Le texte E3701 a pour objet de modifier le cadre réglementaire des réseaux et services électroniques, ainsi que les dispositions relatives à l'accès à ces réseaux, à leur interconnexion, ou leur autorisation.
Si l'essentiel du texte est relatif au spectre et à la gestion des fréquences, on trouve une allusion discrète aux noms de domaine :
En raison du degré élevé d'innovation technologique et du grand dynamisme des marchés dans le secteur des communications électroniques, il faut pouvoir adapter la réglementation rapidement, de façon coordonnée et harmonisée au niveau européen, car l'expérience montre que les divergences d'application du cadre réglementaire par les autorités de régulation nationales peuvent entraver le développement du marché intérieur. Par conséquent, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'arrêter des mesures d'application dans des domaines comme le traitement réglementaire des nouveaux services, la numérotation, le nommage et l'adressage, les problèmes des consommateurs, dont l'accessibilité en ligne, et les mesures comptables réglementaires.
Cette volonté prend corps à l'article 19 du texte. Celui-ci prévoit que la Commission qui constaterait "des divergences dans l'accomplissement, par les autorités de régulation nationales, des tâches réglementaires" spécifiées par cette directive, pourra "publier une recommandation ou une décision sur l'application harmonisée des dispositions" de celle-ci. Ces mesures pourront intervenir pour traiter des "questions de numérotation, de nommage et d'adressage, y compris séries de numéros, portabilité des numéros et identifiants, systèmes de traduction de numéros ou d'adresses, et accès aux services d'urgence 112" (article 19.4 b) .
La directive 2002/21/CE, que viendrait modifier ce texte, ne parle pas d'autorité "de régulation nationale" mais d'autorité "réglementaire nationale". Admettons, ce qui est des plus plausibles, que les deux expressions recouvrent la même entité. Celle-ci a été définie en 2002 comme devant être juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toutes les organisations assurant la fourniture de réseaux, d'équipements ou de services de communications électroniques, et exercer ses pouvoirs de manière impartiale et transparente. Dès lors qu'il n'existe pas une telle entité en matière de nommage en France, on ne voit pas a priori comment la Commission pourrait constater que la régulation des noms de domaine à la française diverge de celle d'autres Etats-membres.
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