Considérant qu’une telle présentation de la suggestion litigieuse, sans avertissement préalable informant l’internaute du mode d’établissement de cette liste, fautive et engendrant évidemment un préjudice à ladite société, constitue un trouble manifestement illicite ; que pour se distraire de cette responsabilité Google ne peut :
- alléguer la neutralité (par ailleurs réelle) du mode d’établissement automatique de cette liste, puisqu’elle est l’auteur du système, en contrôle le fonctionnement et en assure la diffusion ;
- alléguer les conditions d’utilisation puisque celles-ci ne sont accessibles qu’à ceux qui opèrent une recherche délibérée (par deux “clics”, le premier sur “à propos de Google” sur la première page, puis un second sur “conditions d’utilisation” à la seconde page") ;
- soutenir que l’affichage de la requête “direct-énergie-arnaque” est porteuse d’une information objective et potentiellement utile puisque ledit affichage n’est pas remis en cause, seule l’étant la manière dont il est réalisé ;
Cette décision est en retrait par rapport à celle rendue précédemment dans la même affaire : le premier juge avait ordonné "de supprimer le terme "direct energie arnaque" des suggestions proposées par le logiciel Google Suggest sur le site accessible à l'adresse www.google.fr dans un délai de huit jours". Elle annonce la question qui pourrait bien être centrale dans les affaires à venir touchant aux usages de Google : celle de l'intelligence de l'utilisateur. Car dans ses conclusions dans les affaires C‑236/08, C‑237/08 et C‑238/08 à propos des Google AdWords, l'Avocat Général de la Cour de Justice de l'Union Européenne suggère que l'internaute est plus averti que ne le pense le juge français ici...
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