July 23, 2006

Nouvelles françaises

  • Dans le "numéro spécial EGENI" de Sociétés de l'information (juillet-août 2006), un article sur Le nommage dans tous ses états, critique du mode de création de TLDs.
  • La société corse Meridiana Hôtel s'était vue interdire par le tribunal de Bastia il y a une dizaine d'années l'usage de cette dénomination. La voici maintenant condamnée à cesser d'utiliser hotel-meridiana.com, pour atteinte aux marques notoires "MERIDIEN" et "LE MERIDIEN", usurpation de dénomination sociale. Le nom de domaine est transféré au demandeur et dans le même temps, de façon paradoxale, ce demandeur est autorisé "à faire publier l’intégralité du présent jugement sur la première page du site "www.hotel-meridiana.com" pendant un délai de 6 mois après le transfert de ce nom de domaine à son profit" (si le demandeur obtient ce nom de domaine, c'est donc qu'il publiera le jugement sur son propre site ! Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2006).
  • Sylvain Hirsch (Sans Blog!) s'amuse de constater que quelqu'un a enregistré, le lendemain de l'ouverture du .fr, afnique.fr

5 comments:

Anonymous said...

Effectivement, il me semble que c’est à juste titre que vous soulevez que "c'est donc qu'il publiera le jugement sur son propre site“.

Néanmoins, outre le fait qu’il s’agit là d’une petite contradiction, cette solution présente une grande nouveauté.

En effet, ce n’est pas tant la sévérité de la sanction prononcée par le tribunal, à savoir la publication intégrale de la décision pendant six mois - laquelle s’explique probablement par le caractère persistant (malgré les antécédents judiciaires) des agissements de la société Corse - mais en le fait que la demanderesse a l’entier contrôle de ladite publication.

Comme vous l’avez si justement relevé, cette publication, dont seule la durée et non les modalités exactes ont été définis par les juges, a lieu après le transfert du nom de domaine litigieux. Cependant, vous ne tirez pas toutes les conséquences de ce constat.

Je m’explique. Grâce à la mesure ordonnée, c’est la demanderesse qui a l’entier contrôle de la publication, qu’elle réalise non pas sur le site de la défenderesse, mais sur une page spécialement créée à cet effet (voire même hébergée sur ses propres serveurs).

En outre, cela met la demanderesse en mesure de :

- décider seule de l’ensemble des paramètres d’affichage,
- de la taille des caractères jusqu’à la police d’écriture,
- de l’indexation de la page de publication auprès des moteurs de recherche (!),
- des éventuels autres noms de domaine qu’elle pourrait choisir de faire pointer sur cette même page, etc.

Ainsi, la Société des Hôtels Méridien maîtrise tous les aspects de la publication (y compris l’étendue de la diffusion) et est entièrement à l’abri de toute résistance que pourrait lui opposer la défenderesse en ce qui concerne la publication, voire d'une publication "détournée" (en caractères minuscules, etc.).

En outre, il me semble que cette solution est à la fois plus douce pour la partie qui succombe et plus sévère. Car, bien qu’en procédant ainsi, la défenderesse, une fois qu’elle a réservé un autre nom de domaine, conserve un site intacte (non "défiguré" par l’affichage du jugement) vers lequel ce nouveau nom peut pointer - comme c’est la cas en l’espèce (pour voir le nouveau site, découvert après recherches : http://www.hotel-mariana.com/) - l’ancienne adresse URL demeure dans les "favoris" du navigateur des clients de la défenderesse (et qui seront donc automatiquement guidés vers le nouveau site affichant le jugement) et reste inchangée auprès des sites de tous les sites de réservation en ligne (qui renvoient donc également non pas sur un site de réservation, mais sur le nouveau site contenant le jugement).

Cordialement,

CM said...

Merci Alexandre, pour ces intéressantes remarques.
Je n'avais pas songé que la conséquence de la décision est aussi que le demandeur peut avoir la maîtrise des conditions dans lesquelles le jugement est publié.

Mais une autre question me vient alors : si tel était le but visé, était-il nécessaire de solliciter du juge l'autorisation de publication judiciaire ?
En effet, il a été jugé (Colmar, 3 septembre 2002) qu'il est licite de publier une décision de justice sur son site web, chacun ayant le droit de se faire l'écho d'une décision qui a été prononcée à son égard.

Benoit Tabaka said...

De mon côté, je reste quand même un peu perplexe. En effet, comme l'indique Alexandre, un des objectifs est également d'avoir l'indexation de la décision de justice par les moteurs de recherche.

En pratique le nom de domaine ainsi récupéré est "crâmé" en quelques sortes : il devient inutilisable, et pire, aucun lien direct n'est fait entre ledit nom de domaine et le site du demandeur.

Je doute qu'un seul internaute s'amuse à lire le texte intégral de la décision.

Dès qu'il arrivera sur la page, il en repartira ne voyant aucune image qui clignote ni bannière publicitaire. Certains déréférenceront le site en question, n'y donneront plus accès.

Au final, le demandeur n'obtient qu'un nom de domaine supplémentaire à payer, sur lequel il donnera accès à une décision de justice ... avec un bénéfice direct égal à zéro. Pire, on pourrait même imaginer que cela est susceptible de créer un effet déceptif pour l'internaute : habitué à utiliser les services du défendeur, il se rend compte qu'un grand groupe l'a attaqué pour récupérer son nom de domaine. Je doute que l'internaute d'attention moyenne comprenne réellement les fondements juridiques d'une telle action et la réduise à une simple volonté de réduire la présence numérique d'un concurrent.

A mes yeux, il aurait sans doute été plus simple d'obtenir la rétrocession du nom de domaine (et de le diriger vers le site du demandeur) et d'imposer une publication judiciaire sur le futur site de l'ex-titulaire du nom de domaine en l'encadrant judiciairement (ce qui est possible de faire à la lecture de certaines décisions).

CM said...

Cette dernière remarque de M. Benoît Tabaka peut par exemple être illustrée par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 octobre 2005 [Legalis], qui a ainsi ordonné, de façon très précise, "la publication du dispositif du présent jugement, pendant la durée d'une semaine, aux frais [du défendeur], en haut de la première page de son site internet accessible à l'adresse www.annonces-automobile.com en police Arial de taille 12, sous astreinte provisoire de quinze jours, de 500 € par jour de retard, 48 heures à compter de la signification du présent jugement".

Anonymous said...

Et les précisions apportées par le tribunal de commerce de Paris dans cette affaire "annonces-automobile.com" est importante car nous avons parfois rencontré la publication d'une décision (ou simplement des motifs) sur le site de la partie perdante, certes, mais dans des conditions qui rendaient le texte peu visible (par exemple au beau milieu d'une page intitulée "mentions légales", en noir sur un fond gris !).

D'une manière plus générale, la publication de la décision à l'endroit même où la société défenderesse avait pris l'habitude d'être consultée paraît procéder d'une politique de communication destinée, certes, comme le souligne monsieur Tabaka, à "réduire la présence numérique d'un concurrent", mais peut-être surtout à communiquer les agissements déloyaux de la défenderesse à ses partenaires économiques.

En effet, compte tenu de la tension perceptible dans ce litige (élevée notamment par une précédente condamnation de la défenderesse), l'objectif poursuivi par les Hôtels Méridien, me semble-t-il, n'était pas simplement d'ordre juridique, mais surtout économique (le montant des dommages et intérêts demandés s'élevait à 100 000 euros).

Il me semble en effet que la mesure de publication demandée par la demanderesse vise à placer ce nom de domaine au coeur d'une stratégie de communication destinée à "ruiner" la réputation de son adversaire déloyal et récalcitrant. Cela en partant du fait que "hotel-meridiana", qui est également l'enseigne de la défenderesse, devrait a priori figurer dans de nombreux documents : correspondances avec les partenaires commerciaux (agences de voyage, par exemple), publicitaires (publicités locales, référencement), marquetiques, etc. A supposer que le nom de domaine figurait également sur ces documents (ce qui est désormais très fréquent), la publication du jugement à cet endroit pendant une période aussi longue (six mois, couvrant d'ailleurs une bonne partie de la saison estivale) pourrait, en définitive, avoir de sérieuses répercussions sur le chiffre d'affaire de la défenderesse, ce qui s'ajoute à une condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros. Bien que ne connaissant pas la santé financière de cette société, cet aspect financier mérite d'être souligné tant l'ensemble risque tout de même de faire un "petit" trou dans la trésorerie.

En somme, puisque nous vivons dans un monde où la maîtrise de la communication attribue un véritable pouvoir à celui qui sait l'exploiter légalement et convenablement, l'idéal pour atteindre l'adversaire est d'utiliser, à ses dépens, ses propres outils de communication pour s'adresser directement à ses clients et partenaires. Finalement, il me semble que cela rejoint, en terme de stratégie de communication, celles utilisées par exemple dans les affaires "jeboycottedanone" ou "Greenpeace contre Esso ou Areva" (à cette différence que dans ces dernières affaires, cette stratégie de communication est basée sur l'utilisation des marques comme références nécessaires).