Mécontent de son agence immobilière, Erwann C. avait choisi une façon innovante de se plaindre d'elle : il avait créé un blog ! Sur ce blog, l'on pouvait connaître les difficultés (parfois, photos à l'appui) que connaissait le locataire pour faire arranger son appartement. Sorte de prolongement virtuel de son domicile, ce blog en reprenait l'adresse, et s'intitulait "Blog officiel du 4, rue des ...".
L'adresse technique d'accès au blog, quant à elle, était... le nom de l'agence immobilière ! Le blog était accessible par le nom berthier-lepalud.net. Le juge relate : "sur ce site apparaissaient l’adresse, la photo de l’agence, et, sous cette photo, la mention suivante, attribuée à "madame M.- Cabinet B.-L." : "si vous n’êtes pas content, vous n’avez qu’à partir !".
Une action en référé fut engagée en référé par le cabinet, remportée sans ambiguité : "L’utilisation par Erwann C., en tant que nom de domaine, du nom commercial de la société B.-L., constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du NCPC", et plus loin : "En l’espèce, l’utilisation par Erwann C., en tant que nom de domaine, du nom commercial de la société B.-L. n’a en réalité été faite que pour exercer une pression sur l’agence en mettant sur la place publique, via sa diffusion par internet auprès de toutes les personnes visitant le site, le différend qui l’oppose à celle-ci et en ternissant la réputation de l’agence. Quels que soient les griefs que Erwann C. peut faire valoir contre la société B.-L., le procédé est manifestement illicite".
Le blog ayant été fermé par son auteur dès réception de l'assignation, celui-ci est condamné au paiement des frais de procédure... en attendant l'action au fond.
Tribunal de grande instance de Rennes, Ordonnance de référé, 18 janvier 2006.
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