October 06, 2004

Tribunal de Grande Instance de Paris, 7 septembre 2004

"Les dénominations netcube et “netcube-fr.com” ont en commun le terme netcube, parfaitement arbitraire pour désigner des services informatiques, ce qui n’est pas contesté;
(...) ni l’adjonction du suffixe fr précédé d’un tiret et perçu comme l’abréviation usuelle de "france" ni celle de .com induite par les seules contraintes informatiques ne font perdre au terme "netcube" placé en position d’attaque son pouvoir distinctif, de sorte qu’en présence des deux dénominations, le consommateur normalement attentif risque de se méprendre sur l’origine des services proposés par les sociétés concurrentes NETCUBE et OXIANET;
(...) en conséquence (...) la contrefaçon par imitation est établie;
(...) ces faits constituent par ailleurs et pour les mêmes motifs une atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la. société NETCUBE immatriculée au RCS d’Evry le 17 novembre 1999"
[Source : Juritel]

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