Présentation des 30 décisions les plus récentes de l'Arbitration Center for .eu Disputes.
1209 (formula1.eu) : Formula One Licensing BV critique la décision de l'EURid d'avoir accordé le nom litigieux à une société qui aurait déposé au Benelux une marque dans le seul but d'obtenir celui-ci. La décision du registre est validée, celle-ci ayant pour base une demande formellement valable.
1523 (cologne.eu) : la quatrième ville allemande possède plusieurs noms de domaine communautaires. Elle reproche au Registre d'avoir alloué ce nom à Traffic Web Holding sur la base d'une marque COL&OGNE.
Le panel considère que l'interprétation la plus raisonnable de l'article 11 du Règlement est que, dans le cas d'une esperluette, il convient de la retranscrire par la conjonction de coordination appropriée, et non de la supprimer. L'enregistrement est annulé, et le transfert ordonné.
1693 (gastrojobs.eu) : transfert au profit du demandeur de ce nom dont le titulaire ne s'est pas défendu.
1857 (mezquita.eu) : première décision ADR rendue en français (et donc forcément dans une affaire où est allégué un enregistrement abusif). Cette procédure est parallèle à celle engagée par le demandeur contre le défendeur pour l'annulation de marques déposées par le second au Benelux fin décembre 2005, marques à partir desquelles le nom de domaine litigieux a pu être obtenu.
Le défendeur allègue que ce nom n'est pas strictement identique à la dénomination du demandeur "Mezquita & Associates", et que ce dernier ne démontre pas la réalité de l'usage de ce signe.
Le panel règle d'abord une question procédurale : quoiqu'intentée contre le dirigeant de la société détentrice du nom, l'action est recevable. Il juge ensuite que le nom du demandeur est bien un droit antérieur, dans lequel "associates" est générique et sans portée. Le fait que le défendeur dispose d'une marque est retenu comme démontrant son droit sur le nom. Comme il s'apprête à l'utiliser pour divers services, n'est pas non plus retenue la mauvaise foi.
1914 (fzero.eu) : Nintendo perd cette action, ses droits de marque portant sur le nom "F-ZERO" avec un tiret, alors que le nom revendiqué n'en comporte pas.
2007 (easydrain.eu) : la même société détient la marque EASYDRAIN (nom du déposant figurant sur le certificat : Easy Sanitary Solutions B.V.) et est l'auteur de la demande d'enregistrement du nom correspondant (sous son acronyme ESS B.V.). Par la combinaison (une première !) de l'article 21.3 des Sunrise Rules (pouvoirs de vérification de l'agent de validation) et du considérant 12 du Règlement (sauvegarde des droits antérieurs), le panel considère qu'il aurait pu être aisément déduit des faits qu'il y avait un lien évident à faire entre Easy Sanitary Solutions et ESS.
2012 (eito.eu) : le demandeur s'est identifié sous le nom EITO EEIG, le nom figurant sur le certificat de marque qu'il a fourni est EITO EEIG European Information Technology Observatory.
Le panel va décider en faveur du demandeur :
- d'abord en disant que le pouvoir de vérification de l'agent de validation ne doit être mis en oeuvre qu'à discrétion
- mais fournit une liste de trois types de situations dans lesquelles ce pouvoir doit être mis en oeuvre
- ensuite, il remarque que EEIG est l'acronyme anglais de Groupement Economique d'Intérêt Européen, que ce type de structure est réglementé par un Règlement (CE) de 1985, texte qui prévoit spécifiquement l'usage de la forme abrégée
- l'agent de validation aurait donc dû accepter la demande, ou procéder à des recherches minimales
L'action est donc accueillie par la cour, et le nom enregistré au profit du demandeur.
2022 (etas.eu) : une différence de dénominations (ETAS Etnwicklungs- und Applikationswerkzeuge für elektronische Systeme GmbH / ETAS GmbH) s'est soldée par un rejet de l'enregistrement, et un rejet de l'action ADR subséquente.
2025 (euronews.eu) : la société française Euronews a obtenu du tribunal de grande instance de Paris qu'il fasse injonction au défendeur d'utiliser la marque EURONEWS sous quelque forme que ce soit, ce le 2 octobre 2006. Entretemps, a été initiée une action en récupération de ce nom de domaine. Cette décision judiciaire fut portée à la connaissance du panel, et discutée par le défendeur.
Parmi les arguments du demandeur : le fait que le défendeur a redirigé vers le site officiel euronews.net une fois la procédure commencée.
Parmi les arguments du défendeur : celui-ci dit qu'il a agi de manière légitime, puisque le règlement prévoit que le nom sera attribué au premier à avoir fait parvenir sa demande.
Le transfert est ordonné.
2061 (modline.eu) : le demandeur a fondé sa requête sur une marque semi-figurative comprenant les mots "MODLINE MODULI LINEARI". Il ne pouvait donc obtenir ce nom de domaine.
2094 (deborah.eu, byo-etic.eu, rougebaiser.eu) : une énième affaire dans laquelle le nom fourni lors de la demande d'enregistrement n'est pas le nom figurant sur les justificatifs de droits antérieurs (ici : “Deborah Cosmetics B.V.” / “Deborah Group B.V.”). Le panel va classiquement juger que l'agent de validation n'est pas spécialement tenu de procéder à des vérifications supplémentaires, et qu'il ne peut être admis de documents supplémentaires. Il relève au passage qu'une procédure ADR a pour objet de vérifier la conformité aux Règlements, et pas spécialement aux Sunrise Rules.
2119 (phoenix-x-ray.eu) : le nom du demandeur ne figurait pas sur les certificats soumis. Dans ces conditions, la contestation du rejet n'est pas acceptée.
2123 (unibail.eu) : il s'agit ici d'un cas particulier, car ce nom est l'un des 74,000 qui avait été bloqué sur décision de l'EURid (décision provisoirement suspendue par la justice belge). Le défendeur a demandé au panel de prendre en compte le fait qu'il acceptait le transfert à l'amiable du nom.
2194 (petrom.eu) : le nom avait été accordé à un tiers sur la base d'une marque PET & ROM. Le panel adopte à la majorité l'interprétation selon laquelle l'article 11 donne au demandeur de nom le choix de la forme du nom de domaine. Pour ce faire, il prend l'exemple des marques BANG & OLUFSEN ou BEN & JERRY'S : ces titulaires ne peuvent se voir imposer d'utiliser "and" (ou un équivalent dans une autre langue). Ils considèrent que l'espèce est différente de celle de BARC & ELONA, dans laquelle la somme des termes revêt plus d'importance que chacun de ceux-ci.
Un des arbitres du panel collégial argumente en faveur de l'interprétation majoritaire.
2209 (commscope.eu) : le demandeur n'avait pas démontré bénéficier d'une licence sur la marque appartenant à une société basée aux Etats-Unis. Le panel observe que les Sunrise Rules ne peuvent être applicables, mais que l'absence de démonstration d'un droit antérieur n'en est pas moins contraire au Règlement communautaire.
2219 (altova.eu) : le défendeur a proposé ce nom à la revente sur un site spécialisé, en même temps que 3.000 autres. Il est jugé qu'il n'avait ni droit ni intérêt légitime, et en faisait usage de mauvaise foi.
2221 (reykajvik.eu) : on ne s'étonnera pas de découvrir que la capitale islandaise attaque un enregistrement fondé sur une marque "“reykja & vik”. Est retenue l'interprétation majoritaire, selon laquelle le sigle "&" doit être retranscrit sous une forme nominale, et ne peut être omis.
2238 (asko.eu) : AM Appliance Holding AB, arrivée seconde, demande l'annulation de l'enregistrement au profit du premier arrivé, Asko Assekuranzmakler GmbH. Le nom ayant été enregistré sur la base d'une licence de marque Asko, l'enregistrement est confirmé.
2267 (ebsoft.eu) : différence entre le nom figurant sur le certificat de marque (EB-Soft Gesellschaft für elektronische Beschriftungs-Software mbH) et le nom indiqué dans la demande d'enregistrement (ebsoft GmbH). Rejet de l'action (le panel ne voit pas pourquoi l'agent de validation aurait dû vérifier plus avant les droits).
2274 (gca.eu) : le représentant d'une société a soumis la demande en son nom, la marque fournie étant au nom de la personne morale. La demande a été rejetée par le registre. Le demandeur objecte que le nom de la société figurait dans la partie "adresse", et que l'agent de validation aurait donc dû en tenir compte. En réponse il est indiqué que l'agent de validation ne tient pas compte de l'adresse.
Le panel a estimé que le demandeur doit assumer les conséquences de son erreur.
2297 (fenrisulven.eu) : le demandeur a sollicité l'enregistrement sur la base de son nom commercial Fenrisulven Holdings ApS. Le registre ne lui a pas accordé, estimant que l'extrait du registre de commerce danois ne présentait pas le caractère justificatif suffisant.
Le panel observe qu'outre le fait que le demandeur n'avait pas fourni la preuve de son existence (dépôt des statuts), il ne pouvait prétendre qu'à l'enregistrement de son nom complet, en ayant l'option de supprimer ou non "ApS" mais pas celle de soustraire "Holding".
2335 (fela.eu) : la marque appartient au directeur de la société qui a postulé pour ce nom. De cette différence d'identités est né le refus d'enregistrement contesté. L'action échoue.
2358 (currency.eu) : la demande fondée sur la marque maltaise C&U&R&R&E&N&C&Y a été rejetée, et est donc critiquée par la voie de la procédure ADR. Le demandeur est débouté, les faits montrant qu'il n'y a pas eu de démonstration de la licence accordée au demandeur.
2364 (lecapitaine.eu) : le demandeur a sollicité l'enregistrement du nom sur la base de cette marque semi-figurative :Il est jugé que, le texte accompagnant la marque ne se limitant pas à "Le Capitaine", la demande ne pouvait prospérer.
2381 (haji.eu) : voici un nom au curieux destin. Il a été demandé par le demandeur en période Sunrise et a été refusé. Il est enregistré par la société Ovidio Ltd. au premier jour de la période Landrush. Il est enfin bloqué par l'EURid en même temps que plusieurs milliers d'autres dans le cadre d'un contentieux se déroulant en Belgique.
Le demandeur fait état de ses marques ; le défendeur rappelle qu'il s'agit là d'un terme générique (dans une langue autre que celle de la communauté). Les marques appartenant en fait au dirigeant de la société qui s'est portée en demande, le panel rappelle que toute personne est recevable à agir, au sens du Règlement. Il juge ensuite que les conditions d'un transfert sont réunies (nom identique, parqué, et utilisé à des fins commerciales dans la mesure où il fait partie d'un "lot" massif).
2412 (scwp.eu) : après avoir déposé une marque appartenant à "Saxinger Chalupsky Weber & Partner Rechtsanwälte GmbH", cette société a changé son nom en "Saxinger Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH". Ce n'est pas de cette différence qu'est venu le rejet de la demande d'enregistrement, mais de l'absence de preuve fournie en appui. Ce rejet est confirmé au terme de l'examen de l'affaire.
2422 (auctions.eu) : le demandeur a soumis une demande d'enregistrement dès le premier jour, 7 décembre 2005, deux jours après avoir fait parvenir une demande de dépôt de marque à l'office compétent pour le Bénélux. Le registre a rejeté la demande, ce qui est contesté : le demandeur allègue qu'il y aurait rétroactivité du droit. Ce n'est pas le cas, et l'action est rejetée.
Entre les lignes (mais sans plus de détails car les arguments respectifs des parties ont été brièvement résumés), l'on apprend que textmessaging.eu a été accordé sur la base d'une marque non encore accordée, par erreur.
2586 (epal.eu) : le demandeur soutient que la demande était dûment étayée par plusieurs marques, et que le registre ne l'a rejetée qu'en raison d'une erreur typographique y figurant. De fait, le demandeur a fait sa demande en utilisant le nom European Pallet Association EPAL alors que les marques sont au nom de European Pallet Association e.V. Selon le panel, cela ne pouvait être de nature à faire comprendre à l'agent de validation qu'il y avait un lien entre ces entités. Le panel observe que le demandeur n'a pas reproché le non usage par l'agent de validation de son pouvoir de contrôle, et estime qu'il statuerait ultra petita s'il soulevait d'office ce moyen.
2596 (studio79.eu, dwbh.eu) : le demandeur vient aux droits de la société Studio 79 qui a fait faillite ; il a repris ses marques avec le fonds de commerce. Un ancien salarié de Studio 79 a enregistré les noms objet du litige. Il est jugé que l'ensemble des conditions du transfert sont réunies.
2780 (cybermut.eu) : le demandeur français avait soumis, en appui d'un enregistrement sollicité le 7 décembre, un certificat d'enregistrement de marque datant de juin 95, mais pas le certificat de renouvellement. Sa demande d'enregistrement, et sa demande subséquente devant le Centre d'arbitrage, ont été rejetées.
L'auteur rappelle que ces simples résumés ne sont fournis qu'à des fins d'information, et ne sauraient être analysés comme reflétant nécessairement son point de vue.
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