Un franchisé bénéficiait du droit exclusif d'exploiter un magasin à Marseille, sous la marque, l'enseigne et avec les techniques "Le Jardin des fleurs". Le franchiseur s'était engagé à ne pas autoriser l'ouverture d'autres points de vente "Le Jardin des fleurs" dans le territoire d'exclusivité susmentionné, en dehors de celui du franchisé.
18 mois après la signature du contrat, le franchiseur a ouvert un site internet sous l'enseigne "Le Jardin des fleurs". Son franchisé marseillais l'attaque en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts.
La Cour d'appel de Bordeaux lui donne raison (26 fév. 2003), au motif que "l'obligation d'exclusivité territoriale essentielle et déterminante pour le franchisé devait le protéger de toute vente à l'initiative du franchiseur, directement ou indirectement, et que la vente sur internet, bien que constituant une vente passive, porte atteinte à cette exclusivité dès lors qu'elle est réalisée sans contrepartie financière pour le franchisé qui, néanmoins, contribue au fonctionnement du site par prélèvement effectué sur la redevance communication qu'il verse au franchiseur".
La Cour de cassation censure cet arrêt au motif qu'il a mal lu la clause du contrat de franchise (visa de l'art. 1134 du Code civil) : "le contrat souscrit par les parties se bornait à garantir au franchisé l'exclusivité territoriale dans un secteur déterminé", or "la création d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé".
Cour de cassation, chambre commerciale, 14 mars 2006
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