1364 (gutscheinbuch.eu) : le demandeur a fondé sa demande sur des marques figuratives. Le registre a refusé la demande, qui ne retranscrivait pas le signe figurant sur ces marques. Le panel constate que ces marques ne contenaient pas seulement le mot gutscheinbuch, et qu'en conséquence la demande était irrégulière au regard du (seul) Règlement.
1412 (nourkrin.eu) : une société en attaque une autre qui avait remporté ce nom au cours de la Sunrise Period. Cette seconde société indique à la cour qu'elle ne souhaite pas discuter les prétentions adverses, aussi la cour ordonne-t-elle le transfert du nom.
1665 (it-staffing.eu) : le nom du titulaire de la marque n'est pas le nom porté sur la demande d'enregistrement. Rejet de l'action.
1676 (baumax.eu) : transfert au titulaire d'une marque BAUMAX de ce nom enregistré par une personne qui prétendait avoir un droit légitime sur lui, ayant créé une association "BAUMAX.EU".
1722 (belvedere.eu) : l'association française loi 1901 "Association pour la Promotion et la Protection des Droits de Propriété Intellectuelle" conteste l'allocation du nom à une société qui n'aurait pas justifié d'une marque valide, et dont le contrat de licence ne serait pas non plus régulier. Ces arguments sont rejetés car non établis.
1726 (crm.eu) : le demandeur a sollicité l'enregistrement d'un nom sur la base de son nom commercial, mais pendant la période 1. Seules les marques pouvant donner droit à un nom de domaine dans cette période, la demande est rejetée.
1802 (cantor.eu) : le nom alloué à une société licenciée d'une marque communautaire appartenant à une société américaine l'a été sur la base d'une déclaration de licence datant d'après la demande d'enregistrement. De ce fait, le panel considère que ce seul document ne suffisait pas à démontrer les droits à la date de l'enregistrement (annulation).
1943 (metzler.eu) : la marque ayant expiré, sans preuve du renouvellement, le registre n'a pas fait suite à la demande. L'action en contestation est rejetée.
1993 (iig.eu, iigbank.eu) : le demandeur a fourni un document inutilisable pour l'une des demandes, et pas de document du tout pour l'autre.
2084 (ssangyong.eu, suzuki.eu, stop.eu) : à la date de la demande d'enregistrement des deux derniers de ces noms, le demandeur n'avait fait que chercher à déposer les marques correspondantes ; ces marques ayant été obtenues après l'enregistrement, celui-ci est nul. Concernant le premier nom, l'espèce est plus intéressante, car le demandeur excipait d'une erreur dans le formulaire qu'aurait faite celui qui a en définitive remporté le nom. Habituellement, les pouvoirs de l'agent de validation sont contestés dans l'autre sens (on attaque parce qu'on estime qu'il aurait dû prendre en compte un formulaire malgré en erreur) ; ici, l'agent de validation a "corrigé" l'erreur, et il est jugé que l'allocation du nom de domaine était régulière.
2087 (plextor.eu, plextalk.eu) : Plextor SA/NV, filiale de Shinano Kenshi Kabushiki Kaisha, a demandé l'enregistrement de ces noms de domaine en s'appuyant sur des marques appartenant à sa maison-mère japonaise. Faute de licence démontrée, sa plainte est rejetée.
2138 (novum.eu) : le demandeur prétend avoir envoyé ses preuves, le défendeur prétend n'avoir reçu que la lettre d'accompagnement et pas les justificatifs. Faute de démonstration de la réception des documents probatoires, la requête est rejetée.
2145 (cvc.eu) : attribuant cette erreur à un problème de langue, le demandeur reconnaît qu'il a soumis le document de demande de marque et non le certificat attestant de son dépôt. Le panel juge que l'agent de validation aurait dû user de son pouvoir de contrôle, et aurait pu aisément découvrir que le demandeur avait bien une marque. Il ordonne donc l'enregistrement au profit à son demandeur, en rappelant qu'une procédure ADR n'a pour objet que de vérifier la conformité au règlement communautaire.
2180 (lotterie.eu, irc.eu, nba.eu, slot-machines.eu, t-shirt.eu) : les marques du requérant n'avaient pas encore été enregistrées à la date de la demande des noms de domaine en question. Rejet.
2185 (antwerpen.eu, antwerp.eu) : le retour de l'esperluette ! Suite à l'enregistrement contesté de ces noms sur la base des marques ANTWERP&! et ANTWERPEN&!, le panel propose une longue analyse casuistique de la façon dont peut être interprété l'article 11 (lequel est relatif aux marques composés de signes spéciaux), au terme de laquelle il conclut qu'il y a lieu à annuler les enregistrements litigieux.
2190 (worlee.eu) : le licencié a demandé un nom correspondant à la marque de la personne qui lui a donné licence. L'agent de validation devait-il procéder à des recherches afin de s'assurer de la réalité d'un accord ? Non répond le panel.
2211 (image.eu) : action engagée postérieurement au délai de 40 jours pendant lequel elle pouvait être engagée, et rejetée.
2230 (knauf.eu) : intéressant argumentaire du demandeur, qui prétend que Stefan K. a postulé à l'enregistrement du nom en phase 2, sur la base du droit qu'il a sur son nom de famille, de façon à permettre un "enregistrement à titre conservatoire" au profit du second arrivé, goNetz ; c'est la société en rang 3, Knauf Information Services GmbH, qui attaque. Et perd, sur la base du règlement, qui prévoit qu'un nom doit être donné au premier justifiant d'un droit, sans que la mauvaise foi puisse être prise en compte dans cette procédure.
2235 (palmerscocoabutter.eu) : le nom a été enregistré le 7 avril par un tiers, qui est resté silencieux pendant le procès. Le demandeur se fondait sur diverses marques comprenant le nom PALMER'S, ou BUTTER FORMULA, mais aucune marque ne correspondait exactement au nom enregistré. Toutefois, le panel a considéré que le demandeur pouvait exciper de droits sur le nom de domaine litigieux, lequel a donc été transféré.
2564 (linagora.eu, toolinux.eu) : le registre n'aurait reçu que les Cover Letters non accompagnées des certificats de marque. Faute de preuve qu'ils ont bien été reçus, la demande ne peut être honorée, ce que confirme le panel.
[Le disclaimer habituel s'applique]
1 comment:
Qu'est ce qui motive qu'il ait autant de procédures a propos des domaines en EU.
Par ailleurs, je remarque que sur le net les moteurs de recherche privilégie surtout les .com et les .org - le .net est en retrait et le .fr par rapport au deux premiers.
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