February 23, 2009

Excusez du p'Eu

Parce que leur dénomination est singulière, certaines villes ont un mauvais référencement. C'est le cas de la ville d'Eu. L'occasion de ressortir la vieille blague potache sur la maire d'Eu ! :~)

De l'espace au cyberespace

Dans les années 80, l'Union Internationale des Télécommunications a adopté des règles pour l'obtention de positions orbitales et des fréquences satellitaires associées. Cela a permis aux Etats membres de l'organisation de candidater pour l'obtention de telles ressources, avant tout envoi de satellites. Dès la mise en place de ces règles, l'Etat de Tonga a utilisé la possibilité nouvelle qui était offerte, pour solliciter l'obtention de plusieurs positions pour le compte de sa société TongaSat. Il a ensuite concédé l'usage de ces ressources non utilisées à des sociétés privées.
Si on le ramène à la question des noms de domaine, ce petit fait historique tend à montrer qu'à chaque fois que des ressources deviennent accessibles, ou sont révélées, grâce à des nouveautés technologiques, la spéculation n'est jamais loin !
Dans le cas des fréquences, la communauté internationale a modifié en 1997 les règles de l'U.I.T. afin de réduire la spéculation, le spectre redevenant disponible après 5 ou 7 ans (et non 6 ou 9 ans comme auparavant).

February 20, 2009

Is keyword advertising lawful? A new reference for a preliminary ruling to the European Court of Justice

In a dispute between Dutch companies Portakabin and Primakabin over the use of a trademark through Google AdWords (C-558/08), five questions are asked to the ECJ.
In summary:
- the first is to know whether the advertiser is using or not a trademark when it purchases an AdWord similar to this trademark and when the search results offer a reference to the advertiser's website... and if it makes a difference in that regard whether the reference is displayed in the ordinary list of webpages found, or in an advertising section identified as such
- can a trademark holder be precluded from prohibiting the use of its trademark as a keyword?
- can the exhaustion of rights principle apply?
- does the legal reasoning have to be the same in the case the trademark is deliberately reproduced with minor spelling mistakes?
- if the purchase of a keyword is not legally a trademark use, can the advertiser be deemed to take unfair advantage of the distinctive character or the repute of the trademark?

February 19, 2009

Rise in UDRP appeals

The late (and regretted) website udrplaw used to count appeals against UDRP decisions. The list never went farther than 40.
Reading this article on UDRP hijacking by Susan O'Neill, I learn that there at least "60 lawsuits against various brand owners who successfully prevailed in UDRP decisions" before the High Court of Bombay in Mumbai. Apparently, a registrar built up with accomplice registrants a scheme based on the "mutual jurisdiction" provision, to resist to the enforcement of UDRP decisions. "The court records also show that most of these suits have been filed by the same three domain registrants: one with approximately 23 lawsuits against brand owners, a second with 15 lawsuits, and, more recently, yet another with 9 such lawsuits".

February 12, 2009

Sans parler du '.paris' !

Visiblement, le Sénateur Masson est obnubilé par la question de la protection des noms de commune sur internet. C'est la quatrième fois qu'il est mentionné sur ce blog pour avoir posé une question parlementaire sur ce point, cette fois en ces termes :
M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer quels sont les moyens dont dispose une commune pour se protéger contre les marques et les sociétés commerciales qui souhaiteraient utiliser son nom ou sa renommée sur Internet.
[JO Sénat du 05/02/2009 - page 286]

February 11, 2009

Public consultation on proposed changes to CAC ADR fees

The Czech Arbitration Court invites comments from interested parties to an amendment to the .eu Supplemental Rules, which is aimed at lowering ADR Fees (in correspondence with the CAC’s fees for UDRP disputes).
Comments on these proposals must be submitted by 2 March 2009 (here). They will be publicly posted.

February 10, 2009

Palsembleu, que domaine soit mien !

L'article R. 20-44-46 du code des postes et des communications électroniques dispose ainsi : "Un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi". Parce qu'il s'applique par définition aux noms de famille, il ne devrait pouvoir s'appliquer aux titres. Pourtant, le Prince Henri d’Orléans soutenait pouvoir en bénéficier pour faire interdire l'usage du nom comtedeparis.fr.

Le demandeur avanaçait que cette appellation constitue "un élément consubstantiel à sa personnalité, tout comme son nom, dans la mesure où il en fait usage depuis sa naissance en 1933".
L'AFNIC, intimée en l'espèce, indiquait - à juste titre* - que "le nom patronymique complet du demandeur est "Prince d’Orléans Comte de Paris”, et que l’absence d’intérêt légitime et de bonne foi du titulaire n’est pas démontrée" (dans la mesure où elle avance cela dans une procédure publique, cela signifie a priori qu'elle ne donnerait pas non plus raison à une telle prétention dans une procédure PREDEC..., même si elle souligne "le fait que le demandeur aurait pu utiliser la procédure qu’elle a mis en place sur son site").


Le juge a considéré "qu’il ne peut être conclu à l’identité du nom de domaine litigieux avec celui-ci au sens des dispositions du Code des postes et communications électroniques". Ne s'applique donc pas l'article R. 20-44-46, mais le juge fait application de l'article 809 NCPC pour mettre fin au trouble qui résultait de l'usage conjoint du nom domaine et des armoiries du demandeur, amalgame "de nature à créer d’évidence une confusion dans l’esprit de l’internaute d’attention moyenne". Le titulaire se voit interdire l'usage du nom de domaine litigieux, et des armoiries.

[TGI Paris, réf., 5 janvier 2009]

* Oui, il y a un jeu de mots :~)

February 09, 2009

February 05, 2009

Référencement et droit

Samedi 31 janvier 2009, une erreur de manipulation chez Google a fait que, pendant une heure environ, tous les résultats de recherche indiquaient "ce site risque d'endommager votre ordinateur". Le trafic en provenance de Google a chuté de 90 %.
Peut-on engager la responsabilité d'un moteur de recherche suite à une telle erreur ? A l'inverse, peut-on exiger de figurer dans les résultats fournis par un moteur, et en contrôler les conditions ? Ce sont ces diverses questions que j'ai traitées à l'invitation du CEJEM et des étudiants du Master DMI de l'Université de Paris II, lors d'une conférence sur les moteurs de recherche organisée ce 5 février.


(Je réalise que la conversion des images sur SlideShare n'est pas au point : la plupart apparaissent dans leur version d'origine et non dans la version détourée. Comme le veut la formule, "seule la version prononcée fait foi")

February 04, 2009

Montpellier4x4 : une décision choc

La société Montpellier 4x4 a enregistré le nom de domaine montpellier4x4.com. Plus tard, la société Off Road Spirit a enregistré le nom de domaine montpellier4x4.fr. Le tribunal de commerce de Montpellier a jugé en référé que la seconde "a créé ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public". Soit.
Le tribunal avait ordonné que cesse l'usage du nom, sous astreinte de 50 € par jour. L'usage n'ayant pas cessé, la première société a demandé la liquidation de l'astreinte (soit 2.350 € à la date de sa demande).

L'usage avait-il cessé ? Le juge va considérer que non, car il constate qu'il n'y a pas une page blanche ou une page d'erreur, mais qu'il est écrit "index of" !!! Voici ce qu'il écrit :

Il résulte du constat dressé le 15 septembre 2008 par l’huissier de justice instrumentant pour la société Montpellier 4x4, qu’à cette date, le nom du domaine « Montpellier4x4.fr » était encore actif ; en effet, en entrant le nom de ce domaine dans la barre de navigation internet, l’internaute accédait alors à une page active, blanche, avec un fichier robot txt portant en titre « Index of ». De même que connecté sur le moteur de recherche Google et après avoir saisi les mots clés « montpellier4x4 », on était dirigé sur une page de résultats comportant notamment la réponse Index of/ « Montpellier4x4.fr ».
Ainsi, bien après la signification de l’ordonnance de référé en date du 1er août 2008, il est démontré que la société Off Road Spirit a maintenu l’existence d’un fichier « robot txt » permettant l’indexation par les moteurs de recherche du nom de domaine « www. Montpellier4x4.fr »
Par contre, depuis le 25 octobre 2008, le nom de ce domaine ne peut plus être trouvé, pour avoir été effacé ainsi que le révèle le mail émanant de la société OVH.
II s’en déduit que l’injonction du juge a été finalement respectée par la société Off Road Spirit, mais seulement une fois l’assignation en liquidation d’astreinte lancée, et quatre vingt six jours après la signification de la décision qui la fixait, ce qui permet à la société Montpellier 4x4 de solliciter la liquidation de cette astreinte à la somme de 50 € x 86 = 4300 €.
La demande de liquidation d’astreinte est fondée, l’exécution tardive étant de la seule responsabilité de la société Off Road Spirit.
Mais il doit être retenu que le nom du site était matériellement inutilisable depuis le 19 juin 2008, et que le litige s’inscrit dans un contexte apposant d’anciens associés puisque le gérant de la société Montpellier 4x4, créée le 11 mars 2008 seulement, a été l’associé et le gérant durant quelques mois de la société Off Road Spirit, créée depuis le 1eraoût 2005.
L’astreinte sera liquidée à la somme de 2000 €.
La décision est sévère : il y aurait usage d'un nom de domaine parce qu'y subsiste un index de répertoire vide... et parce qu'il est toujours référencé ???
Sur le second point, que le titulaire du nom de domaine soit responsable de ce qui se trouve sur des moteurs de recherche, qui sont des tiers indépendants, dépasse l'entendement (rappr. TGI Roanne, 27 février 2002). Et quant au premier point, l'indication "Index of" suivie d'aucun nom de fichier n'était-elle pas la preuve patente qu'il n'y avait aucun usage du nom ?

February 03, 2009

Le curieux périple du nom voyagedeluxe.fr

En septembre 2006, une décision PARL avait été rendue à propos du nom voyagedeluxe.fr, en faveur de son titulaire la société De Fracl Investissements. L'expert avait jugé n'était pas rapportée la preuve d’un enregistrement et/ou d’une utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers. La société DF Presse, qui attaquait, était donc perdante.

Ces deux sociétés se sont retrouvées devant les juridictions parisiennes. Visiblement, le tribunal de commerce de Paris n'a pas eu la même opinion que le centre d'arbitrage de l'OMPI : il a ordonné (13 septembre 2007) que la société De Fracl Investissements procède "dans les trente jours à compter de la signification du jugement, au transfert, à ses frais, du nom de domaine voyagedeluxe.fr au profit de la société DF Presse" (assortissant cela d'une astreinte de 500 €/jour, et d'une indemnité de 5.000 €). La société De Fracl a fait appel du jugement du tribunal de commerce.
S'agissait-il d'un recours formé contre la décision PARL (ce que permet son article 10) ? Ou d'un litige né de faits nouveaux ? Toujours est-il qu'il semble que l'on soit face à la première affaire à propos d'un nom en .fr qui soit jugée de part et d'autre du Lac Léman.

Il semble que c'est la seconde hypothèse qui doit être retenue, et que l'utilisation du nom voyagedeluxe.fr a évolué après la procédure, son titulaire ayant vraisemblablement choisi de le mettre en parking. En effet, là où l'expert OMPI n'avait pas vu de risque de confusion, la cour d'appel de Paris relève quant à elle que la page d'accueil "renv[oie] l'internaute, au moyen de liens hypertextes, à des sites de voyages tels que directours.com, promovacances.com, easyvols.fr, opodo.fr".
Dans ces conditions, la cour juge que la reproduction du nom commercial sous lequel DF Presse édite un magazine, engage la responsabilité de la société De Fracl.

La décision est critiquable : l'édition d'un magazine spécialisé dans les voyages haut de gamme, sous le signe (non distinctif !) Voyage de Luxe, donnerait donc la possibilité à son titulaire de s'opposer à ce qu'il puisse être fait un usage de la même expression générique sur internet ?

La situation est d'autant plus fâcheuse qu'il ressort de l'arrêt que la société avait apparemment cédé à un particulier le nom en janvier 2007, soit avant le début de l'affaire. C'est donc ce tiers qui aurait basculé le nom en parking. La société, whois et attestation du registrar à l'appui, donnait les coordonnées du nouveau titulaire. Mais comme le demandeur alléguait qu'une lettre adressée par son avocat à l'adresse de ce nouveau titulaire "a été renvoyée avec la mention inconnue", cela suffit à la cour pour estimer... qu'en fait il n'y a pas eu de cession !!! Que la cour se contente de cette seule preuve du demandeur est stupéfiant... et amène aussi à revoir la pratique contractuelle : pour éviter que les agissements de la personne à qui un nom est cédé se retournent contre celui qui cède le nom, il faudrait donc désormais se garantir contre les agissements futurs et les encadrer ?

Manifestement, une erreur d'appréciation de la Cour d'appel de Paris.

[Paris, 17 décembre 2008]

February 02, 2009

(pas de) Critique de l'arrêt Raison Pure

Déjà évoquée dans ces colonnes, l'affaire Raison Pure a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation.
Une transaction était intervenue entre deux sociétés, pour organiser le transfert de noms litigieux. Les différentes étapes (procédurales et techniques) étaient décrites dans ces conventions. La transaction devait aboutir à ce que son bénéficiaire devienne effectivement titulaire des noms... ce qui ne fut pas le cas, d'où contentieux.

L'accord prévoyait "le transfert des noms de domaine raisonpure-industrie.com et raisonpure-architecture.com dans les trente jours suivant la signature de la transaction par l'ensemble des parties, et d'en justifier". La société qui devait procéder au transfert arguait qu'elle avait fait ce qu'elle devait (notamment : signature d'un document de cession, demande effectuée au registrar). Ces diligences n'ayant pas abouti au transfert effectif des noms, l'autre société considérait qu'il n'y avait pas eu transfert.
La Cour de cassation considère que c'est cette dernière qui a raison, estimant que le terme "transfert" stipulé par le contrat devait s'entendre d'un transfert effectué.
Tout transfert étant dépendant de tiers (en général registrar + registre), on pourrait discuter de cette opinion de la Cour, qui fait de la clause une obligation de résultat. C'est vraisemblablement plus les rédacteurs de la clause qui sont à blâmer, pour ne pas avoir organisé le transfert avec l'encadrement contractuel nécessaire.

La Cour entre également en condamnation au constat que la défenderesse devait "radier les éventuels enregistrements ou demandes d'enregistrement sur l'un ou l'autre de ces éléments, par exemple comme marque ou nom de domaine", ce qu'elle n'avait pas fait pour le nom raisonpure-multimedia.com dont elle avait seulement cessé l'usage.

L'occasion est donnée de redire que les transferts de noms de domaine mettant en jeu des sommes importantes (ici, il y avait à la clef une clause pénale de... 200.000 € !) ne peuvent reposer sur des contrats types, ou un passage par Escrow. Ce sont des transactions à risques, qui justifient de prendre des protections particulières en adaptant un contrat à la situation. Si les symptômes persistent, consultez votre juriste.


[Cour de cassation, chambre commerciale, 13 janvier 2009]

[MAJ 21 avril 2010 : cette affaire complexe a donné lieu à une autre décision de cassation, cette fois datée du 25 mars 2010]