NameSmash is a blog on domain names.
"Autour des nouveaux noms de domaine" is a blog launched by the French chapter of ISOC, and is a place to debate on new TLDs.
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A "right" view on domain names
- Les noms de domaine, du côté Droit
August 30, 2008
August 26, 2008
When Google starts indexing of the physical world
CNET writes in an article on Google Street View that "drivers who are hired to collect the images are disregarding private property signs and driving up private roads." Should there be, for the Googlebots on wheels that are the Google Cars, a robots.txt tag instead of a regular "private property" sign?
August 25, 2008
Une décision "Bayard" qui n'est pas sans reproche
Il y a d'un côté la S.A. Bayard Presse et ses deux marques BAYARD PRESSE et BAYARD PRESSE JEUNES, et de l'autre un nom de domaine bayardjeunesse.com. Ce nom avait été enregistré fin 2004, et parqué via Sedo en 2006, ainsi qu'il fut constaté par huissier. La page parking permettait "d’accéder à des liens publicitaires avec des sites concurrents ou avec des sites ayant pour objet des produits et services non similaires à ceux visés par les marques [précitées], et notamment des sites pornographiques". Sedo GmbH est assignée en contrefaçon (seule). Un jugement a été rendu contre cette dernière.
Devant les juges, la société allemande s'était prévalue de l'article 6 de la LCEN, cette disposition devenue fameuse par laquelle un fournisseur d'hébergement peut être exonéré de responsabilité s'il n'est pas démontré qu'il connaissait l'existence de contenu litigieux. Mais y a-t-il ici fourniture d'hébergement, ce qui est la condition d'application du texte ? Non selon les magistrats, qui relèvent que
A suivre les juges, donc, Sedo fournirait du contenu, et pas seulement un espace de stockage. L'on comprend entre les lignes qu'il présume qu'il y a connaissance du contenu des liens publicitaires, qui ne sont pas fournis à l'aveugle, ni répercutés sans contrôle dès lors qu'ils proviennent de la régie publicitaire de Google (les juges allemands ont en pour leur part décidé autrement, sur la base de l'équivalent allemand à l'article 6 de la LCEN, tous deux transposant une même disposition de la directive commerce électronique de 2000).
La société ne pouvant être exonérée de responsabilité, est-elle pour autant coupable de contrefaçon ? Les juges constatent que la page de liens publicitaires accessible par le nom litigieux comporte
“Tom Tom et Nana”, “livres divertissements”, “éditions”, “revues bayard”, “jebouquine” et “BABAR”, évoquent des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels les marques Bayard ont été déposées. Les juges vont conclure au risque de confusion :
L'équation peut difficilement être contredite : il y a emploi d'un nom de domaine fortement similaire à une marque, dont l'emploi aboutit à une page décrivant des produits ou services pour lesquels la marque a été déposée et est utilisée. Dès lors que les juges relèvent le risque de confusion, il ne peut que conclure à la contrefaçon.
... Mais de la part de qui ?
Etait-ce Sedo ici qui faisait usage de ce nom, ou était-ce le client ? La sanction est prononcée sur le fondement de l’article 713-3 b) du Code français de la Propriété Intellectuelle qui dispose que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”. N'est-ce pas le client de Sedo, titulaire du nom de domaine, qui choisit de parquer son nom, et provoque l'affichage de liens par le choix de mots-clef ? Cette seconde approche paraît plus en phase avec la réalité. Juridiquement, elle ne devrait pas autoriser la condamnation de la place de marché de noms.
Le même raisonnement peut être adopté, mutatis mutandis, pour la concurrence déloyale, également retenue dans cette affaire.
Devant les juges, la société allemande s'était prévalue de l'article 6 de la LCEN, cette disposition devenue fameuse par laquelle un fournisseur d'hébergement peut être exonéré de responsabilité s'il n'est pas démontré qu'il connaissait l'existence de contenu litigieux. Mais y a-t-il ici fourniture d'hébergement, ce qui est la condition d'application du texte ? Non selon les magistrats, qui relèvent que
la société SEDO Gmbh se charge d’insérer les liens publicitaires ciblés sur les pages des noms de domaine qu’elle parque, qu’elle recherche, certes en coopération avec la société GOOGLE, des partenaires publicitaires et qu’elle propose à la vente lesdits noms de domaine, de sorte qu’elle exploite commercialement les sites “sedoparking.com” et “sedo.fr” et que son activité ne se limite pas à celle d’hébergeur de sites internet
La société ne pouvant être exonérée de responsabilité, est-elle pour autant coupable de contrefaçon ? Les juges constatent que la page de liens publicitaires accessible par le nom litigieux comporte
un encart intitulé “Autres liens” permettant d’accéder à d’autres pages ayant une adresse commençant par “sedoparking.com” répertoriant sous la dénomination “bayardjeunesse.com” divers sites sur les thèmes suivants “Tom Tom et Nana”, “livres divertissements”, “éditions”, “revues bayard”, “jebouquine”, “BABAR”, “le voyage de toutankril”, “lesbiennes érotique” et “maryse condé”
Que d’un point de vue visuel et phonétique, la marque “BAYARD PRESSE” et la dénomination “bayardjeunesse.com” ont en commun le terme “BAYARD”, fortement distinctif compte tenu de son caractère arbitraire et de sa position d’attaque, les mots “PRESSE”et “jeunesse” étant au contraire descriptifs de l’activité ou du public concernés ;
Que la marque “BAYARD PRESSE JEUNE” et le nom de domaine incriminé ont au surplus en commun le mot “JEUNE”, employé seul dans le signe premier et décliné sous le vocable “jeunesse” dans le second ;
Que sur le plan intellectuel, les trois signes en cause font référence au Seigneur de Bayard, surnommé le Chevalier sans peur et sans reproche, la marque “BAYARD PRESSE JEUNE” et le nom de domaine “bayardjeunesse.com” évoquant en outre l’idée de jeunesse ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’identité ou la similarité des produits et services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits et services proposés une origine commune ;
Que la contrefaçon est ainsi caractérisée.
... Mais de la part de qui ?
Etait-ce Sedo ici qui faisait usage de ce nom, ou était-ce le client ? La sanction est prononcée sur le fondement de l’article 713-3 b) du Code français de la Propriété Intellectuelle qui dispose que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”. N'est-ce pas le client de Sedo, titulaire du nom de domaine, qui choisit de parquer son nom, et provoque l'affichage de liens par le choix de mots-clef ? Cette seconde approche paraît plus en phase avec la réalité. Juridiquement, elle ne devrait pas autoriser la condamnation de la place de marché de noms.
Le même raisonnement peut être adopté, mutatis mutandis, pour la concurrence déloyale, également retenue dans cette affaire.
August 23, 2008
Loi de Modernisation de l'Economie : quel impact pour l'industrie des noms de domaine ? (VI. Compétence des tribunaux)
Désormais, les tribunaux de grande instance auront compétence exclusive pour les contentieux portant sur les droits d'auteur ou droits voisins, les actions civiles et les demandes relatives aux marques, ou aux indications géographiques - y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
August 22, 2008
Loi de Modernisation de l'Economie : quel impact pour l'industrie des noms de domaine ? (V. Relations registre - registrars)
Alors que prévalait l'égalité de traitement des revendeurs, désormais "Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services" (nouvel article L. 441-6 du code de commerce). On peut donc imaginer que le registre français pratique des conditions différentes selon les catégories de registrars.
August 21, 2008
Loi de Modernisation de l'Economie : quel impact pour l'industrie des noms de domaine ? (IV. La hotline)
A partir du 1er janvier 2009, les registrars, places de marché, plateformes d'affiliation, etc. qui fournissent une assistance technique par téléphone à leurs consommateurs ne pourront le faire via un numéro surtaxé.
Le nouvel article L. 113-5 du code de la consommation entrera en effet en vigueur, qui prévoir que « Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance. »
Le nouvel article L. 113-5 du code de la consommation entrera en effet en vigueur, qui prévoir que « Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance. »
"The important thing is not to win, but to take part", er, no, the important thing is to win
According to Associated Press, "China has banned the use of its Olympic gold medalists' names as Internet addresses by anyone but the athletes themselves". This is probably the most elitist registration rule ever, as it applies, as of today, to only 46 persons!
The rule only applies in the .cn space.
The rule only applies in the .cn space.
August 20, 2008
Loi de Modernisation de l'Economie : quel impact pour l'industrie des noms de domaine ? (III. Les pratiques commerciales agressives)
Si ça pouvait permettre de fin au spam, ça se saurait... En tout cas, une nouvelle disposition légale est introduite par la loi de modernisation de l'économie, à l'article L. 122-11-1 (3°) du code de la consommation : "Sont réputées agressives (...) les pratiques commerciales qui ont pour objet (...) de se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance". Concrètement, un registrar n'est donc pas plus censé qu'auparavant envoyer des mails pour proposer l'enregistrement de noms de domaine !
Une autre disposition ne pourra être utilisée dans les cas de slamming, car elle concerne la fourniture de produits, alors que l'enregistrement de noms de domaine est une prestation de services : il est désormais interdit "d'exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés" (L. 122-11-1 6°).
Une autre disposition ne pourra être utilisée dans les cas de slamming, car elle concerne la fourniture de produits, alors que l'enregistrement de noms de domaine est une prestation de services : il est désormais interdit "d'exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés" (L. 122-11-1 6°).
August 19, 2008
Loi de Modernisation de l'Economie : quel impact pour l'industrie des noms de domaine ? (II. Les pratiques commerciales trompeuses)
La loi "Chatel" du 3 janvier 2008 avait modifié les dispositions relatives à la publicité mensongère, pour évoquer désormais les pratiques commerciales trompeuses.
Un nouvel article du code de la consommation (L. 121-1-1) est créé par la loi de modernisation de l'economie, pour préciser ce que sont ces pratiques commerciales trompeuses. Cet article est applicable aux pratiques qui visent tant les consommateurs que les professionnels. Il interdit notamment :
- « Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas" (L. 121-1-1 1°). C'est l'hypothèse d'un registrar qui annoncerait se plier au code de conduite EURid, alors qu'il n'en est pas signataire
- "D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire" (L. 121-1-1 2°). Ce serait le cas par exemple d'un registrar qui se prévaudrait de l'accréditation ICANN alors qu'il ne l'a pas
- « (...) ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue" (L. 121-1-1 4°). Naît ainsi une possibilité pour le client d'un registrar de lui opposer les normes contenues dans l'agrément que lui a donné le registre [sauf à supposer qu'un tel agrément, de source privée, ne soit pas considéré comme entrant dans le champ du texte]
- « De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction" (L. 121-1-1 8°). Les registrars qui ont des clients à l'étranger devront mesurer les conséquences de cette nouvelle disposition légale...
- « De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ”, " à titre gracieux ”, " sans frais ” ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article" (L. 121-1-1 19°). En soi, cette disposition invite les registrars à ne pas faire de promotion du type "votre nom de domaine gratuit", mais "votre nom gratuit pendant un an"
- « D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas" (L. 121-1-1 20°). Une disposition qui pourrait être utile - en théorie... - pour poursuivre les auteurs de certaines formes de slamming
Un nouvel article du code de la consommation (L. 121-1-1) est créé par la loi de modernisation de l'economie, pour préciser ce que sont ces pratiques commerciales trompeuses. Cet article est applicable aux pratiques qui visent tant les consommateurs que les professionnels. Il interdit notamment :
- « Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas" (L. 121-1-1 1°). C'est l'hypothèse d'un registrar qui annoncerait se plier au code de conduite EURid, alors qu'il n'en est pas signataire
- "D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire" (L. 121-1-1 2°). Ce serait le cas par exemple d'un registrar qui se prévaudrait de l'accréditation ICANN alors qu'il ne l'a pas
- « (...) ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue" (L. 121-1-1 4°). Naît ainsi une possibilité pour le client d'un registrar de lui opposer les normes contenues dans l'agrément que lui a donné le registre [sauf à supposer qu'un tel agrément, de source privée, ne soit pas considéré comme entrant dans le champ du texte]
- « De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction" (L. 121-1-1 8°). Les registrars qui ont des clients à l'étranger devront mesurer les conséquences de cette nouvelle disposition légale...
- « De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ”, " à titre gracieux ”, " sans frais ” ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article" (L. 121-1-1 19°). En soi, cette disposition invite les registrars à ne pas faire de promotion du type "votre nom de domaine gratuit", mais "votre nom gratuit pendant un an"
- « D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas" (L. 121-1-1 20°). Une disposition qui pourrait être utile - en théorie... - pour poursuivre les auteurs de certaines formes de slamming
August 18, 2008
Loi de Modernisation de l'Economie : quel impact pour l'industrie des noms de domaine ? (I. Les revenus tirés d'une activité individuelle)
Promulguée en pleine trève estivale, la Loi de Modernisation de l'Economie fait évoluer sensiblement le cadre juridique des affaires en France. Que vient-elle changer dans le secteur des noms de domaine ? Réponse en plusieurs volets. Aujourd'hui, le "statut de l'entrepreneur individuel" (articles 1 à 20).*
La première modification intéressera les personnes qui font du "domaining" un hobby. L'activité de revente de noms pouvait se faire sans addition de la T.V.A. jusqu'à un chiffre d'affaires de 27.000 €. Ce plafond passe à 32.000 €, toujours sous la condition que ce revenu soit déclaré.
Cela concerne également les revenus de la monétisation (affiliation, parking...).
Les opérations doivent être retracées dans un document mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes perçus au titre de l'activité professionnelle.
Ceux qui exercent en tant que travailleurs indépendants bénéficient désormais d'un règlement simplifié de leurs cotisations et contributions, et sont aussi dispensés d'une inscription au registre du commerce et des sociétés.
* C'est une présentation très simplifiée, référez-vous au texte pour le régime exact
La première modification intéressera les personnes qui font du "domaining" un hobby. L'activité de revente de noms pouvait se faire sans addition de la T.V.A. jusqu'à un chiffre d'affaires de 27.000 €. Ce plafond passe à 32.000 €, toujours sous la condition que ce revenu soit déclaré.
Cela concerne également les revenus de la monétisation (affiliation, parking...).
Les opérations doivent être retracées dans un document mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes perçus au titre de l'activité professionnelle.
Ceux qui exercent en tant que travailleurs indépendants bénéficient désormais d'un règlement simplifié de leurs cotisations et contributions, et sont aussi dispensés d'une inscription au registre du commerce et des sociétés.
* C'est une présentation très simplifiée, référez-vous au texte pour le régime exact
August 17, 2008
Affaire Eurostar : terminus !
L'affaire Eurostar a déjà été plusieurs fois évoquée sur ce blog, et c'est peu de dire que le nom eurostar.eu a été disputé !
A l'issue d'un arrêt rendu le mois dernier par la cour d'appel de Paris, c'est finalement les compagnies ferroviaires exploitant le train Eurostar qui deviennent titulaires de ce nom, au détriment de Eurostar Diamond Traders.
Pour mémoire, les parties avaient passé un accord de coexistence, délimitant les conditions elles pouvaient respectivement faire usage du signe Eurostar. Mais il n'était pas question du possible enregistrement (ou non) de noms de domaine...
Il fallut donc interpréter la seule clause exploitable dans ce contentieux, qui exigeait de Eurostar Diamond Traders de « ne jamais utiliser la marque EUROSTAR Diamond avec un lettrage et/ou une stylisation susceptible de prêter à confusion avec ceux utilisés à tout moment par le Réseau Ferroviaire (...)".
L'enregistrement d'un nom en .eu constituait-il une "utilisation" au sens de cette clause ? Oui selon les juges. La décision est pourtant critiquable, dans la mesure où le signe litigieux avait été enregistré, mais point encore utilisé.
Commentaires plus complets à paraître dans la Revue Lamy Droit de l'Immatériel août-septembre (en français [MAJ, 5 nov. : l'article est désormais disponible sur le site Droit-Technologie]), et dans un prochain bulletin d'e-Competitions (en anglais).
A l'issue d'un arrêt rendu le mois dernier par la cour d'appel de Paris, c'est finalement les compagnies ferroviaires exploitant le train Eurostar qui deviennent titulaires de ce nom, au détriment de Eurostar Diamond Traders.
Pour mémoire, les parties avaient passé un accord de coexistence, délimitant les conditions elles pouvaient respectivement faire usage du signe Eurostar. Mais il n'était pas question du possible enregistrement (ou non) de noms de domaine...
Il fallut donc interpréter la seule clause exploitable dans ce contentieux, qui exigeait de Eurostar Diamond Traders de « ne jamais utiliser la marque EUROSTAR Diamond avec un lettrage et/ou une stylisation susceptible de prêter à confusion avec ceux utilisés à tout moment par le Réseau Ferroviaire (...)".
L'enregistrement d'un nom en .eu constituait-il une "utilisation" au sens de cette clause ? Oui selon les juges. La décision est pourtant critiquable, dans la mesure où le signe litigieux avait été enregistré, mais point encore utilisé.
Commentaires plus complets à paraître dans la Revue Lamy Droit de l'Immatériel août-septembre (en français [MAJ, 5 nov. : l'article est désormais disponible sur le site Droit-Technologie]), et dans un prochain bulletin d'e-Competitions (en anglais).
"L'été LD" - Episode 5
Episode 5 : les marques contre les TLD
(ou ".tropnenfaut")
Pitch : "Trademarks will not be automatically reserved. But there will be an objection-based mechanism for trademark owners where their arguments for protection will be considered", dit une voix off au début de l'épisode.(ou ".tropnenfaut")
Dernier épisode de la série "L'été LD"... qui finalement s'avère décevante.
Il n'existe pas d'inventaire mondial exhaustif des marques. Sur le seul territoire français, fin 2007, il était estimé qu'il y a 876.000 marques nationales, 489.000 marques communautaires, et 225.000 marques internationales désignant la France.
Eléments du scénario : Dans cet épisode, on comprend qu'il existe tant de marques déposées qu'aucun dossier n'est accepté ! Les fins alternatives de la série sont les suivantes :
- Les titulaires de marques qui n'ont pas les moyens - ou ne souhaitent pas candidater - pour décliner leur marque en TLD, font parvenir des containers entiers d'observations à l'ICANN, qui est submergée et ne peut décemment les étudier. Elle embauche des consultants pour ce faire, et fait faillite. Les créanciers de l'ICANN saisissent ses biens, et se retrouvent à la tête du système de nommage...
- Les titulaires de marques dont les objections n'ont pas été retenues lancent des procès. Ces procès retardent tant les lancements qu'aucun TLD n'est créé avant la fin des procédures judiciaires. Le processus de création de nouveaux TLD reprendra courant vingt-et-unième siècle... Et ainsi s'arrête cette série L'été LD !
[FIN]
=> Cette série estivale était prétexte à des libres propos sur les nouveaux TLD. Elle sera suivie, en fonction de l'actualité, de billets intitulés "Observatoire des nouveaux TLD", pour évoquer ponctuellement les stratégies qui se mettent en place, les stratégies juridiques, etc. Pour commencer à appréhender le phénomène, il faut faire un tour sur le Petit Musée des Marques, qui a déniché trois demandes de dépôt de marques .porn, .sex, et .video. Ce n'est que le début des grandes manoeuvres !
August 10, 2008
"L'été LD" - Episode 4
Episode 4 - La résistance s'organise
Suite du feuilleton estival consacré aux nouveaux domaines de premier niveau. Pour retrouver les épisodes précédents, cliquez ici.
Pitch :Parmi les garde-fous prévus dans le cadre du lancement de nouveaux TLD, il en est un qui vise à éviter la confusion. Un dossier de candidature devrait donc être rejeté si le TLD ressemble trop à un TLD existant. Ces questions de ressemblances révèlent aussi des résistances...
Eléments du scénario :
- Suite au dépôt, par une association amie des chiens, d'un dossier pour la création d'un .dog, la Fundacio PuntCAT, Marina Coll en tête, proteste pour défendre avec vigueur son .cat
- Google craint que son moteur de recherche ne s'y retrouve pas si les TLD sont trop ressemblants. Trop peu écoutée par l'ICANN à son goût depuis le début, la société licencie son Chief Internet Evangelist Vinton Cerf, et rachète l'ICANN au gouvernement américain (qui préfère accepter l'offre de peur d'avoir un PageRank 0)
- A la stupeur générale, un groupement d'intérêt économique "Gui-zio-me Concept" dépose 8.000 dossiers pour faire du partage de nouveaux TLD dans l'intérêt commun. Leur projet est rejeté, parce qu'on leur explique qu'au-delà de plusieurs centaines de TLD, ce serait trop confus. Ils crient au complot et créent un site dans lequel ils s'en prennent aux membres du Board.
- Par peur que le nouveau premier marché des domaines ne tue le second marché des noms de domaine, les places de marché Sedo, AfterNic, Bido et consorts, s'allient pour faire échec au projet. Ils deviennent les alliés objectifs des titulaires de marques, comme le révelera le prochain et dernier épisode...
[prochain épisode : les marques contre les TLD]
August 04, 2008
How many new TLDs ?
There might be 18,700, according to this source:The Billion-Dollar Domain Babies, E-Commerce Times
After years of research, a study by ABC Namebank, titled "The New-Name-Economy & 2010 Cyber Branding Strategies" finds there are already some 18,700 companies in the world today that will apply under this new policy, either by choice or forced by competitive elements to secure layers around their existing brand name identity. Based on their huge budgets, the suggested fee of $100,000 to $500,000 is easily affordable.
August 03, 2008
"L'été LD" - Episode 3
Episode 3 - Noms d'oiseaux
Pitch :"Offensive names will be prevented", est-il prévu dans le cahier des charges de lancement de nouveaux TLD. Mais qu'est-ce qu'un TLD "offensive" ? C'est l'objet de ce nouvel épisode de la série L'été LD.
Eléments du scénario :
- Avec une petite partie de l'argent qu'il a gagné grâce à ses pratiques passées, un cybersquatteur aussi notoire que facétieux décide de proposer un dossier pour un .cybersquatting. C'est la stupeur au sein de l'ICANN, chargée d'examiner les dossiers. Les membres sont incapables de se mettre d'accord sur ce que sont l'ordre public et la moralité, et la tension monte rapidement au sein du Board. Alors que les injures finissent par fuser, certains membres en profitent pour commenter : "ce juron-là était immoral !", dit l'un, "no, it eez not offennsive" répond un membre francophone, ce qui ravive encore la tension... Les scribes de la réunion sont dépassés, n'arrivent pas à prendre des notes claires. Le procès-verbal de la réunion est inexploitable, et truffé de langage fleuri. En définitive, il est estimé à la majorité que tous les mots proférés avec haine ce jour-là doivent être mis hors jeu... ce qui a pour effet inattendu d'empêcher l'éventuelle création d'un .twomey ou d'un .thrush.
- Parvient à l'ICANN un dossier pour un TLD en idéogrammes relatif à un nom très commun. Problème : si ce nom écrit en caractères spéciaux est banal, les caractères accolés forment un dessin très suggestif. On assiste là aussi à une empoignade sur ce qu'est l'ordre public
- Suivent d'autres scènes du même genre, avec comique de répétition, façon bagarres dans le village d'Astérix
- Finalement, parce que se pose de façon récurrente la question de l'ordre public, et parce qu'on ne peut que constater l'impossibilité de se mettre d'accord a minima sur ce qu'est l'ordre public, il est décidé de créer un .againstpublicorder, et d'y enregistrer sous forme de sous-domaines tous les dossiers sur lesquels il y a désaccord...
[prochain épisode : la résistance s'organise]
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