que les annonceurs ne peuvent utiliser de manière illicite les marques d'autrui s'ils choisissent de faire la publicité au moyen de liens sponsorisés.


C'est un retour bienvenu à la rigueur d'interprétation du droit de la propriété intellectuelle et de la consommation, et donc à la sécurité juridique de l'ensemble des acteurs : annonceurs, titulaires de marques, et régies publicitaires.

Les enjeux de ces procès dépassaient largement les parties : il s'agissait rien moins que de poser les jalons de l'usage électronique des marques. Pour leurs propriétaires, les marques sont des droits (de propriété intellectuelle) ; pour les distributeurs de produits, les marques sont des moyens (de faire connaître ce qu'ils vendent) ; pour les internautes, les marques sont des outils (des mots-clef permettant de chercher des informations). Afin de concilier les besoins de ces divers acteurs, une approche équilibrée est nécessaire : ces arrêts de cassation y contribuent.


* Dans l'arrêt LVM n° 06.20-320, on peut même se demander si la Cour de cassation ne consacre pas implicitement l'offre d'outils d'aide à la performance publicitaire

July 12, 2010

.fr vescence

La plus haute juridiction française va se prononcer sur le régime juridique des noms de domaine en .fr ! Depuis vendredi (9 juillet 2010), le Conseil Constitutionnel est officiellement saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité touchant à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques.
Cet article est le siège de toute l'organisation juridique du .fr. D'où l'importance de la décision que prendra le Conseil sur la conformité à la Constitution de cette disposition législative. La suite dans ma tribune sur DomainesInfo.

July 07, 2010

Surveillance à tous les niveaux

Depuis l'ouverture du marché français des jeux et paris en ligne, les opérateurs doivent mettre en place un site "exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison .fr".
Dans une récente décision du collège de l'ARJEL (autorité régulatrice du secteur), on lit que l'un de ces opérateurs a déclaré des noms additionnels, en l'occurrence tf1jeux.parionsweb.fdj.fr et parionsweb.fdj.fr.
C'est donc que l'ARJEL s'engage sur une appréhension large de la notion de nom de domaine utilisée à l'article 24 de la loi du 12 mai 2010.

July 02, 2010

Miaou !


La procédure PREDEC inspirerait-elle les défenses animalières ? Après le titulaire du nom de domaine virbac17.fr qui prétendait qu'il s'agissait du nom de son chien, voici le possesseur de auchan-online.fr qui se défend en disant : "nous avons monté un site internet "auchan-online" pour rendre hommage à des petits chats abandonnés sur les parkings de grandes surfaces".
A ajouter au chapitre des arguments les plus fallacieux utilisés par les cybersquatteurs !
 

[Décision n° 157]