April 26, 2005

Absence d'effet d'une décision UDRP en droit français

Une décision UDRP remarquée en son temps n'avait pas fait droit à la demande de France Telecom de récupérer les noms de domaine pagesjaunes.com et pagesjaunes.net. Les trois experts avaient considéré qu'il était nécessaire au bon fonctionnement de la société de l'information que des termes descriptifs restent dans le domaine public. L'effet de cette décision était pourtant de permettre un usage privatif des mots "pages jaunes" à la personne qui l'avait enregistrée en premier... (mais faire une telle remarque fait revenir au coeur de la problématique des noms de domaine).
Suite à cette décision, la société américaine titulaire des noms de domaine en question a cherché à obtenir la nullité des marques de France Telecom devant les juridictions françaises. L'un des arguments formulés était celui de "l'acquiescement [de France Telecom) à la sentence arbitrale", autrement dit en renonçant à attaquer devant un tribunal la décision de l'O.M.P.I. qui lui était défavorable, France Telecom aurait renoncé à ses droits sur la marque "Pages jaunes"... L'abstention de France Telecom pouvait-elle être ainsi interprétée ? Non a répondu la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 30 mars 2005 :
Sur l'acquiescement à la sentence arbitrale
Considérant que, sans reprendre cette demande dans le dispositif de ses écritures, la société PRODIS soutient que la société FRANCE TELECOM en ne formant pas de recours à l'encontre de la sentence arbitrale de la commission d'arbitrage de I'OMPI a acquiescé au sens de l'article 408 du nouveau Code de procédure civile de sorte que son droit sur les noms de domaine pagesjaunes.com et pagesjaunes.net ne peut plus être contesté ;
Mais considérant que la Commission d'arbitrage souligne la portée limitée de sa décision en réservant l'application par les juridictions françaises du droit français des marques ; qu'elle est donc sans incidence sur la présente instance ;
Considérant à titre surabondant que l'acquiescement doit résulter d'actes ou d'un comportement démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la, partie, à laquelle il est opposé d'accepter la décision intervenue ;
qu'il ne saurait être déduit de l'absence de recours de la société FRANCE TELECOM à l'encontre de la décision du tribunal arbitral la reconnaissance des droits de la société PRODIS sur ces noms de domaine alors que la saisine de ce tribunal était limitée à une demande de transfert desdits noms
[Merci à Benoît Tabaka]

1 comment:

Anonymous said...

"...qu'il ne saurait être déduit de l'absence de recours de la société FRANCE TELECOM à l'encontre de la décision du tribunal arbitral la reconnaissance des droits de la société PRODIS sur ces noms de domaine alors que la saisine de ce tribunal était limitée à une demande de transfert desdits noms."

Il semblerait qu'il y ait la quelque chose de contradictoire:

Comment FRANCE TELECOM peut-elle ignorer les droits de PRODIS tout en acceptant que ces noms de domaine (clairement reconnus comme descriptifs dans la meme decision) puissent etre detenus et donc, a priori, exploites par PRODIS ?

N'est-ce pas un "comportement démontrant avec évidence" un accord sur la propriete des noms de domaine que de ne pas chercher a les detenir?

FRANCE TELECOM, en d'autre termes, pourrait pretendre a des 'droits' sur des noms de domaine qui lui sont refuses?

Mysterieux...