July 28, 2010

Il est suggéré en justice que les suggestions "politiquement incorrectes" de Google Suggest ne sont pas illégales

Il y a encore peu de décisions relatives à l'outil "Google Suggest", aussi chaque apport est-il bienvenu. Il ne s'agit cette fois que d'une ordonnance de référé, mais elle indique que les juges français font un nouveau petit pas dans le sens de la légalité de cet outil de suggestion.
Une société se plaignait que la saisie de son nom provoquait l'apparition du mot-clef "escroquerie". Le juge des référés estime qu'

il n’apparaît pas que l’usage de cette suggestion constitue un trouble manifestement illicite, la seule association du nom d’une société à un terme à connotation délictuelle ne saurait être en elle-même prohibée sans qu’il soit porté atteinte à la liberté d’expression et ce d’autant plus que cette suggestion permet l’accès à des résultats pertinents et des sites non contestés par la demanderesse.
[TGI Paris, 22 juillet 2010]

July 22, 2010

Réseaux sociaux, noms de domaine, risques juridiques

Programme

9h : allocution d’ouverture par Jérôme FRANTZ (Membre de la CCIP, Vice-Président de l’IRPI)

9h15 – 10h30 : Enjeux des évolutions récentes d’Internet

  •  Nouveautés en 2010, tendances pour 2011… par Marie-Emmanuelle HAAS (Avocate, Cabinet Casalonga)
  •  La nouvelle donne de l’identité de l’entreprise sur les réseaux sociaux, par Gregory POUY (Directeur Média et Social Media, Agence Nurun)
  • La nouvelle donne de l’identité de l’entreprise en matière de noms de domaine, par Stéphane VAN GELDER (DG INDOM et Vice-Président du GNSO à l’ICANN
11h – 12h30 : Table ronde modérée par Patrick HAUSS (Directeur associé, Indom)
  •  Témoignage d’une entreprise « victime », par Stéphanie MOURET (Legal Counsel, Intellectual Property Department, AREVA)
  •  Panorama des risques en matière de PI sur les réseaux sociaux, par Jacques de WERRA (Professeur, Département de droit commercial, Université de Genève)
  • Réseaux sociaux : quelles solutions face à ces risques ? par Gaëlle de PARCEVAUX (Responsable du pôle PI des marques Mumm, Martell et Perrier-Jouet)
  •  Panorama des risques en matière de PI pour les noms de domaine, par Cédric MANARA (Professeur à l’EDHEC Business School - LegalEDHEC / IPR University Center)
  • Stratégies à mettre en place en matière de noms de domaine, par Alexandre NAPPEY (Responsable du Département Multimédia, Meyer et partenaires)
12h30 : Débats avec la salle

Plus d'infos sur le site de l'IRPI

July 15, 2010

Louboutons les noms de domaine frauduleux hors du web

Les procédures judiciaires ou extrajudiciaires pour lutter contre les fraudeurs sont efficaces, mais ont un coût. La société Christian Louboutin a choisi de se battre autrement contre les sites de contrefaçon utilisant des noms de domaine dont elle pourrait demander la suppression : elle publie la liste noire de ces sites. Lire l'article sur PC INpact.

Il serait intéressant de connaître l'effet de cette stigmatisation : efficace ou pas ?

July 13, 2010

Le mot-clef de la fin

La Cour de cassation a rendu aujourd'hui quatre arrêts importants relatifs au programme publicitaire Google AdWords. Ce système a été mis en cause en justice en France - et pour la première fois au monde - en 2003. Depuis lors, la jurisprudence en la matière était difficilement lisible... et pas forcément en ligne avec le droit communautaire, ce qu'a confirmé la C.J.U.E. le 23 mars dernier.
La Cour de justice s'était prononcée sur demande de la Cour de cassation française, qui a adopté en retour ses motifs. Les arrêts qui étaient intervenus dans les affaires Vuitton, Eurochallenges (CNRRH), Bourse des Vols (Luteciel / Viaticum) et GIFAM, sont tous censurés en ce qu'ils ont condamné Google.

Qu'apprend-on à la lecture de ces arrêts ? Qu'une régie publicitaire comme Google n'a pas à se livrer à une recherche sérieuse des droits éventuels de tiers sur les mots utilisés dans son outil de suggestion. Que l'affichage de signes déposés à titre de marque sous forme de publicités n'est pas contraire au droit des marques (pour Google). Que la société américaine peut bénéficier du régime de responsabilité aménagée pour les hébergeurs (sous la réserve de ne pas avoir de rôle actif, lequel doit être caractérisé par les tribunaux*). Que la mention "liens commerciaux" n'est pas nécessairement une "publicité" au sens légal (et donc pas de nature à tromper les consommateurs). Et même qu'il peut être illégal d'exiger une mesure de blocage total privant les revendeurs en ligne d’un moyen de promouvoir leurs offres commerciales auprès des internautes (dans le cas où les demandeurs représentent ensemble une part significative du marché) !
Et, bien sûr, que les annonceurs ne peuvent utiliser de manière illicite les marques d'autrui s'ils choisissent de faire la publicité au moyen de liens sponsorisés.


C'est un retour bienvenu à la rigueur d'interprétation du droit de la propriété intellectuelle et de la consommation, et donc à la sécurité juridique de l'ensemble des acteurs : annonceurs, titulaires de marques, et régies publicitaires.

Les enjeux de ces procès dépassaient largement les parties : il s'agissait rien moins que de poser les jalons de l'usage électronique des marques. Pour leurs propriétaires, les marques sont des droits (de propriété intellectuelle) ; pour les distributeurs de produits, les marques sont des moyens (de faire connaître ce qu'ils vendent) ; pour les internautes, les marques sont des outils (des mots-clef permettant de chercher des informations). Afin de concilier les besoins de ces divers acteurs, une approche équilibrée est nécessaire : ces arrêts de cassation y contribuent.


* Dans l'arrêt LVM n° 06.20-320, on peut même se demander si la Cour de cassation ne consacre pas implicitement l'offre d'outils d'aide à la performance publicitaire

July 12, 2010

.fr vescence

La plus haute juridiction française va se prononcer sur le régime juridique des noms de domaine en .fr ! Depuis vendredi (9 juillet 2010), le Conseil Constitutionnel est officiellement saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité touchant à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques.
Cet article est le siège de toute l'organisation juridique du .fr. D'où l'importance de la décision que prendra le Conseil sur la conformité à la Constitution de cette disposition législative. La suite dans ma tribune sur DomainesInfo.

July 07, 2010

Surveillance à tous les niveaux

Depuis l'ouverture du marché français des jeux et paris en ligne, les opérateurs doivent mettre en place un site "exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison .fr".
Dans une récente décision du collège de l'ARJEL (autorité régulatrice du secteur), on lit que l'un de ces opérateurs a déclaré des noms additionnels, en l'occurrence tf1jeux.parionsweb.fdj.fr et parionsweb.fdj.fr.
C'est donc que l'ARJEL s'engage sur une appréhension large de la notion de nom de domaine utilisée à l'article 24 de la loi du 12 mai 2010.

July 02, 2010

Miaou !


La procédure PREDEC inspirerait-elle les défenses animalières ? Après le titulaire du nom de domaine virbac17.fr qui prétendait qu'il s'agissait du nom de son chien, voici le possesseur de auchan-online.fr qui se défend en disant : "nous avons monté un site internet "auchan-online" pour rendre hommage à des petits chats abandonnés sur les parkings de grandes surfaces".
A ajouter au chapitre des arguments les plus fallacieux utilisés par les cybersquatteurs !
 

[Décision n° 157]

June 29, 2010

SNCF : nos marques n'ont de valeur que si elles ne sont pas partagées par tous

Un très intéressant jugement du tribunal de grande instance de Paris a été rendu le 11 juin, qui touche à de nombreuses questions : qualification d'éditeur ou d'hébergeur quand le contenu est fourni par un tiers, usage de marque notoire, modalités de publication de la condamnation judiciaire, publicité trompeuse... En ce qui concerne les noms de domaine, on retiendra que le dirigeant d'une société, qui a enregistré le nom de domaine exploité par cette société, n'est pas jugé responsable des agissements de cette dernière :

Que cependant, il n’est ni démontré, ni même allégué, que monsieur Jean-Luc H. exploiterait ou aurait exploité, à titre personnel, le site internet accessible depuis ce nom de domaine, ledit site, et les fonctionnalités qu’il offre, étant seuls en cause dans le cadre de la présente instance
Que dès lors, monsieur Jean-Luc H., dont il n’est pas plus prétendu qu’il aurait commis une faute détachable de ses fonctions susceptible d’engager sa responsabilité personnelle, doit être mis hors de cause.
En l'espèce, la SNCF reprochait l'utilisation contrefaisante de plusieurs de ses marques sur un site de recherches accessible par le nom lo.st.

June 21, 2010

Des noms de domaine "tiret" du fût

Une personne vend à distance de la bière et divers produits relatifs à cette boisson au moyen d'un site baptisé selection-biere.com, exploité depuis 2006.
Une société concurrente utilise quant à elle saveurbiere.com... mais aussi selectionbiere.com, qui redirige les internautes égarés vers son site.
Diverses preuves sont rapportées, qui montrent que la pratique est déloyale. La concurrence illicite est donc retenue.

Dans leur décision, les juges réussissent le tour de force de dire de selectionbiere.com que

Le nom de domaine n'est ni descriptif, ni générique contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, il ne sert pas à désigner une caractéristique du produit ou du service qu'elle vend et n'est pas constituée exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit.
puis de dire de selection-biere.com qu'

il doit être considéré comme directement descriptif de l'activité menée et s'apparente à un mot clé de la sorte de ceux utilisés pour effectuer une requête auprès des moteurs de recherche sur internet. Donc [le demandeur] ne peut prétendre s'approprier un terme décrivant simplement une activité répandue de présentation à la vente de bières et accessoires choisis
Cherchez l'erreur !

[T. Com. Roubaix-Tourcoing, 7 avril 2010]

June 15, 2010

Vous avez tous gagné*

COURSIER.FR PERD :
Considérant qu'il convient, tout d'abord, de relever que les noms de domaine incriminés et comprenant tous le nom au singulier et au pluriel, de 'coursier' ne peuvent être considérés comme constitutifs d'un signe distinctif dès lors qu'évoquant l'objet même de l'activité de transport considéré
ils sont purement descriptifs et génériques et s'apparentent à un quelconque mot clé tels ceux communément utilisés pour effectuer une recherche sur internet ; qu'ainsi tels [sic] s'agissant d'un terme qui est la désignation nécessaire et obligée du service en cause, la société COURSIER.FR ne saurait utilement se l'approprier et en interdire l'utilisation; qu'en effet la propriété d'une marque, même notoire, constituée d'un nom commun n'interdit pas l'usage de ce mot en son sens usuel en l'absence de toute autre référence aux signes distinctifs d'une entreprise; que, de même, la mention '.fr' n'est que l'indication, tout à fait banale en tant que telle, d'une localisation géographique et ne présente en soi aucun caractère original ou spécifique ; que l'association de deux termes génériques non distinctifs ne saurait davantage être regardée comme créatrice d'une formule ou d'une expression révélant une originalité particulière et, par là même, insusceptible d'appropriation ; que, par ailleurs, il échet de souligner que les noms de domaine litigieux susmentionnés renvoient tous uniquement au site de la société ATV sur lequel seuls figurent le signe 'ATV' et le nom commercial 'A TOUTE  VITESSE', excluant, de la sorte, tout risque de confusion possible pour l'internaute ou le client potentiel ;

Considérant, enfin, que s'agissant plus précisément du nom commercial 'COURSIER.FR' il ressort de l'examen des pièces du dossier que ce n'est que le 29 mars 2005 que la société A VIVE ALLURE (AVA) a modifié son nom commercial au profit de celui de 'COURSIER.FR BY AVA', avant de transformer à nouveau sa dénomination sociale en 'COURSIER.FR', soit postérieurement à l'introduction de la présente instance ; qu'il n'est de toute façon pas démontré que la société ATV ait utilisé l'expression 'COURSIER. COM' comme nom commercial ; qu'au demeurant l'intéressée a supprimé toute référence à ce nom dans son extrait KBis dès janvier 2007; que, par suite, à supposer même que l'appelante eut pu exciper d'un usage prolongé d'un tel nom commercial, seul à même de lui permettre d'acquérir un caractère distinctif, elle n'aurait pu, en tout état de cause, imputer à l'intimée un quelconque acte de concurrence déloyale de ce chef ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'usage par la société ATV de noms de domaine reprenant le terme 'coursier' ne porte aucunement atteinte au nom commercial non distinctif de l'appelante et n'est constitutif d'aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de cette dernière; que la société COURSIER.FR sera, dès lors, déboutée de ses demandes susvisées tant aux fins de dommages-intérêts que d'interdictions ou autres injonctions adressées à la société ATV ; qu'aucune considération ne justifie, par ailleurs, qu'une mesure particulière de publication du présent arrêt soit prononcée ;

ATV NE GAGNE PAS :

Considérant, en premier lieu, qu'il sera rappelé que l'action en concurrence déloyale qui a pour fondement non une présomption de responsabilité reposant sur l'article 1384 du code civil mais une faute engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du code civil suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés dont la preuve, selon les modalités de l'article 1315 du code civil, incombe à celui qui s'en déclare victime ; qu'il y a lieu, ainsi, de souligner que le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire ainsi que de sa notoriété ;

Considérant, en l'occurrence, que si l'intimée reproche à la société COURSIER.FR certaines similitudes entre les tarifs et modes opératoires des deux entreprises et si elle fait, notamment, état d'un 'découpage par banlieue comme la carte orange et une tarification par ville' qui aurait été reprise de sa propre présentation tarifaire, ces éléments ne présentent aucun caractère d'originalité qui serait exclusif à l'intéressée et ne témoignent d'aucun effort créatif particulier ainsi que le révèle la référence même faite à la carte orange par la société intimée ; qu'au surplus cette dernière, qui fait état dans ses propres écritures de son important et rapide développement, ne rapporte la preuve d'aucun préjudice qui aurait été généré par les prétendus agissements imputés à la société COURSIER.FR ;

Considérant, en second lieu, que bien qu'infondée l'action engagée par la société COURSIER.FR qui s'est bornée à faire valoir en justice ce qu'elle estimait être ses droits ne présente en tant que telle aucun caractère abusif ; que dès lors, que ne peuvent être rejetées les prétentions indemnitaires formées à ce double titre par l'intimée
[ Paris, 5 mai 2010]

* voir le billet précédent