Nouvelles décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes.
1774 (psp.eu) : la demande d'enregistrement a été faite au nom de “PSP Peters, Schönberger Partner GbR” alors que le nom figurant sur le titre de marque est “Peters, Schönberger & Partner GbR”. N'étant pas convaincu qu'il s'agissait de la même entité, l'agent de validation a rejeté le dossier.
Le panel collégial estime qu'il convient de ne trancher les litiges qu'en application des seuls Règlements, mais que les Sunrise Rules restent applicables dès lors qu'il s'agit de juger des conditions de la validation.
Le panel estime que la différence entre les deux identifiants ne consistait qu'en un acronyme, et que l'agent de validation aurait aussi pu constater que le signataire de la demande était un associé du cabinet demandeur. Il contredit donc l'agent de validation, et ordonne le transfert du nom.
2019 (drinks.eu, estragon.eu, krauter.eu, opskrift.eu, salat.eu, urter.eu) : ces noms de domaine à croquer ont été refusés à l'enregistrement au premier jour de la Sunrise II, au motif que le demandeur n'a pas adéquatement prouvé ses droits. Celui-ci avait allégué de droits sur ses noms commerciaux secondaires, tels qu'apparaissant au registre du commerce danois ("DRINKS A/S (LEGRO GARTNERI A/S)", "ESTRAGON A/S (LEGRO GARTNERI A/S)", "KRAUTER A/S (LEGRO GARTNERI A/S)", "OPSKRIFT A/S (LEGRO GARTNERI A/S)", "SALAT A/S (LEGRO GARTNERI A/S)", and "URTER A/S (LEGRO GARTNERI A/S)"). Le défendeur a demandé à ce que l'affaire soit jugée par 3 arbitres (ce qui fut aussi le cas dans l'affaire 2592 évoquée ci-dessous ; très rares sont les situations dans lesquelles le Registre a fait ce choix).
Le demandeur ayant 65 noms secondaires, le registre a refusé au motif qu'il s'agirait en fait de véritables noms commerciaux, pour lesquels la preuve devait être apportée différemment.
Le panel arbitral choisit d'écarter les Sunrise Rules pour ne s'en tenir qu'aux seuls Règlements. S'il considère que le demandeur avait des droits sur les noms en question au regard de la loi danoise, il constate que chacun des noms secondaires figurait entre parenthèses. Dans ces conditions, les noms revendiqués ne reflétaient pas à l'identique les signes exploités par le demandeur. Rejet.
2021 (goethe.eu, lohmann.eu, mcr.eu) : M. Uwe L. est titulaire de marques correspondantes, et a demandé l'enregistrement de ces noms sous le nom commercial sous lequel il exerce son activité commerciale individuelle, Lohmann Innovation e.K.. Cette différence a amené, cela ne surprendra pas les lecteurs habitués, au rejet de la demande. Et de l'action.
2055 (it-akademiet.eu, aboutlearning.eu, 4mat.eu) : le premier de ces noms est le nom commercial de la société qui cherchait à l'enregistrer. Il est établi que celle-ci n'a pas démontré qu'elle l'exploitait effectivement. Quant aux marques, elles ne lui appartiennent pas. Le demandeur est débouté.
2093 (mazur.eu) : la société "Oficyna Wydawnicza MAZUR sp. z o.o." a demandé en période II l'enregistrement de ce nom. Comme ce terme seul ne correspond pas à la dénomination sociale, la demande n'a pas été acceptée. Le panel confirme que "Oficyna Wydawnicza" ne désigne pas la forme de la société (dans ce cas, il peut en effet y avoir omission), et que le nom de domaine que pouvait enregistrer la société était oficynawydawniczamazur.eu
2301 (whitelight.eu, white-light.eu, lamptronic.eu, eller-technologies.eu, ellertechnologies.eu) : les sociétés White Light GmbH & Co. KG, Lamptronic International GmbH & Co. KG et Eller Technologies GmbH, toutes trois représentées par M. Torsten E., ont postulé sans succès à l'enregistrement de ces noms. Les trois sociétés font partie du même groupe ; le panel décide qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de trancher la question de la recevabilité de l'action.
Il est établi que pour les quatre premiers de ces noms, les marques appartenaient à une tierce société. Quant aux deux derniers noms, le fait que le représentant de la société ait sollicité l'enregistrement en son nom et non à celui de sa société, a pour conséquence le rejet de l'action.
2312 (plan-net.eu) : affaire un peu particulière par ses faits. Il semble que le demandeur se soit trompé lors de la première demande d'enregistrement (oubli d'un élément de son nom), qu'il ait de ce fait introduit une autre demande, et demandé au registre de considérer que la seconde avait pour objet d'amender la première. Le panel considère qu'il n'était pas du devoir du registre de "convertir" ces deux demandes en une seule.
2316 (medtronic.eu) : confirmation du refus d'une demande soutenue par une demande de dépôt de marque, et non par la preuve que la marque était enregistrée.
2355 (postmix.eu) : demande d'enregistrement faite au nom de "EGI Post-Mix GmbH", marque déposée au nom de "EGI Post-Mix Ausschank- und Kontrollsysteme GmbH". Rejet de l'action visant à annuler le refus d'enregistrement.
2416 (timesonline.eu) : un tiers a enregistré ce nom sur la base d'une marque TIMESON&LINE, en lieu et place du journal fondé en 1785. Celui-ci réagit, et fait observer que le défendeur est aussi propriétaire de marques ECON&OMIST, OBSER&VER et FINANCI&ALTIMES. Mais il est comme à l'habitude jugé que le règlement oblige le registre à accorder un nom sur la base d'une marque au premier dont la demande est parvenue, la notoriété d'un des prétendants ne pouvant changer l'approche.
2592 (tanos.eu) : décision non rapportée car prise par un panel auquel a participé l'auteur. (Affaire dans laquelle le registre a choisi de faire appel à un panel collégial)
2670 (j4.eu) : la marque tchèque du demandeur est semi-figurative, et comporte un chevron. Selon le registre, il s'agit donc du signe "VJ4", et non de "J4" comme l'allègue le demandeur.
Le panel observe que la marque comporte aussi un bouclier, et que ce symbole est souvent associé au chevron. Après une longue description historique de ce qu'est un chevron, il conclut qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un caractère alphanumérique. En outre, il observe que dans le certificat de marque, il était spécifié que l'élément verbal était J4.
2813 (noble.eu) : la marque NOBLE du demandeur est composée d'un N stylisé. Suite à l'examen de la marque, le panel confirme l'approche de l'agent de validation, savoir que ce N stylisé vient en plus du terme "NOBLE", et que sa retranscription ne pouvait donc être que NNOBLE.
Résumés rédigés et à lire avec les réserves habituelles.
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