March 06, 2007

Skyblog.eu

Skyrock is a famous French radio station. It also runs the most popular blog platform in France (and Europe), skyblog.com, which hosts more than... 7.5 million blogs as of today!
Skyrock's name is close to B Sky B's. The two entered a (sort of) coexistence agreement a few years ago, pursuant to which the French firm agreed "to never use nor seek to register any other trademarks containing the work “sky” except “Skyrock” and “Skyzin”". B Sky B opposed the registration of the Community Trade Mark "SKYBLOG" by Skyrock. The Paris Court of Appeals ruled in 2005 that the French trademark SKYBLOG had to be cancelled (breach of contract).
Because this French ruling became final, the panelist in ADR case 3495 - skyblog.eu found that there was no reason for the Panel to decide further on this matter, and decided to terminate the case.

March 05, 2007

Cass. com, 20 février 2007 : mise en bière des noms de domaine "desperados-game"

Une cour d'appel ayant jugé que l'enregistrement des noms de domaine desperados-game.com et desperados-game.net par la société Atari Europe portait atteinte à la marque de bière homonyme (sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle), elle a interdit à l'éditeur de jeu de faire usage de cette dénomination “Desperados” à titre de nom de domaine pour désigner des jeux, ordonné la radiation de ces noms, et prononcé une condamnation à des dommages-intérêts.
Atari Europe a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt (05-10.462) : selon elle, la cour d'appel aurait dû "se livrer à une appréciation globale de la similitude des signes en présence constituée, pour la marque semi-figurative renommée de la société Brasserie Fischer, de la dénomination “desperados” présentée sous une forme spécifique et, pour les noms de domaine, de la dénomination “desperados” à laquelle sont ajoutés les termes “-game.com” et “-game.net”".
Ce pourvoi a été rejeté le 20 février : la société Atari Europe n'ayant pas soutenu que la calligraphie de la marque notoire en constituait un élément distinctif, la cour d'appel pouvait retenir que le mot “desperados” constituait l'élément essentiel des noms de domaine litigieux, sans avoir à prendre en compte la désinence “game”, purement descriptive.
On observera que, dans le contentieux UDRP, l'adjonction à une marque d'un terme générique renvoyant directement ou indirectement à un produit ou un service habituellement vendu sous cette marque entraîne généralement sanction du titulaire du nom. Cette décision de la Cour de cassation fait écho à la jurisprudence UDRP, mais laisse une étroite porte ouverte dans l'hypothèse où la marque revendiquée ne serait pas purement verbale.

Arrêt disponible sur la Gazette du Net
Canada: Registrars may collect personal information to combat domain name hijacking, the Privacy Commissionner finds.

March 04, 2007

Jurisprudence (inté)récente

  • Sur Domaines.info Emmanuel Gillet fait part d'une (rare) décision rendue en suite d'une décision UDRP [General Media Comm., Inc. v. Crazy Troll, LLCS, 2007 WL 102988 (S.D.N.Y. 2007)]. De façon singulière, ce recours judiciaire ne porte pas sur le sort du nom de domaine : le demandeur voulait faire juger qu'il n'avait pas engagé cette procédure de mauvaise foi (l'arbitre du NAF avait estimé qu'il avait face à lui un cas de reverse domain name hijacking).
  • La personne qui avait échoué à attaquer Google Inc. pour forcer sa régie publicitaire à ouvrir le système des Adwords aux concurrents vient de refaire une tentative, en amendant sa requête initiale le 20 février dernier.
  • Les noms artnet.fr et transactive.fr ont chacun fait l'objet d'une procédure alternative de règlement des litiges, remportée par ceux qui l'ont initiée. Le second de ces noms avait échappé à son titulaire légitime suite à une erreur. Ce nom avait été "capturé" par un particulier, qui n'utilisait pas en apparence le nom... sauf que les codes-source citaient les marques du demandeur. Il s'agit là d'un intéressant cas de caractérisation de l'usage illicite, usage en l'occurrence "souterrain".
  • Même s'il n'existe que peu de jurisprudence en matière de noms de communes, l'ordonnance de référé rendue à propos de levallois.tv confirme qu'il ne peut s'agir de noms privativement réservés aux collectivités. Le tribunal de grande instance de Nanterre (30 janvier 2007) a estimé que "les noms de commune comme de manière plus générale, les noms géographiques ne font pas l’objet d’une protection particulière et il est considéré de l’intérêt général de préserver leur disponibilité", et qu'en l'absence de risque de confusion avec la commune, ce signe peut être utilisé par un tiers. S'agissant d'un nom en .tv, une telle solution ne sera pas remise en cause par le décret du 6 février, qui ne protège les noms de commune enregistrés dans des domaines correspondant au territoire national.
(Rappel : vous trouverez aussi dans la colonne de droite une sélection des actualités dignes d'intérêt, auparavant répertoriées dans des billets spécifiques "en bref". Ceux qui utilisent un lecteur RSS peuvent trouver un flux à cette adresse)

March 03, 2007

.fr : Consultation publique sur l'accès au Whois

Le registre français (A.F.N.I.C.) souhaite adapter à la pratique et aux besoins sa politique en matière d’accès et de publication des données du Whois, en encadrant juridiquement l’exploitation qui en est faite par des tiers. Pour ce faire, elle souhaite associer à sa réflexion les utilisateurs, experts (en particulier les praticiens en propriété intellectuelle), etc. et a lancé une consultation publique (date limite : le 20 mars ; les profs de droit des NTIC en mal d'inspiration pourront trouver dans certaines des questions posées un sujet d'examen !).

Privat, 118 218, ParisHotels, Omia...

Sélection de décisions rendues par l'Arbitration Center for .eu Disputes dans des contentieux contre le registre.

carrentals.eu (3034) : une nouvelle décision basée sur une marque composée d'esperluettes, en l'occurrence C&A&R&R&E&N&T&A&L&S. Rappelant les divergences de jurisprudence en la matière, le panel considère que cette marque en particulier ne constitue pas un droit antérieur permettant l'obtention du nom de domaine correspondant, du fait du nombre des caractères spéciaux dans la marque de base, dont l'importance tend à montrer qu'elle devrait se retrouver dans le nom de domaine correspondant. Dans hi.eu en revanche (3693), également jugé par un panel collégial (deux des membres étant identiques), il est considéré à la majorité que la marque H&I n'avait pas à être réécrite.

esser.eu (3738) : décision présentant de l'intérêt en ce qu'elle s'interroge sur la portée d'un affidavit soumis pour la démonstration de droits.

privat.eu (3778) : il est jugé que l'usage par le G.I.E. Librairies Privat de ce signe n'était pas suffisant à la date de la demande d'enregistrement pour démontrer une antériorité.

contraste.eu, exis.eu, amsit.eu (3804) : il s'agit de la première décision dans laquelle le demandeur a clairement allégué que les Sunrise Rules ne peuvent être applicables aux conflits ADR .eu. L'arbitre ne répond pas à la question, et l'élude en disant que le requérant ne peut avancer un tel argument, dans la mesure où il vise ces règles dans sa demande initiale. Il lui oppose donc ces règles, qui définissent quels documents une société belge devait fournir, et juge que les documents fournis n'ont pas permis de démontrer l'antériorité des droits.

parishotels.eu (3828) : sur la base de sa dénomination sociale, le demandeur a obtenu paris-hotels.eu mais pas ce nom. Le registre indique que n'aurait pas été apportée la preuve de l'usage effectif de cette dénomination (!) et que ne peut être retenue contre lui une précédente décision d'allocation de nom. L'arbitre estime que les deux demandes reposant sur les mêmes documents, elles doivent avoir un sort identique.

118218.eu (3856) : est confirmé le rejet d'une demande basée sur une décision de l'ARCEP de donner ce numéro à la société requérante, cela ne constituant pas un droit antérieur suffisant.

omia.eu (3868) : le demandeur indiquait avoir commis, de toute bonne foi, plusieurs erreurs. S'il en est pris acte, il est rappelé que lors de l'enregistrement, il devait être fait la preuve d'un droit antérieur, ce qui n'a pas été le cas ici.

nationalbank.eu (3709) : la firme allemande National-Bank AG avait échoué dans une précédente procédure à faire annuler la décision de rejet de sa demande. Le nom a en conséquence été attribué à une autre société. Elle conteste maintenant les droits antérieurs de cette société ; de façon surprenante, le registre indique en réponse qu'il a fait des recherches et s'est lui aussi rendu compte que les droits de l'actuel titulaire n'étaient pas bien établis... Est annulée l'attribution du nom à ce tiers acteur (mais le nom n'est pas transféré au demandeur, à l'égard duquel il avait été jugé par la précédente procédure qu'il ne pouvait y avoir droit).

youtravel.eu (3871) : même si le demandeur n'avait soumis qu'une demande d'enregistrement de marque et non le titre, l'arbitre considère que l'agent de validation n'aurait pas dû s'en tenir à ce constat, mais tout de même vérifier que la marque n'avait pas été accordée à la date de la demande d'enregistrement du nom.

buyit.eu, pokerpalace.eu, moviestar.eu (3899), flycheap.eu (3802) : la seule production d'un extrait du registre du commerce n'est pas suffisant à démontrer qu'un nom est exploité commercialement. Le fait que le demandeur ait joint des lettres à entête est estimé insuffisant à faire la preuve d'un usage.

entelec.eu (3905) : refus d'enregistrement, la société s'appelant Entelec Company Systems. L'arbitre indique que les Sunrise Rules ne sont pas applicables (mais en tient quand même compte).

February 24, 2007

The National Arbitration Forum reports that their domain name disputes resolutions increased by 21% in 2006 compared to 2005 (more)

New publications

February 22, 2007

Invitation

C O N F É R E N C E

Organisée par : Le MASTER PROFESSIONNEL DROIT DU MULTIMÉDIA ET DE L’INFORMATIQUE

du CENTRE d’ÉTUDES JURIDIQUES ET ÉCONOMIQUES DU MULTIMÉDIA (C E J E M)

UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS – PARIS II

WEB 2.0 : NOUVEAU VISAGE DE L’INTERNET ?

MERCREDI 14 MARS 2007

Lieu : SALLE DU CONSEIL (2ème étage), UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)

12, Place du Panthéon, 75005 PARIS

8 heures 45: accueil des participants, 9 heures : début de la conférence, 11 heures : fin de la conférence

INTRODUCTION

par un étudiant du master professionnel Droit du Multimédia et de l’informatique

WEB 2.0 : REGARDS JURIDIQUES

par Cédric MANARA, Professeur de droit à l’EDHEC

ENCYCLOPÉDIES EN LIGNE : ILLUSTRATIONS DES PROBLÈMES LIÉS AU DROIT D’AUTEUR ET AUX INFRACTIONS DE PRESSE

par Pierre BEAUDOUIN, Président de Wikimédia France, Administrateur de Wikipédia

SITES DE PARTAGE DE VIDÉOS EN LIGNE : MODÈLES ÉCONOMIQUES ET CONTENUS ILLICITES

par Yoram ELKAÏM, Directeur juridique Google Vidéo

SÉCURITE ET FILTRAGE DES CONTENUS, RESPONSABILITÉ DES FOURNISSEURS D’HÉBERGEMENT

par Jérôme ARPIN-PONT Responsable juridique de la société Qosmos (Editeur de logiciel)

CLÔTURE DE LA MATINÉE

par Jérôme HUET, Professeur à l’Université Panthéon-Assas, Directeur du CEJEM

B U L L ET I N D’I N S C R I PT I O N

À retourner avant le lundi 12 mars 2007 : par courriel : admiweb2.0@gmail.com

par télécopie au : 01 44 41 56 55

Nom…………………………………………………Prénom :……………………………………………....................................

Entreprise/Cabinet :……………………………………………… Fonction………………………………………………

Adresse :..…………………………………………………………………………………………………………………………

Ville :………………………… Code Postal :…………………………….

Téléphone : ;…………………..…….Télécopie : ………………… Courriel :……………………………

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

February 21, 2007

Nouvelles règles pour les noms en .be : remboursement de la moitié des coûts de la résolution d’un litige

DNS.BE a élaboré une nouvelle version des conditions d'enregistrement de noms de domaine en .be. Ces conditions d'enregistrement (version 4.0) sont applicables pour tous les détenteurs de noms de domaine .be à compter du 15 mars 2007.
Elles incluent en particulier de nouvelles règles relatives au remboursement d'une partie des frais de procédure au profit du demandeur qui la remporterait (déjà évoquée ici), à l'article 10.k libellé comme suit :
Coûts de la résolution des litiges. Les coûts de la résolution d’un litige sont à charge du Plaignant. Toutefois, si le Tiers Décideur décide que l’enregistrement du nom de domaine doit être annulé ou transféré, DNS.BE remboursera la moitié de ces coûts au Plaignant et récupèrera la somme remboursée auprès du détenteur du nom de domaine en tort. Le détenteur du nom de domaine s’engage à restituer les sommes ainsi remboursées à la première demande de DNS.BE. Le détenteur de nom de domaine ne peut exercer aucun recours contre DNS.BE, l’institution de règlement des litiges, le Tiers Décideur ou le Plaignant pour cause de perte financière. Pour le détenteur du nom de domaine, la perte financière potentielle est le risque pris pour l’enregistrement spéculatif de noms de domaine sur lesquels des tiers ont des droits.
Le règlement de remboursement décrit à l’alinéa précédent n’est pas applicable en cas de procédure d’appel du règlement des litiges. Les coûts de la procédure d’appel sont à charge de la partie qui initie cette procédure.
Le mécanisme juridique retenu est donc celui de l'engagement du registre à rembourser la moitié des coûts nonobstant, donc, la résistance éventuelle du défendeur qui a succombé. Ce défendeur a lui pris un engagement, concomitant à l'enregistrement, de rembourser d'éventuels frais occasionnés par une procédure qui serait relative au nom enregistré.
Une difficulté éventuelle pourrait s'élever dès lors qu'il s'agira d'interpréter le terme "coûts" : s'agit-il des seuls frais de saisine du centre de résolution des litiges, ou de l'ensemble des frais occasionnés par le litige ? Dans la seconde hypothèse (plausible du fait de la rédaction du second alinéa), le manque de précision de l'étendue de l'engagement au moment de la conclusion du contrat d'enregistrement pourrait éventuellement constituer une cause d'annulation de cet engagement.