April 14, 2009

Résolution de cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007 : une trentaine de décisions

Ce sont désormais plusieurs dizaines de décisions PREDEC qui sont accessibles sur le site de l'A.F.N.I.C. Rappelons que cette procédure permet au registre de traiter directement de violations manifestes des règles du code des postes et communications électroniques relatives aux noms en .fr. Voici un résumé de ces décisions.

mon-service-public.fr (# 12) : transfert au Ministère du Budget de ce nom, le titulaire ayant manifesté son accord en ce sens (était fait référence à une marque appartenant à la Documentation Française et non à ce demandeur, mais celui-ci invoquait aussi le risque de confusion avec le nom d'un service public).

abilys.fr (# 13) : transfert au titulaire de la marque ABYLIS (avec assentiment du titulaire)

likebike.fr (# 15) : ce nom est transféré au distributeur exclusif de cette marque en France (distributeur qui ne semblait pourtant pas justifier d'une licence). C'est donc une interprétation large de la notion de "droit ou intérêt légitime" que semble retenir le registre.

parisnormandie.fr (# 16) : transfert au titulaire de la marque PARIS NORMANDIE de ce nom utilisé pour du parking.

enchere-privee.fr (# 17) : pas de transfert. La marque est postérieure de deux ans au nom, et il n'est pas prouvé que le titulaire n'avait pas de droit ou d'intérêt légitime.

sensy.fr (# 18) : pas de transfert au titulaire de la marque SENSY, car le nom aboutissait à une page blanche, et donc il n'existait pas de confusion.

schwartz.fr (# 20) : il s'agit ici d'un cas reposant sur l'allégation d'une atteinte à un nom patronymique. Il est estimé "qu'un doute subsist[e] sur l'absence d'intérêt légitime du titulaire ou sur sa bonne foi", ce qui profite à ce dernier. Pas de transfert.

maul.fr (# 21) : le demandeur alléguait que le nom était vendu sur Sedo (par NetTrafic son titulaire), mais sa prétention est rejetée faute de preuve. Pas de transfert.

aeroport-marseille.fr (# 19) : le titulaire ayant donné son accord pour le transfert au titulaire de la marque AEROPORT MARSEILLE PROVENCE, le registre en prend acte.

parispascher.fr (# 22) : cette affaire est procéduralement intéressante, car c'est la deuxième fois que le demandeur saisissait l'A.F.N.I.C. à propos du même nom (voir décision # 5). Le demandeur avait perdu la première fois pour n'avoir pas motivé en quoi le défendeur ne disposait ni de droit ni d'intérêt légitime. Il revient ici à la charge avec un argumentaire beaucoup plus conséquent. Il est conclu à la mauvaise foi du titulaire de ce nom enregistré le 21 mai 2004.

seolis.fr (# 23) : refus de transfert au titulaire de la marque SEOLIS de ce nom de domaine non exploité.

russellhobbs.fr (# 26) : transfert au titulaire de la marque communautaire RUSSELL HOBBS de ce nom parqué.

cuircenter.fr (# 30) : transfert de ce nom parqué au titulaire de plusieurs marques CUIR CENTER.

brunoy.fr (# 31) : s'agissant d'un nom de commune, il est conclu à la violation des règles du décret.

cigartex.fr (# 32) : le nom de domaine a été enregistré 5 jours avant la marque. De plus, les pièces produites ne permettent pas de retenir la violation des règles. Pas de transfert.

tourizoom.fr (# 33) : au moment du choix du nom, il ne pouvait y avoir de confusion avec la marque TOURIZOOM du demandeur, qui date du 31 juillet 2008 alors que le nom a été enregistré le 13 juin de la même année.

arras.fr (# 35) : s'agissant d'un nom de commune, il est conclu à la violation des règles du décret.

baby.fr (# 36) : même si ce nom était utilisé pour du parking, il est constaté qu'il a été enregistré régulièrement en 2003, doute suffisant pour ne pas ordonner le transfert.

electronique-cigarette.fr (# 37) : le demandeur se plaignait de l'utilisation de sa marque CIGARTEX sur le site du défendeur. Il est logiquement constaté que le nom de domaine n'est pas identique à cette marque.

weo.fr (# 38) : du fait de la concomitance du dépôt de la marque par le demandeur et de l'enregistrement du nom par le demandeur, tous deux exerçant dans des domaines voisins, le doute profite au second. Pas de transfert.

italielocappart.fr (# 39) : le titulaire a proposé le transfert du nom identique à l'enseigne du demandeur, qui notait que le nom était utilisé en parking.

wittenheim.fr (# 40) : s'agissant d'un nom de commune, il est conclu à la violation des règles du décret.

merignacauto.fr (# 41) : le demandeur s'appuyait sur ses nom commercial, dénomination sociale, et nom de domaine en .com, autant de signes qui ne sont pas dans le champ de la procédure. Sa demande est rejetée.

bruch.fr (# 44) : s'agissant d'un nom de commune, il est conclu à la violation des règles du décret.

oralb.fr (# 45) : le nom est jugé "identique" à la marque ORAL-B. Comme il est exploité pour du parking, son transfert est ordonné.

airsoft-one.fr (# 46) : le requérant s'est appuyé sur son nom commercial et son enseigne, qui ne sont pas protégés par le décret. Rejet de sa demande.

caisse6epargne.fr (# 47), lacaissedepargne.fr (# 48) : susceptible d'être confondu avec la marque CAISSE D'EPARGNE + parking = transfert.

natalys.fr (# 49) : "à défaut d'éléments fournis par le Requérant sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire à faire valoir sur ce nom de domaine et sur sa mauvaise foi", il est jugé qu'il n'y a pas de violation manifeste (le requérant indiquait que le nom était en parking ; visiblement, il ne l'a pas démontré).

europage.fr (# 50) : transfert à la société Europages (titulaire de marques EUROPAGES) par déclaration du défendeur

tarascon.fr (# 51) : nom de commune, transféré à cette ville

mp2.fr (# 52) : transfert de ce nom parqué au requérant qui détient plusieurs marques françaises comportant le sigle MP2.

saint-junien.fr (# 53) : transfert à la commune du même nim

tube.fr (# 54) : est retenue la bonne foi du titulaire, qui avait enregistré le nom en 2005 pour le compte d'une personne morale, l'a ensuite enregistré en son nom propre, et le fait pointer vers une page vierge.


Quelques remarques générales :

  • si la procédure est relative aux violations manifestes des règles décrétales, cela n'a pas été compris par tous les plaideurs : plusieurs des requêtes étaient vouées à l'échec, étant clairement hors cadre
  • plusieurs procédures se sont terminées par un accord à l'amiable
  • il est heureux de constater que plusieurs décisions s'inscrivent dans le droit fil de la décision Locatour de la Cour de cassation, et que l'A.F.N.I.C. ne développe donc pas une "jurisprudence" autonome sur la base du décret
  • quelques interrogations procédurales demeurent, notamment sur l'application possible de la procédure en fonction de la date d'enregistrement

No comments: