Quelques points de mon intervention (je ne peux tous les reprendre ici) :
- Une présentation comparée des décisions et de leur fondement, qui illustre une absence d'unité pour des faits pourtant souvent similaires (multiplicité des qualifications)
- La question de la caractérisation du risque de confusion (avec illustrations imagées) : pas de prise en compte de la jurisprudence communautaire en ce domaine ; évocation des techniques d' "eye-tracking"
- Certaines marques défendues ont aussi pu être utilisées comme noms communs par les internautes : comparez par exemple, dans un même portefeuille, « Novotel » et « ibis », « Sofitel » et « mercure »
- La question de "l'usage" d'une marque est problématique dans certaines espèces : dans certains cas, il est dit qu'il y usage illicite d’une marque par l'annonceur alors pourtant qu'il n'y a pas de reproduction matérielle préalable de sa part (avant cette jurisprudence, il y avait sanction seulement de l'usage "visible" : en cas de vente, exposition au public, utilisation dans une publicité ou des papiers commerciaux, apposition sur la vitrine d’un magasin, inscription au stylo sur des étiquettes collées sur un cintre présentant des vêtements, etc.).
- Les sanctions sont très diverses, et pas forcément toujours corrélées à la réalité du préjudice (alors pourtant qu'il est plus facile de quantifier dans le commerce électronique)
- Les moteurs sont condamnés parce qu'est caractérisé leur rôle actif ; le dernier jugement en date (au moment de la conférence, un autre a été publié depuis sur Legalis) semble suggérer de reprendre un régime bien connu dans le monde électronique : pas de responsabilité en cas de réaction prompte
- J'ai aussi évoqué d'autres fondements sur lesquels des sanctions pourraient être prononcées, qui n'ont jamais été visés par les décisions recensées.
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