August 31, 2007

The world's 500 biggest companies have all fallen victim to typosquatting. OUT-LAW research has found that the fast-growing trend of making ad money from web domains similar to famous brands affects all the world's biggest firms.

August 28, 2007

Publication

Dans la Revue Lamy Droit de l'Immatériel du mois de juillet 2007 (n° 29), une étude de Loïc Damilaville et Etienne Wery sur La gestion des noms de domaine et métatags au sein d'une entreprise (page 87). Un article qui fait se rejoindre les dimensions juridique et stratégique de la question.

New .eu related ruling expected in Brussels

Pursuant to Regulation 874/2004, any verification by the Registry of the validity of a .eu registration application shall take place subsequently to the registration at the initiative of the Registry.
Domaines.info reports that EURid wished to verify that the holder of 10,000 names, who provided a physical address in UK, actually had a domicile there.
EURid was not satisfied with the evidence of domicile, and blocked all the names. The holder is challenging this decision before a Brussels court, which should issue its ruling in the beginning of September.

August 23, 2007

A vos agendas !

A noter :
  • Sedo organise les Rencontres du second marché le 5 octobre à Paris [sur invitation seulement]
  • Domaine.fr / French Connexion organise un petit déjeuner sur les noms de domaine le 11 octobre à Nice
  • MailClub organise une conférence sur les noms de domaine le 17 octobre à Bordeaux
  • et le 32ème meeting de l'I.C.A.N.N. se tiendra à Paris du 22 au 27 juin 2008
Plus d'infos à venir...

Parlons de la sécurité juridique des titulaires de noms de domaine !

Intéressant article du E-commerce Times, qui se préoccupe - une fois n'est pas coutume - de la sécurisation des noms de domaine détenus par des investisseurs.
Les noms de domaine sont arrivés dans la sphère juridique à cause des procès intentés aux personnes qui pensaient pouvoir s'attribuer des noms correspondant purement et simplement à des marques connues et préexistantes. A cause de cybersquatteurs, depuis cette époque, être titulaire de multiples noms de domaine véhicule une odeur de soufre...
L'époque a pourtant changé. S'il reste des fraudeurs, on trouve aussi des gens qui investissent dans les noms ; mais si leur but est spéculatif, il ne s'agit pas de cybersquatting ! Ce sont des personnes qui veillent à ne pas porter atteinte aux droits des tiers, et enregistrent des termes génériques, seuls ou combinés, soit dans le but de faire du développement, soit plus simplement pour acquérir ces noms non utilisés comme on acquiert des mètres carrés de terrain.
Il s'agit d'activités respectables, parfois regardées d'un mauvais oeil parce qu'elles évoquent, pour le profane, des pratiques d'un autre âge ("d'un autre âge" ? Oui ! le cybersquatting est né au vingtième siècle, et a plus de dix ans, une éternité à l'ère d'internet !).

Le temps est donc venu de songer aussi à la façon dont ceux qui exercent ces activités commerciales légales peuvent être protégés. L'article du E-commerce Times suggère plusieurs pistes :
- revoir les lois américaines en conséquence (seulement les lois américaines ?), pour protéger les titulaires de noms
- que les juridictions comprennent que la rareté des noms disponibles, en particulier en .com, amène fatalement à une proximité des signes enregistrés, plus encore dans un "espace global" qui s'est rétréci par l'effet des réseaux transnationaux
- que le registre fournisse lors de l'enregistrement une sorte de "notice" indiquant quels sont les droits qui peuvent exister sur le signe enregistré, de façon à ce que le candidat au nom soit informé, et renonce, ou ne l'exploite jamais dans un secteur similaire

[A. Mitchell, The Hidden Wealth in Domain Names, 23 août 2007]

August 20, 2007

Seconde décision visant le décret sur les noms de domaine en .fr

Six mois après la promulgation du décret sur la gestion et l'attribution des noms de domaine français, les mêmes questions demeurent : ce décret est-il d'ores et déjà applicable ?
Une récente ordonnance de référé semble donner une réponse positive - bien qu'elle ne soit pas très nette.

Une S.N.C. parisienne a pour dénomination sociale et marque "SUNSHINE". La marque est une marque semi-figurative, déposée depuis juillet 2001. La société demande en référé le transfert du nom de domaine sunshine.fr, enregistré depuis avril 2005. Elle assigne le titulaire du nom (André D.), le registrar chez qui ce nom a été enregistré (O.V.H.) et le registre (A.F.N.I.C.), et fonde son assignation sur l'article 809 du NCPC ainsi que l'article R. 20-44-45 du CPCE.
Pour mémoire, ce dernier texte est issu du décret de février 2007, et énonce : "Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi".

La société qui attaque estime qu'il existe un risque de confusion, qui justifie le transfert à son profit du nom. La personne attaquée réplique qu'elle a enregistré ce nom quelques jours avant la création d'une société Sunshine Productions, et qu'elle utilise ce nom dans le domaine de la photographie, alors que la demanderesse a enregistré sa marque pour des produits de la classe 25 (vêtements, dont "bottes, souliers et pantoufles") et a pour activité la vente au détail de prêt à porter féminin.
Parce qu'en l'espèce le risque de confusion ne relève pas de l'évidence, que la société en demande ne fait pas état d'un préjudice, le tribunal va considérer qu'il n'y a pas d'urgence, et donc pas lieu de statuer, d'autant que le défendeur est peut-être fondé à invoquer l'article R. 20-44-45 à son profit :
(...) alors que ce décret poursuit de toute évidence l'objectif de prévenir les comportements abusifs constatés dans la réservation et l'enregistrement des noms de domaine, M. D. ne peut se voir privé, aux termes exprès de l'article R.20-44-45, de la possibilité d'invoquer un droit ou un intérêt légitime, ou de faire valoir qu'il a agi de bonne foi
La juridiction vise donc le texte, ce qui revient à dire qu'il serait applicable. Elle observe toutefois que "la réservation du nom de domaine litigieux est intervenue à une date très antérieure à la promulgation du décret invoqué", sans tirer les conséquences de cette constatation : si le décret s'applique aux enregistrements en cours, c'est qu'il est, au moins en partie, d'ordre public (sur ce point : C. Manara, Le décret relatif à l'attribution des noms de domaine français, Dalloz 2007, p. 1740).
Tout cela pourrait laisser perplexe, mais il faut observer que les parties n'ont pas soulevé l'argument de l'impossible application du texte en l'état : le défendeur en a excipé pour dire qu'il a un droit et un intérêt légitime sur le nom litigieux et qu'il agit de bonne foi, et le registrar s'est également appuyé sur le texte pour dire qu'il ne lui appartenait pas de supprimer, bloquer ou transférer le nom, car seul le registre est habilité à le faire en application de l'article R. 20-44-49. Seule l'A.F.N.I.C. semble avoir cherché à élever le débat sur ce point, mais le tribunal a considéré que "la question incidemment relevée dans les motifs de ses écritures relative à l'application à son égard du décret n° 2007-162 du 6 février 2007 n'[avait] lieu d'être envisagée".

Au-delà de cette question, l'ordonnance laisse poindre les intéressantes questions qui viendront à être débattues au fond dans les futurs contentieux : la délicate interprétation dans de telles espèces de la notion de droit et d'intérêt légitime, et la façon dont le cadre règlementaire des noms de domaine vient déborder sur le droit de la propriété intellectuelle...

[TGI Paris, réf., 13 juillet 2007 - Ordonnance aimablement communiquée par Me Blandine Poidevin]

August 14, 2007

EU Questions on .eu

It's been weeks now that I meant to summarize several Written Questions by Members of the European Parliament. Thanks to Stéphane, whose recent post made me realize how late I was!

August 11, 2007

Règlement intérieur national de la profession d'avocat

Le Conseil national des barreaux a fait évoluer le règlement intérieur régissant la profession d'avocat.
Dans la section "Internet", on lit que "L’avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer l’ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder" (art. 10.11).

Par ailleurs, "Le papier à lettres doit faire mention de l’adresse du cabinet, de l’adresse du site internet lorsqu’il existe, des nom et prénom de l’avocat, du barreau d’appartenance, des numéros de téléphone et de télécopie. Il doit aussi faire mention, s’il y a lieu, de la dénomination du cabinet" (art. 10.4).

Premières questions écrites sur les noms de domaine dans la 13ème législature

Au travail depuis le 20 juin 2007, certains députés ont déjà démontré leur souhait de porter au niveau politique les questions de nommage.
Ainsi la Ministre de l'Intérieur a-t-elle reçu une question écrite de l'un d'eux (n° 290, publiée au JO le 10 juillet 2007, page 4823) sur le .bzh (projet d'extension bretonne déjà évoqué dans ces colonnes) :
M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le récent soutien apporté par la région Bretagne pour que cette région obtienne l'extension internet BZH, sur le modèle catalan. En effet, la Catalogne vient d'ouvrir son extension .cat pour promouvoir sa langue et sa culture, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion disposent déjà de leurs propres extensions GP, GF, MQ et RE. La région Bretagne, avec d'autres collectivités territoriales, est prête à participer à la création d'une fondation dont l'objet serait de préparer la mise en place de cette extension et l'éventuelle gestion de son attribution, et à lui accorder une importante subvention. Il lui demande donc quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet et si elle entend apporter son soutien à cette démarche.
Le même ministère a reçu une question contenant une proposition pour harmoniser les contacts électroniques des municipalités (n° 624, publiée au JO le 17 juillet 2007, page 4883) :
M. Pierre Forgues attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'intérêt que présenterait pour les communes de France la dotation d'une adresse e-mail délivrée sur un même nom de domaine, par exemple « mairie.gouv.fr ». En effet, au moment où l'on tend à développer les courriers électroniques dans l'administration, bon nombre de communes ne disposent toujours pas d'adresses e-mail et, lorsque celles-ci existent, elles sont sur des serveurs divers empêchant une cohérence de dénomination à l'échelle du pays. Si une mesure d'harmonisation était mise en place, chaque commune et chaque groupement de communes auraient une adresse similaire du type commune-n° département@mairie gouv.fr. Cela permettrait à tous les concitoyens de connaître, sans recherche particulière, l'adresse e-mail des communes et de leurs groupements. Il lui demande si elle envisage de mettre à l'étude un tel dispositif.
Une autre parlementaire révèle qu'elle n'a pas le temps de lire ce blog :-) en posant cette question (n° 832, publiée au JO le 17 juillet 2007, page 4872) :
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le cas d'une commune dont le nom a été déposé par un administré comme nom de domaine en « .com ». Elle lui demande comment cette commune peut recouvrer l'usage de son nom.

August 09, 2007

From Bloomberg Law Report - IP (Vol. 1, No. 26, August 6, 2007): "The U.S. District Court for the District of Southern California denied a defendant’s motion to dismiss an Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) complaint for lack of subject matter jurisdiction, finding that the outcome would be no different and judicial resources would be wasted if it granted the motion". Case name is Mann v. AFN Investments, Ltd., No. 07-CV-83 (S.D. Cal. July 27, 2007)

Mann filed a complaint for declaratory relief pursuant to the ACPA (15 U.S.C. § 1114, which allows “a registrant whose domain name has been . . . transferred to file a civil action to establish that the registration or use of the domain name by such registrant is not unlawful”), after he was ordered by a UDRP panel to transfer the name.

The district court cited Sallen v. Corinthians Licenciamentos LTDA, 273 F.3d 14 (1st Cir. 2001), Storey v. Cello Holdings, L.L.C., 347 F.3d 370 (2d Cir. 2003), and Barcelona.com, Inc. v. Excelentisimo Ayuntamiento de Barcelona, 330 F.3d 617 (4th Cir. 2003), which already resolved a similar issue.

August 08, 2007

NY: It is now a crime to register the name of another living person

New-York State attempted to establish the crime of criminal sale of an internet domain name to a terrorist group, a class A misdemeanor. The bill did not pass. Another one will soon be in effect.
This new bill is aimed at preventing a person from registering a domain name that is similar to or the same as another living person or business with the specific intent to profit from selling the domain name to that person or business has been signed into law. This law will take effect in 119 days.
Brr... The sole registration can lead to prosecution (save the case the registrant does so "in good faith"). Apparently, marketplaces are immune from prosecution under § 148.2, as they are not registrant's authorized licensees.

Here is the text of Bill No. S. 3814-B:

SENATE - ASSEMBLY

March 16, 2007
___________

AN ACT to amend the general business law, in relation to cyber piracy protections and the unlawful registration of domain names

The People of the State of New York, represented in Senate and Assembly, do enact as follows:

Section 1. The general business law is amended by adding a new article 9-C to read as follows:

ARTICLE 9-C
CYBER PIRACY PROTECTIONS; DOMAIN NAMES


Section 146. Short title.
147. Definitions.
148. Unlawful registration of domain name.
149. Civil remedies.

§ 146. Short title. This article shall be known and may be cited as the "domain names cyber piracy protections act".

§ 147. Definitions. For the purposes of this article, the following terms shall have the following meanings:
1. "Domain name" means any alphanumeric designation that is registered with or assigned by any domain name registrar, domain name registry, or other domain name registration authority as part of an electronic address on the internet.
2. "Internet" means the international computer network of both federal and non-federal interoperable packet switched data networks.
3. "Traffic in" refers to transactions that include, but are not limited to, sales, purchases, loans, pledges, licenses, exchanges of currency, or any other transfer for consideration or receipt in exchange for consideration.

§ 148. Unlawful registration of domain name.
1. No person or entity shall register a domain name that consists of the name of another living person, or a name substantially and confusingly similar thereto, without that person's or entity's consent, with the specific intent to profit from such name by selling the domain name for financial gain to that person or any third party.
2. A person or entity shall be only liable for a violation of subdivision one of this section if such person or entity is the domain name registrant or such registrant's authorized licensee.
3. A person or entity who in good faith registers a domain name consisting of the name of another living person, or a name substantially and confusingly similar thereto, shall not be liable under this section if such name is used in, affiliated with, or related to a work of authorship protected under title 17 USC, including a work made for hire as defined in 17 USC 101, and if the person or entity registering the domain name is the copyright owner or licensee of the work, the person or entity intends to sell the domain name in conjunction with the lawful exploitation of the work, and such registration is not prohibited by a contract between the registrant and the named person.

§ 149. Civil remedies.
1. Upon the commission of a violation of this article, an application may be made by the attorney general to a court having jurisdiction to issue an injunction against the person or entity that registered the domain name in violation of this article, and upon notice to the respondent of not less than five days, the court may award injunctive relief, including the forfeiture or cancellation of the domain name. Upon receipt of a court order for injunctive relief, the registrar, domain name registry or other domain name registration authority with which the person or entity has registered the domain name with, shall comply with such order's requirements. If it shall appear to the satisfaction of the court that the person or entity who registered the domain name with the registrar, domain name registry or other domain name registration authority, has committed a violation of this article, the court shall enjoin and restrain such person or entity from any further violation without requiring proof that any person has, in fact, been injured or damaged thereby.
2. In addition to injunctive relief, the court may fine the person or entity that registered a domain name in violation of this article, one thousand dollars for each day the violation occurs. The court may also order the transfer of the domain name as part of the relief awarded.
3. The registrar, domain name registry or other domain name registration authority shall not be liable for injunctive or monetary relief under this section except in the case of bad faith or reckless disregard, which includes a willful failure to comply with any court order.
4. In a civil action commenced under this section, a domain name shall be deemed to have its situs within the state if the domain name registrar, registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located within the state.

§ 2. This act shall take effect on the one hundred twentieth day after it shall have become a law. Provided, that any rules and regulations necessary for the implementation of this act may be promulgated on or before its effective date.

Privé de sex(.eu) !



Pendant la phase d'enregistrement prioritaire des noms en .eu, il fallait être un organisme public, ou disposer d'une marque, pour obtenir un nom de domaine. On sait que l'existence de cette seconde option a entraîné un ensemble de dépôts "d'opportunité", des personnes ayant déposé des marques dans l'optique d'obtenir ensuite les noms correspondants.

La règle était que le droit porte sur un signe identique au nom demandé. Une société avait visiblement mal compris cette règle (en cas de doute, consultez toujours votre juriste !), et en vue d'obtenir les noms sex.eu, casino.eu, auto.eu, keno.eu, porn.eu, porno.eu, et bank.eu, avait déposé les marques dès 2003 "SEX.EU", "CASINO.EU", etc.
De telles marques ne pouvaient que donner une priorité sur les noms sexeu.eu, casinoeu.eu, etc., ainsi que l'a jugé par deux fois la Czech Arbitration Court (décisions 258 et 271) [à vrai dire, au vu de la marque reproduite ci-dessus et en application de l'article 19 des Règles de la période de Sunrise pour le .eu, ce n'est qu'au nom sexsexeu.eu que pouvait prétendre la société...].

La société a attaqué ces décisions devant les juridictions belges, ainsi que le permet la procédure extrajudiciaire de règlement des litiges. Elle s'est donc retrouvée face à l'EURid devant le tribunal de première instance de Bruxelles (affaires AR 06/9128/A and 06/12.329/A, décision très aimablement communiquée par Emmanuel Gillet, traduction Tom Heremans).
Elle y défend son interprétation du règlement communautaire : selon elle, il n'existerait de droit antérieur que quand le signe sur lequel s'appuie la demande est exactement identique au nom en son entier, c'est-à-dire à la combinaison des second et premier niveau du nom de domaine. Le tribunal juge que cette interprétation n'est pas conforme à la lettre des règlements de 2002 et 2004 pas plus qu'à la volonté de l'autorité qui a pris le texte.

La société soutenait aussi que l'allocation des noms porn.eu et bank.eu à des tiers sur la base des marques "P&ORN" et "&B&A&N&K&" constituait une violation de l'article 11. On se souvient que l'interprétation de cet article a été très discutée, les panels s'étant partagés sur l'option qu'ont les titulaires de telles marques composées de signes spéciaux : fallait-il remplacer l'esperluette par un équivalent nominal, ou la supprimer ?
Le tribunal estime qu'il n'existe pas de hiérarchie réglementaire entre ces possibilités, et que le choix est à la discrétion du demandeur de nom.

Sur ce jugement, lire aussi le commentaire d'E. Gillet sur Domaines.info

Il s'agit de la première décision judiciaire rendue suite à une contestation d'une décision extrajudiciaire relative à un .eu ; une autre est pendante en Allemagne.

August 07, 2007

Contentieux AdWords : une fenêtre s'ouvre pour Google

Il a fallu près de dix ans pour que la jurisprudence en matière de noms de domaine cesse de tâtonner (depuis l'affaire Atlantel de 1996 jusqu'à Locatour en 2005). Sans faire de rapprochement précipité, voici une décision en matière de mots-clef publicitaires* qui semble aller dans la direction de la rigueur juridique en matière de droit des marques, et par laquelle Google France se voit par ailleurs exonérée de responsabilité dans une nouvelle affaire relative à ses Adwords.

La marque TRYBA, déposée pour des fenêtres, était utilisée par des concurrents dans des publicités AdWords.
Il est jugé qu'un déclenchement d'un lien commercial suite à la saisie de TRYBA (ou TRIBA) dans le champ de recherche du moteur n'est pas une reproduction de marque, et qu'il n'y a pas non plus d'usage de marque :
dès lors que les liens promotionnels affichés à la suite d’une recherche à partir des mots "Tryba" ou "Triba", ne reproduisent en aucune façon la marque "Tryba" mais qu’ils identifient clairement les enseignes KparK ou Techni-Fenêtres qui, en elles-mêmes, ne sont pas contrefaisantes puisque ni leur titre, ni leur description, ni l’adresse URL à laquelle elles renvoient ne reproduisent la marque "Tryba", le simple usage de cette marque protégée dans les mots clés, invisibles pour le consommateur internaute, ne génère aucun risque de confusion dans l’esprit de ce dernier qui ne peut pas être trompé sur l’origine des produits commercialisés et ne constitue en conséquence pas une contrefaçon de marque au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle.
La fonction des marques est de désigner et d'identifier un produit ou un service. Le tribunal se place correctement à la place du consommateur, et constate qu'il ne peut y avoir d'usage d'une marque dès lors que rien ne permet de l'appréhender par les sens.

S'il n'y a pas contrefaçon, il ne faut toutefois pas en déduire qu'un annonceur peut librement utiliser les marques de ses concurrents pour produire ses propres liens commerciaux. Il reste fautif d'agir ainsi. En l'espèce, il est jugé que les sociétés défenderesses :
ont commis une faute constitutive d’actes de concurrence déloyale au préjudice [du demandeur].
En outre, en cherchant par ce moyen à s’inscrire dans le sillage de la société demanderesse afin de profiter de la réputation et de la notoriété de la marque exploitée par elle pour faire connaître leurs propres produits, voire faciliter leur commercialisation, elles se sont rendues coupables de parasitisme.
Ce dernier attendu est critiquable, car il devrait y avoir soit concurrence déloyale soit parasitisme, mais pas les deux ! Seul le premier grief aurait dû être retenu.

Le tribunal se montre plus rigoureux dans son analyse de la situation de la régie publicitaire Google France :
La société Google France n’étant pas en situation de concurrence avec la société [demanderesse], elle n’a pas pu commettre personnellement des actes de concurrence déloyale.
Il est en outre considéré qu'elle n'avait pas connaissance des agissements déloyaux des annonceurs, ni n'a provoqué ce comportement.

Le tribunal vise ensuite l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Ce fameux article s'applique aux hébergeurs, et prévoit l'exonération de responsabilité à certaines conditions. Google n'a jamais obtenu l'application à son profit de cet article... Ici, le juge écrit que l’application de ce régime exonératoire ne dépend "ni de la nature des signaux stockés (écrits, images, sons ou messages de toute nature...), ni de la fonction (commerciale, publicitaire, informative...) des données concernées".
A mon sens, il ne faut pas nécessairement lire cela comme qualifiant Google d'hébergeur, mais comme analysant les obligations d'un intermédiaire du commerce électronique à la lumière de l'article 6.
En effet, avant de citer cet article, le juge pose la question de savoir si Google France a eu un comportement fautif, lequel ne saurait consister qu'en :
une faute d’omission caractérisée par l’absence :
- de contrôle préalable de la licéité des mots clés choisis par ses souscripteurs,
- de mesures empêchant ses souscripteurs de choisir des mots clés illicites.
La question posée était donc celle de l'obligation de contrôle a priori et son étendue, question qui se pose en termes identiques pour les hébergeurs. Il est tenu compte de l'existence d'un "protocole" ("mise en garde des annonceurs contre la sélection de mots clés pouvant porter atteinte aux droits des tiers, procédure de plainte, enquête, mesures prises pour mise en conformité de la situation, prévention pour éviter une éventuelle récidive"), et aussi de la réactivité de Google France dès notification de l'agissement illicite de l'annonceur.

On peut ne pas adhérer à cette qualification d'hébergeur. Le tribunal en semble conscient, qui ajoute :
à supposer que la société Google France ne puisse pas se prévaloir du régime dérogatoire de responsabilité prévu par la loi du 21 juin 2004 dans le cadre de son service AdWords, il appartiendrait encore [au demandeur] de démontrer qu’elle a commis une faute personnelle en lien direct de cause à effet avec le préjudice qu’[il] allègue.
Ce second pilier paraît plus solide que le premier. On retourne aux fondamentaux de la responsabilité, pour exiger la réunion de ses trois conditions classiques : faute, dommage, et lien de causalité. Ici, la façon dont Google propose l'acquisition de mots-clef, avec mises en garde, moyens pour l'annonceur de vérifier les antériorités, etc. est considéré comme conforme à son obligation de diligence. Il n'y a donc pas de faute, partant pas de responsabilité.

On notera encore qu'est prise en compte la difficulté de la régie de connaître l'étendue des droits d'une personne autre que le titulaire d'une marque à utiliser cette dernière, en particulier dans le cas de licences ou autres conventions d'usage. Cela :
serait source d’insécurité juridique pour elle dès lors qu’elle prendrait le risque de se voir régulièrement assignée en Justice pour avoir interdit à tort à ses souscripteurs l’usage de certains mots clés par suite de sa légitime méconnaissance des conventions passées entre eux et les titulaires de signes a priori indisponibles car protégés.
Google ayant déjà fait l'objet d'une procédure devant le Conseil de la Concurrence pour "refus d’accès au service de liens commerciaux Adwords", un tel risque n'est pas nul.

[Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 juillet 2007, à paraître sur la Gazette du Net]

* Le contentieux des mots-clef est au web 2.0 ce que les noms de domaine sont à l'internet 1.0 ;~)

Cyber-extortion is not a permissible way of recovering a debt

Salle v. Meadows (M.D. Fla., Aug. 6, 2007) [via M. Randazza]

August 06, 2007

Introduction of new gTLDs

Pages 31 to 37 of ICANN GNSO Final Report on Introduction of New Generic Top-Level Domains (July 30, 2007) are like an inventory of national trademark laws and international texts regarding protection of distinctive signs.

Quote: New TLDs "must not infringe the existing legal rights of others that are recognized or enforceable under generally accepted and internationally recognized principles of law". The number of countries which signed treaties on the protection of trademarks is lower than the number of countries the internet reaches: Is such discussion fully relevant?

Quote: New TLDs "must not be contrary to generally accepted legal norms relating to morality and public order that are recognized under international principles of law" (page 56). I understand the concern, but how can there be an agreement at a global level on what is morality and public order? (see footnotes 66 and 67 in the document)

August 03, 2007

.fr : décalage entre les résultats des procédures judiciaires et extrajudiciaires

Avec la décision DFR-2007-0025 - gulli.fr, on assiste à une réelle distorsion entre les décisions extrajudiciaires rendues en application des règles PARL et la jurisprudence énoncée par la Cour de cassation dans l'affaire Locatour.
Si une telle distorsion devait continuer de s'observer, elle serait en défaveur de la sécurité juridique des titulaires de noms de domaine en .fr. Après le toilettage des statuts de l'A.F.N.I.C., pourquoi pas celui des règles PARL ?