July 17, 2006

Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 7 juin 2006

Avec ce nouvel arrêt, la Cour de cassation asseoit sa jurisprudence sur les conditions de la contrefaçon en France liée à l'usage d'une marque sur internet depuis un site étranger (Cass. com., 11 janv. 2005, D. 2005, AJ p. 428, obs. C. Manara ; Légipresse 2005, n° 221, p. III-77, note J. Passa ; Comm. com. élec. 2005, n° 37, obs. C. Caron ; Propr. intell. 2005, n° 15, p. 203, obs. X. Buffet-Delmas ; JCP 2005, II, n° 10055, note C. Chabert) en l'étendant aux noms de domaine :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour interdire à la société Ebel international de faire usage des noms de domaine ebelinternational.com et ebelparis.com, lui ordonner de faire procéder à leur radiation auprès de l'organisme compétent sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et la condamner au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les sociétés Ebel international soutiennent vainement qu'elles ne feraient aucune utilisation de la marque "Ebel International" sur le territoire français, et que leurs sites internet, en ce qu'ils sont situés à l'étranger, ne pourraient caractériser, du seul fait de leur accessibilité en France, des actes d'exploitation de la marque litigieuse, dès lors que ces sites, fussent-ils passifs, sont accessibles sur le territoire national, de sorte que les actes de contrefaçon imputés à ces sociétés, du seul fait de cette diffusion, ne sont ni virtuels, ni éventuels, qu'au surplus, la possibilité qui est offerte de consulter ces sites selon une option en langue française démontre incontestablement que le public français est une clientèle visée et qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de la société Ebel relatives à l'interdiction de faire usage pour les sociétés Ebel international de ces noms de domaine ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Ebel international étant titulaire en France des marques "Ebel international" et "Ebel technological institute" couvrant des produits et services de diverses natures, il n'existait de risque de confusion que pour les produits cosmétiques et de parfumerie, et sans préciser les nécessités d'une telle interdiction générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
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1 comment:

Anonymous said...

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 17 octobre 2006 pour rectifier une erreur matérielle dans la rédaction de la précédente décision. Premières lignes du dispositif :

"Rectifiant l'arrêt n° 741 F-P+B du 7 juin 2006 :
Dit que dans le dispositif de cet arrêt, après les mots "la déchéance partielle des droits de marque de la société Ebel", il y a lieu d'indiquer : "en ce qu'il a fait interdiction à la société Ebel international de faire usage des noms de domaine www.ebelinternational.com et www.ebelparis.com, lui a ordonné de faire procéder à leur radiation auprès de l'organisme compétent, le tout sous astreinte, et en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Ebel des dommages-intérêts de ce chef" ;