Plusieurs décisions relatives à des noms de domaine en .fr sont à signaler :
- gay.fr / gay.com & gay.net : la société titulaire du premier de ces noms, également détentrice des marques GAY et GAY INFOS MAGAZINE, reproche à des tiers l'enregistrement et l'utilisation du terme "gay" dans les domaines .com et .net, pour des services identiques aux siens, et s'adressant au même public. La cour suit les défendeurs en jugeant que les marques sont dépourvues de caractère distinctif, et donc nulles. Dès lors le demandeur "ne saurait s'opposer à l'utilisation par un tiers du terme banal et commun GAY au sein d'un nom de domaine dans le but d'identifier la clientèle à laquelle s'adresse le site correspondant". La cour observe que les noms de domaine des défendeurs ont été enregistrés avant celui du demandeur. Au visa de la liberté du commerce et de l'industrie, elle estime qu'une "prestation" (sic) "qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduite, sous certaines conditions tenant notamment à l'absence de confusion dans l'esprit des consommateurs (...)". Le fait que ce demandeur exploitait un service minitel 36 15 GAY est jugé indifférent, ce code télématique étant "propre au service minitel, implique une mise en oeuvre matérielle et technique différente de celle de l'internet" (cela avait également été décidé dans une affaire adjudic.com en 2001).
=> Paris, 15 novembre 2006 [Juriscom.net, avec le commentaire de Guillaume Gomis]
- lechef.fr : une société disposant d'une marque LE CHEF et du nom lechef.com attaque, avec la société exploitant un site de cuisine à cette adresse, la personne qui a enregistré lechef.fr. Outre la reproduction de la marque dans le nom, les demandeurs font observer que celle-ci est aussi reproduite sur le site, ce qui caractérise l'atteinte à leurs droits et l'absence de comportement loyal du défendeur. Celui-ci indique qu'il a enregistré le nom pour une société allemande disposant d'une marque identique à celle du demandeur, et qu'en conséquence il est fait un usage non fautif de ce signe. Cet argument est balayé par l'arbitre : le nom ayant été enregistré au nom d'une société française (en l'occurrence un registrar), c'est elle qui répond de l'utilisation de ce nom, et non la personne au profit de qui l'enregistrement aurait été fait. Sans se prononcer sur la nature ou la validité du contrat "de portage" qui semble avoir été passé en l'espèce, l'arbitre indique que "[l]e fait que ce nom de domaine ait été enregistré par le Défendeur pour son propre compte ou pour le compte d’un client final est (...) inopérant dès lors que (...) le Défendeur a fait le choix d’enregistrer le nom de domaine litigieux en son nom propre; (...) cet enregistrement au nom du Défendeur a été effectué dans le but de pallier à l’impossibilité de [la société allemande] de satisfaire aux exigences posées par la Charte pour l’attribution de nom de domaine en .fr, ceux-ci ne justifiant d’aucune des conditions nécessaires pour l’obtention d’un tel nom de domaine". Transfert.
=> 8 décembre 2006, DFR2006-0009
- lecadeau.fr : le demandeur allègue que ce nom est similaire à sa marque LE CADEAU NOUVELLES FRONTIERES, et que le site vers lequel il redirige (en l'occurrence magicday.fr) offre des services similaires à ceux proposés sur le site du demandeur (c'est bien à son site que le défendeur fait référence, et non aux services couverts par la marque revendiquée). A l'examen, l'arbitre considère que "le vocable “le cadeau” n’est pas susceptible d’exercer tout ou partie de la fonction distinctive de la marque" et donc qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public d’attention moyenne entre la marque revendiquée et le nom de domaine litigieux. Comme aucun acte de concurrence déloyale n'est démontré, le demandeur est débouté
=> 8 décembre 2006, DFR-2006-0008
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