March 12, 2007

Légalité de l'usage de noms de domaine génériques

Rares sont les arrêts de la Cour de cassation en matière de noms de domaine, et plus rares encores ceux portant sur les noms de domaine génériques.

Une société exerçant sont activité sous le nom commercial "L'Argus de l'automobile et des locomotions", et qui utilise "argus" comme code d'accès minitel, reprochait l'usage à des tiers du nom argus.fr. La Cour de cassation approuve les juges d'appel :
- d'avoir relevé que le terme disputé est passé dans le langage courant,
- qu'il est aussi utilisé dans d'autres domaines, tels ceux des assurances ou encore de la presse,
- que les parties ne sont pas concurrentes,
- et que les défendeurs ne pouvaient donc pas se rendre responsable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du demandeur, dès lors qu'ils n'avaient pas utilisé un terme qui était distinctif de l'activité du demandeur et sur lequel celui-ci aurait développé sa notoriété ;
- qu'il n'y a pas non plus de parasitisme.
[Cass. com., 23 janvier 2007]

La société titulaire de la marque DECATHLON reprochait l'usage de cette marque dans le nom decathlon.pl. La cour d'appel de Paris avait estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande relative au nom de domaine, celui-ci étant utilisé à des fins parodiques (il était associé à divers dessins humoristiques sur le thème du sport).
La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir ainsi statué relativement au nom de domaine : "la propriété d'une marque, même notoire, constituée d'un nom commun n'interdi[t] pas l'usage de ce mot en son sens usuel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs non contestés, que le mot décathlon est employé dans son acception usuelle, ce dont résulte l'absence de toute atteinte au droit de marque (...)".
Il est également jugé "qu'en l'absence de toute autre référence aux signes distinctifs d'une entreprise, l'usage d'un mot, dans son acception usuelle, pour brocarder la pratique de l'activité ainsi nommée ne caractéris[e] pas un dénigrement de cette entreprise, même connue, utilisant ce mot à titre d'enseigne ou de dénomination sociale".
[Cass. com., 20 février 2007]

On pourra trouver sur le site Dalloz le commentaire plus consistant que j'ai fait de ces arrêts (accès sur abonnement).

1 comment:

Anonymous said...

Ca c'est du blog sexy et rigolo!!! Meilleures salutations d'un ancien élève qui ne manquera pas de venir vous en claquer une lors d'un prochain passage estival à Nice!
Marc de Lépinau