Suite à cette décision, la société américaine titulaire des noms de domaine en question a cherché à obtenir la nullité des marques de France Telecom devant les juridictions françaises. L'un des arguments formulés était celui de "l'acquiescement [de France Telecom) à la sentence arbitrale", autrement dit en renonçant à attaquer devant un tribunal la décision de l'O.M.P.I. qui lui était défavorable, France Telecom aurait renoncé à ses droits sur la marque "Pages jaunes"... L'abstention de France Telecom pouvait-elle être ainsi interprétée ? Non a répondu la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 30 mars 2005 :
Sur l'acquiescement à la sentence arbitrale[Merci à Benoît Tabaka]
Considérant que, sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses écritures, la société PRODIS soutient que la société FRANCE TELECOM en ne formant pas de recours à l'encontre de la sentence arbitrale de la commission d'arbitrage de I'OMPI a acquiescé au sens de l'article 408 du nouveau Code de procédure civile de sorte que son droit sur les noms de domaine pagesjaunes.com et pagesjaunes.net ne peut plus être contesté ;
Mais considérant que la Commission d'arbitrage souligne la portée limitée de sa décision en réservant l'application par les juridictions françaises du droit français des marques ; qu'elle est donc sans incidence sur la présente instance ;
Considérant à titre surabondant que l'acquiescement doit résulter d'actes ou d'un comportement démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la, partie, à laquelle il est opposé d'accepter la décision intervenue ;
qu'il ne saurait être déduit de l'absence de recours de la société FRANCE TELECOM à l'encontre de la décision du tribunal arbitral la reconnaissance des droits de la société PRODIS sur ces noms de domaine alors que la saisine de ce tribunal était limitée à une demande de transfert desdits noms
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"...qu'il ne saurait être déduit de l'absence de recours de la société FRANCE TELECOM à l'encontre de la décision du tribunal arbitral la reconnaissance des droits de la société PRODIS sur ces noms de domaine alors que la saisine de ce tribunal était limitée à une demande de transfert desdits noms."
Il semblerait qu'il y ait la quelque chose de contradictoire:
Comment FRANCE TELECOM peut-elle ignorer les droits de PRODIS tout en acceptant que ces noms de domaine (clairement reconnus comme descriptifs dans la meme decision) puissent etre detenus et donc, a priori, exploites par PRODIS ?
N'est-ce pas un "comportement démontrant avec évidence" un accord sur la propriete des noms de domaine que de ne pas chercher a les detenir?
FRANCE TELECOM, en d'autre termes, pourrait pretendre a des 'droits' sur des noms de domaine qui lui sont refuses?
Mysterieux...
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