"The use of Domain Names for "advertising" is not encouraged, and there is no empirical data showing that Domain Names are effective for such purposes."
[& URL, URI, keywords, meta-tags or other electronic uses of names]
A "right" view on domain names
- Les noms de domaine, du côté Droit
July 31, 2006
Nine years ago
VI Computer Law World Conference
Terrific program at the VI Computer Law World Conference. It includes papers on The Ownership of Internet Domain Names (Mohammad Al Ramahi) and Internet Domain Names and Free Speech (Jacqueline Lipton).
July 29, 2006
Concurrent use: A new American case
Two parties sought to register the trademark THE COPY CLUB in the US.
The Trademark Trial and Appeal Board found that Company A could register it for various document copying, publishing, and management services "for the State of Kansas and that portion of the state of Missouri located within 50 miles of Lenexa, Kansas." Company B could register the sign for similar and overlapping services in all the United States except for the area of A's registration (see John L. Welch's TTABlog for the whole story and cite).
Before the Board, Company B argued there still could be confusion because both parties advertise on the Internet. The Board ruled: "We do not believe that the creation of the Internet has rendered the concurrent use provision of the Trademark Act moot" and "the presence of advertising on the Internet does not automatically preclude concurrent use registration."
The TTAB also noted that Company A has a disclaimer on its website stating that it does business under its trademark only in the restricted States.
The Trademark Trial and Appeal Board found that Company A could register it for various document copying, publishing, and management services "for the State of Kansas and that portion of the state of Missouri located within 50 miles of Lenexa, Kansas." Company B could register the sign for similar and overlapping services in all the United States except for the area of A's registration (see John L. Welch's TTABlog for the whole story and cite).
Before the Board, Company B argued there still could be confusion because both parties advertise on the Internet. The Board ruled: "We do not believe that the creation of the Internet has rendered the concurrent use provision of the Trademark Act moot" and "the presence of advertising on the Internet does not automatically preclude concurrent use registration."
The TTAB also noted that Company A has a disclaimer on its website stating that it does business under its trademark only in the restricted States.
July 28, 2006
(encore) des décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes
Suite de la chronique des décisions relatives aux nouveaux noms de domaine en .eu (ces résumés ne sauraient refléter l'exact contenu des décisions, ni l'opinion de l'auteur)
417 (rock.eu) : le demandeur cherche à démontrer que celui qui a remporté le nom est de mauvaise foi : multiples enregistrements de marques d'autrui, condamnations dans des affaires similaires (notamment sur le fondement des règles PARL du .fr), dépôt d'une marque au Benelux quelques jours avant l'ouverture de la phase I. La demande est rejetée, le nom ayant été donné au premier arrivé, qui a formellement démontré ses droits antérieurs sur ce nom.
676 (vip.eu) : requête retirée par le demandeur - le panel en prend acte.
778 (psychology.eu) : la Fédération Européenne des Associations de Psychologues a demandé l'enregistrement de ce nom le premier jour de la phase II. Il a été obtenu par un tiers en phase I sur la base d'une marque. Pour obtenir ce nom, l'actuel titulaire a demandé le dépôt d'une marque au Benelux le 14 décembre 2005, et l'a obtenu le 15 décembre ; il a aussitôt demandé l'enregistrement du nom de domaine correspondant. Selon le demandeur, c'est au 1er janvier 2006 qu'il a effectivement obtenu les droits sur cette marque, aussi le Registre n'aurait-il pas dû accorder le nom. En fait, la date du 1er janvier est celle de la publication du dépôt de marque. La décision est validée.
827 (travex.eu) : [décision non résumée car prise par l'auteur de ces lignes]
1012 (50plus.eu) : voici une décision qui se distingue par ses faits. Le demandeur, arrivé troisième, a engagé une action après l'expiration de la demande du second. Selon lui, le premier arrivé, une société ayant son siège en Grande-Bretagne et ayant obtenu une licence sur la marque 50PLUS de sa titulaire suisse, serait une société créée pour les besoins de la cause (une simple boîte aux lettres). Le demandeur soumet notamment un compte-rendu d'une conversation téléphonique au cours de laquelle la représentante légale de la société britannique semble avoir oublié qu'elle a agi au nom de la société suisse ! Bref, pour le demandeur, c'est cette société suisse qui est de fait titulaire du nom, or une société basée hors de l'Union Européenne n'est pas réglementairement éligible.
Aux yeux du panel, même si une société a été créée dans un pays de l'Union dans le seul but d'obtenir un nom de domaine en .eu, elle entre dans les criètres permettant une telle obtention. Suivent des développements sur la bonne foi, avec citations doctrinales à l'appui, au terme desquels le panel que le titulaire du nom l'avait demandé de bonne foi au regard de l'article 3.c du Règlement 874/2004.
1048 (panterra.eu) : le demandeur attaque le titulaire du nom de domaine, au motif que sa raison sociale est Panterra, et qu'il exploite le nom panterra.nl. Le défendeur réplique qu'il a une marque PANTERRA. Le demandeur n'étaye pas en quoi le défendeur serait de mauvaise foi, ou sans droit ou intérêt légitime ; il est débouté.
1232 (mce.eu) : le demandeur porte le même nom que l'association qui lui a octroyé une licence de marque. Le demandeur, basé en Belgique, et cette association, basée aux Etats-Unis, portent le même nom. Le Registre a refusé l'allocation du nom au demandeur belge, au motif qu'il n'est pas titulaire de la marque. Le demandeur s'appuie sur une loi belge pour soutenir qu'il n'était pas nécessaire de produire la licence. Sa demande est rejetée : le défaut d'identité existant entre le nom du demandeur et le nom du titulaire de droits antérieurs devait conduire au rejet de l'enregistrement.
1342 (travelchannel.eu) : le demandeur dispose de deux marques, "TRAVEL CHANNEL.DE" et "TRAVEL CHANNEL". C'est la première qui a été produite devant le Registre, qui a donc refusé l'enregistrement au motif que le droit antérieur ne correspondait pas exactement au signe demandé. Devant le Panel, le demandeur produit son autre marque. Il est débouté, les pièces n'ayant pas été soumises dans les 40 jours de la candidature au nom.
417 (rock.eu) : le demandeur cherche à démontrer que celui qui a remporté le nom est de mauvaise foi : multiples enregistrements de marques d'autrui, condamnations dans des affaires similaires (notamment sur le fondement des règles PARL du .fr), dépôt d'une marque au Benelux quelques jours avant l'ouverture de la phase I. La demande est rejetée, le nom ayant été donné au premier arrivé, qui a formellement démontré ses droits antérieurs sur ce nom.
676 (vip.eu) : requête retirée par le demandeur - le panel en prend acte.
778 (psychology.eu) : la Fédération Européenne des Associations de Psychologues a demandé l'enregistrement de ce nom le premier jour de la phase II. Il a été obtenu par un tiers en phase I sur la base d'une marque. Pour obtenir ce nom, l'actuel titulaire a demandé le dépôt d'une marque au Benelux le 14 décembre 2005, et l'a obtenu le 15 décembre ; il a aussitôt demandé l'enregistrement du nom de domaine correspondant. Selon le demandeur, c'est au 1er janvier 2006 qu'il a effectivement obtenu les droits sur cette marque, aussi le Registre n'aurait-il pas dû accorder le nom. En fait, la date du 1er janvier est celle de la publication du dépôt de marque. La décision est validée.
827 (travex.eu) : [décision non résumée car prise par l'auteur de ces lignes]
1012 (50plus.eu) : voici une décision qui se distingue par ses faits. Le demandeur, arrivé troisième, a engagé une action après l'expiration de la demande du second. Selon lui, le premier arrivé, une société ayant son siège en Grande-Bretagne et ayant obtenu une licence sur la marque 50PLUS de sa titulaire suisse, serait une société créée pour les besoins de la cause (une simple boîte aux lettres). Le demandeur soumet notamment un compte-rendu d'une conversation téléphonique au cours de laquelle la représentante légale de la société britannique semble avoir oublié qu'elle a agi au nom de la société suisse ! Bref, pour le demandeur, c'est cette société suisse qui est de fait titulaire du nom, or une société basée hors de l'Union Européenne n'est pas réglementairement éligible.
Aux yeux du panel, même si une société a été créée dans un pays de l'Union dans le seul but d'obtenir un nom de domaine en .eu, elle entre dans les criètres permettant une telle obtention. Suivent des développements sur la bonne foi, avec citations doctrinales à l'appui, au terme desquels le panel que le titulaire du nom l'avait demandé de bonne foi au regard de l'article 3.c du Règlement 874/2004.
1048 (panterra.eu) : le demandeur attaque le titulaire du nom de domaine, au motif que sa raison sociale est Panterra, et qu'il exploite le nom panterra.nl. Le défendeur réplique qu'il a une marque PANTERRA. Le demandeur n'étaye pas en quoi le défendeur serait de mauvaise foi, ou sans droit ou intérêt légitime ; il est débouté.
1232 (mce.eu) : le demandeur porte le même nom que l'association qui lui a octroyé une licence de marque. Le demandeur, basé en Belgique, et cette association, basée aux Etats-Unis, portent le même nom. Le Registre a refusé l'allocation du nom au demandeur belge, au motif qu'il n'est pas titulaire de la marque. Le demandeur s'appuie sur une loi belge pour soutenir qu'il n'était pas nécessaire de produire la licence. Sa demande est rejetée : le défaut d'identité existant entre le nom du demandeur et le nom du titulaire de droits antérieurs devait conduire au rejet de l'enregistrement.
1342 (travelchannel.eu) : le demandeur dispose de deux marques, "TRAVEL CHANNEL.DE" et "TRAVEL CHANNEL". C'est la première qui a été produite devant le Registre, qui a donc refusé l'enregistrement au motif que le droit antérieur ne correspondait pas exactement au signe demandé. Devant le Panel, le demandeur produit son autre marque. Il est débouté, les pièces n'ayant pas été soumises dans les 40 jours de la candidature au nom.
"Interopérabilité" ???
Dans une décision remarquée, le Conseil Constitutionnel français a fustigé l'emploi, dans la Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, du terme "interopérabilité".
C'est le défaut de définition de ce terme qui a causé la censure de l'utilisation de ce mot dans une disposition pénale : dès lors que législateur a fait de l'"interopérabilité" un élément qui conditionne le champ d'application de la loi pénale, il devait "définir en des termes clairs et précis le sens qu'il attribuait à cette notion dans ce contexte particulier", et en s'abstenant de le faire "il a porté atteinte au principe de légalité des délits et des peines".
On notera que ce terme "interopérabilité", méconnu du droit pénal (et qui le restera !) n'est toutefois pas utilisé pour la première fois dans des normes publiques. Il est employé dans plusieurs textes législatifs ou règlementaires français... et aussi dans un règlement communautaire (733/2002) : cette notion est utilisée dans les considérants du texte concernant la mise en oeuvre du domaine de premier niveau .eu, et renvoie au terme utilisé de longue date par l'I.C.A.N.N.
C'est le défaut de définition de ce terme qui a causé la censure de l'utilisation de ce mot dans une disposition pénale : dès lors que législateur a fait de l'"interopérabilité" un élément qui conditionne le champ d'application de la loi pénale, il devait "définir en des termes clairs et précis le sens qu'il attribuait à cette notion dans ce contexte particulier", et en s'abstenant de le faire "il a porté atteinte au principe de légalité des délits et des peines".
On notera que ce terme "interopérabilité", méconnu du droit pénal (et qui le restera !) n'est toutefois pas utilisé pour la première fois dans des normes publiques. Il est employé dans plusieurs textes législatifs ou règlementaires français... et aussi dans un règlement communautaire (733/2002) : cette notion est utilisée dans les considérants du texte concernant la mise en oeuvre du domaine de premier niveau .eu, et renvoie au terme utilisé de longue date par l'I.C.A.N.N.
July 27, 2006
Responsabilité du registrar (1)
Une anecdote pas anodine : un groupe de pression américain a demandé que soit poursuivi le registrar auprès duquel a été enregistré le nom de domaine de la télévision Al Manar [Domain Name Wire], et tant qu'on y est à la société qui a aidé à la reprise du .ly (Lybie) [Names@Work]. Si les registrars doivent être responsables d'avoir vendu un nom de domaine à une personne qui a une activité illégale, autant arrêter tout de suite l'activité de registrar ! Evidemment, la demande de ce groupe de pression ne résiste pas à l'examen. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les arguments mis en avant, il semble y avoir un consensus sur le fait qu'un registrar ne sait pas quels sont les noms que l'on achète par son biais. La jurisprudence va aussi en ce sens.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rendu récemment un arrêt dans un conflit opposant un registrar et son client, qui se plaignait de n'avoir pu enregistrer le nom de domaine qu'il souhaitait. Je reviendrai sur ce conflit contractuel bientôt.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rendu récemment un arrêt dans un conflit opposant un registrar et son client, qui se plaignait de n'avoir pu enregistrer le nom de domaine qu'il souhaitait. Je reviendrai sur ce conflit contractuel bientôt.
July 26, 2006
Arbitration Center for .eu Disputes : décisions des 7 derniers jours
Depuis le 19 juillet, de nouvelles décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes sont connues. En voici le rapide résumé, en rappelant de nouveau que rien ne saurait remplacer la lecture desdites décisions !
227 (KUNST) : S'affrontaient un demandeur autrichien et un défendeur allemand, le premier alléguant que le second n'avait pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine ni ne l'avait enregistré ou ne l'utilisait de bonne foi. Le panel juge que la plainte n'est pas étayée, en ajoutant cette intéressante considération : on ne peut inférer la mauvaise foi du dépôt d'une marque qui visiblement n'avait d'autre but que d'obtenir le nom de domaine correspondant dans la phase 1.
297 (PIZZA) : Si une pizza peut être partagée, le nom pizza.eu ne peut l'être ! Il a été obtenu par le licencié hongrois d'une marque co-détenue par deux sociétés du groupe McDonald's. Le demandeur conteste la décision du registre, au motif que la marque en question en figurative (par exemple, le double ZZ reproduit le fameux M identifiant McDonald's).
Le déclenchement de cette action s'est ensuivi de correspondances entre les parties, dont le panel indique qu'elles sont peu claires, et qui laissent entendre que le titulaire du nom aurait accepté de renoncer à sa demande d'enregistrement. Mais le Registre ne pouvait faire suite à cette requête, du fait que le nom a aussi été demandé lors de la seconde phase d'enregistrement.
En définitive, le panel jugera que, même utilisant des éléments figuratifs, la marque permettait clairement de lire le terme "pizza", et que le nom de domaine correspondant pouvait être alloué sur cette base.
387 (GNC) : Si le demandeur n'est pas arrivé le premier, ce qui lui aurait permis d'enregistrer gnc.eu, il n'attaque pas la décision du Registre, mais le titulaire de ce nom (qui n'a pas répondu). Le panel considère que le fait que ce titulaire n'utilise pas le nom depuis qu'il l'a obtenu, et qu'il est concevable qu'il l'a enregistré pour empêcher le demandeur de l'avoir. Dès lors, le panel juge que l'enregistrement a été fait sans droit ni intérêt légitime.
449 (CANDY) : agissant pour le compte de la société Candy Elettordomestici S.r.L, M. I. bute sur l'enregistrement préalable par la société Wrigley de candy.eu. Selon le demandeur, la marque sur la base de laquelle l'enregistrement a été accordée n'est pas valable, le terme "candy" étant générique dans le pays où cette marque a été obtenue. Il allègue aussi de la mauvaise foi du titulaire du nom. Le demandeur est évidemment débouté.
475 (HELSINKI) : la ville d'Helsinki a échoué dans l'obtention de sa dénomination électronique. Elle attaque Traffic Web Holding, qui a obtenu ce nom sur la base de la marque HELSI & NKI. Le nom lui ayant été alloué, le panel ne remet pas en cause cette allocation. Mais il considère que le défendeur est de mauvaise foi, au vu de précédentes décisions dans lesquelles il était directement ou indirectement en cause, mais aussi parce qu'il a enregistré plusieurs centaines de nom géographiques sans les exploiter.
910 (REIFEN) : le nom reifen.eu est générique dans la langue allemande, qui est aussi celle de la procédure. Le panel juge que le fait que le terme soit générique est indifférent. En revanche, il déduit du fait que le dépôt de la marque &R&E&I&F&E&N& pour obtenir ce nom est un indice de la mauvaise foi du défendeur (une société autrichienne), qui devra donc transférer le nom au demandeur.
1047 (FESTOOL) : [décision non rapportée car prise par le signataire de ces lignes]
1053 (SANTOS) : La société française Santos s'est vue refuser l'enregistrement du nom santos.eu, les preuves fournies au Registre ne permettant pas de conclure qu'elle avait bien un droit antérieur. Celui-ci y a vu une marque stylisée, "S SANTOS", donnant droit à un autre nom que celui souhaité. Au terme de l'examen de la marque et des faits, et en s'appuyant sur le précédent O2, le panel rejette la demande.
227 (KUNST) : S'affrontaient un demandeur autrichien et un défendeur allemand, le premier alléguant que le second n'avait pas de droit ou d'intérêt légitime sur le nom de domaine ni ne l'avait enregistré ou ne l'utilisait de bonne foi. Le panel juge que la plainte n'est pas étayée, en ajoutant cette intéressante considération : on ne peut inférer la mauvaise foi du dépôt d'une marque qui visiblement n'avait d'autre but que d'obtenir le nom de domaine correspondant dans la phase 1.
297 (PIZZA) : Si une pizza peut être partagée, le nom pizza.eu ne peut l'être ! Il a été obtenu par le licencié hongrois d'une marque co-détenue par deux sociétés du groupe McDonald's. Le demandeur conteste la décision du registre, au motif que la marque en question en figurative (par exemple, le double ZZ reproduit le fameux M identifiant McDonald's).
Le déclenchement de cette action s'est ensuivi de correspondances entre les parties, dont le panel indique qu'elles sont peu claires, et qui laissent entendre que le titulaire du nom aurait accepté de renoncer à sa demande d'enregistrement. Mais le Registre ne pouvait faire suite à cette requête, du fait que le nom a aussi été demandé lors de la seconde phase d'enregistrement.
En définitive, le panel jugera que, même utilisant des éléments figuratifs, la marque permettait clairement de lire le terme "pizza", et que le nom de domaine correspondant pouvait être alloué sur cette base.
387 (GNC) : Si le demandeur n'est pas arrivé le premier, ce qui lui aurait permis d'enregistrer gnc.eu, il n'attaque pas la décision du Registre, mais le titulaire de ce nom (qui n'a pas répondu). Le panel considère que le fait que ce titulaire n'utilise pas le nom depuis qu'il l'a obtenu, et qu'il est concevable qu'il l'a enregistré pour empêcher le demandeur de l'avoir. Dès lors, le panel juge que l'enregistrement a été fait sans droit ni intérêt légitime.
449 (CANDY) : agissant pour le compte de la société Candy Elettordomestici S.r.L, M. I. bute sur l'enregistrement préalable par la société Wrigley de candy.eu. Selon le demandeur, la marque sur la base de laquelle l'enregistrement a été accordée n'est pas valable, le terme "candy" étant générique dans le pays où cette marque a été obtenue. Il allègue aussi de la mauvaise foi du titulaire du nom. Le demandeur est évidemment débouté.
475 (HELSINKI) : la ville d'Helsinki a échoué dans l'obtention de sa dénomination électronique. Elle attaque Traffic Web Holding, qui a obtenu ce nom sur la base de la marque HELSI & NKI. Le nom lui ayant été alloué, le panel ne remet pas en cause cette allocation. Mais il considère que le défendeur est de mauvaise foi, au vu de précédentes décisions dans lesquelles il était directement ou indirectement en cause, mais aussi parce qu'il a enregistré plusieurs centaines de nom géographiques sans les exploiter.
910 (REIFEN) : le nom reifen.eu est générique dans la langue allemande, qui est aussi celle de la procédure. Le panel juge que le fait que le terme soit générique est indifférent. En revanche, il déduit du fait que le dépôt de la marque &R&E&I&F&E&N& pour obtenir ce nom est un indice de la mauvaise foi du défendeur (une société autrichienne), qui devra donc transférer le nom au demandeur.
1047 (FESTOOL) : [décision non rapportée car prise par le signataire de ces lignes]
1053 (SANTOS) : La société française Santos s'est vue refuser l'enregistrement du nom santos.eu, les preuves fournies au Registre ne permettant pas de conclure qu'elle avait bien un droit antérieur. Celui-ci y a vu une marque stylisée, "S SANTOS", donnant droit à un autre nom que celui souhaité. Au terme de l'examen de la marque et des faits, et en s'appuyant sur le précédent O2, le panel rejette la demande.
- "China now has the fourth highest number of alleged cybersquatters in domain name dispute resolution procedures" [Managing IP] (It is behind US, UK, and South Korea. Note: In a pure statistical logic, it should rank #1)
- It should soon be "a federal felony for Webmasters to use innocent words like "Barbie" or "Furby"" when they "actually feature sexual content on their sites". Brr [News.com on the Children Protection Act]
- Update on in rem domain name proceeding over at InternetCases.
July 25, 2006
The Arbitration Center for .eu Disputes posted for comments last summer a draft of the .eu Alternative Dispute Resolution Rules. The Center will soon publish draft amendments to the ADR Supplemental Rules for public consultation.
According to Managing IP, the Center also wants to make technical improvements, and to lower the burden on the parties (this includes the fees).
According to Managing IP, the Center also wants to make technical improvements, and to lower the burden on the parties (this includes the fees).
July 24, 2006
EURid suspends 74,000 domain names
EURid decided to suspend 74,000 .eu and sued 400 registrars for breach of contract. EURid press release adds: "The outcome of the suspended domain names now awaits a court decision.* EURid would later like to make the names available for registration again."
This draws back to less than 2,000,000 .eu names.
* The Brussels Court (see article 15.3 of the Registrar Agreement)
This draws back to less than 2,000,000 .eu names.
* The Brussels Court (see article 15.3 of the Registrar Agreement)
July 23, 2006
Under the radar
- Goldman Sachs filed a complaint before the NAF over goldmansex.com [Reuters Latina América]
- It has nothing to do with the precedent headline ;-) but Eric Goldman has a post on Search engine liability for selling keywords
- "The housing company Shomera has won a trade mark case in the Irish High Court that will allow it to stop" someone from using seomra.com [IPKat]
- Apparently, (big) owners of parked domain names now can monetize them through Google [AdScriptor]
- All over the world, people seem to like Misses... and to desire their domain names! The only UDRP case that was challenged before a French court was over "missfrance" (in .biz , .net, .org, .info, .tv). Now missperu.com.pe is in the cyclone eye!
- 0.003% of world websites attract 45% of internet traffic [Dominios IDN]
- "The US Government may need to develop new milestones and benchmarks to determine when it would be appropriate to relinquish its special role in overseeing the Internet's global addressing system," CDT said in comments to the National Telecommunications and Information Administration (NTIA). (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) manages the Domain Name System (DNS) under a contract with NTIA that is set to expire in September. NTIA requested comments from the public on a range of issues, including whether ICANN has made enough progress to operate free of direct governmental involvement. CDT suggested that NTIA may need to study what safeguards would be needed to ensure that ICANN would be able to remain independent in the current global environment)
Nouvelles françaises
- Dans le "numéro spécial EGENI" de Sociétés de l'information (juillet-août 2006), un article sur Le nommage dans tous ses états, critique du mode de création de TLDs.
- La société corse Meridiana Hôtel s'était vue interdire par le tribunal de Bastia il y a une dizaine d'années l'usage de cette dénomination. La voici maintenant condamnée à cesser d'utiliser hotel-meridiana.com, pour atteinte aux marques notoires "MERIDIEN" et "LE MERIDIEN", usurpation de dénomination sociale. Le nom de domaine est transféré au demandeur et dans le même temps, de façon paradoxale, ce demandeur est autorisé "à faire publier l’intégralité du présent jugement sur la première page du site "www.hotel-meridiana.com" pendant un délai de 6 mois après le transfert de ce nom de domaine à son profit" (si le demandeur obtient ce nom de domaine, c'est donc qu'il publiera le jugement sur son propre site ! Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2006).
- Sylvain Hirsch (Sans Blog!) s'amuse de constater que quelqu'un a enregistré, le lendemain de l'ouverture du .fr, afnique.fr
ccTLD news
Grabbed here and there:
- Norvegian naming authority Norid now "recognizes" ICANN [Domaines.info (in French), LatinoamerICANN (in Spanish), ICANN announcements]
- and so does Red de Desarrollo Sostenible Honduras [ICANN announcements, latinoamerICANN (Spanish)]
- .ly reactivated [Domaines.info (in French)]
- Mercosur would like to have its own TLD: .mercosur, .sur, .msur, .msr or .mer ?[Dominios IDN]
- Some people would like to limit US control over DNS root (good luck !) [Milton Mueller on ICANN Watch]
July 22, 2006
Vol de nom de domaine
... et il ne s'agit pas de cybersquatting : "Un hacker a réussi à entrer dans la base de données de Godaddy et faire main basse sur le nom de domaine explicite.com".
Quoique communiquée par un "maître du hot", cette information refroidit ; elle rappelle - coïncidence ? - l'affaire sex.com, dans laquelle un nom avait été détourné frauduleusement.
Quoique communiquée par un "maître du hot", cette information refroidit ; elle rappelle - coïncidence ? - l'affaire sex.com, dans laquelle un nom avait été détourné frauduleusement.
July 21, 2006
easyGroup is granted a right on "easy.com"
... on the trademark easy.com. The London High Court ruled that this trademark is distinctive [The Register]
July 20, 2006
Les dernières décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes
Résumé des douze dernières décisions rendues à propos de noms de domaine communautaires (ce résumé est par définition incomplet et imparfait, et ne saurait remplacer la lecture des décisions recensées).
Décision 52 (yoga.eu) : le titulaire du nom l'a obtenu sur la base d'une marque valide, peu important qu'elle fasse l'objet d'une procédure. Sa mauvaise foi n'est pas démontrée. En outre, le nom correspond aussi à un terme générique. Pour toutes ces raisons, la demande de récupération du nom litigieux est rejetée.
Décision 335 (mediation.eu) - ou quand "mediation" donne lieu à un règlement extrajudiciaire d'un litige : une autorité administrative indépendante des Pays-Bas revendique le nom mediation.eu. Elle n'explique pas quels sont ses droits sur ce nom, attaque la décision du Registre tout en soutenant que l'attributaire du nom est de mauvaise foi, et demande - de façon singulière -, que ce titulaire ou le défendeur soient condamnés aux dépens. Il est jugé que le Registre a régulièrement enregistré le nom au profit d'un autre que le demandeur, sur la base des documents requis.
Décision 382 (tos.eu) : le demandeur indique que TOS est son nom d'usage sur le territoire tchèque. Il a sur ce signe un droit de marque depuis l'après-guerre. En défense, le Registre indique que si le nom a été enregistré au profit d'un autre, c'est tout simplement parce que la demande de celui-ci est arrivée la première. Le panel rappelle que le nom de domaine n'est pas octroyée au regard du "droit d'aînesse" d'une marque sur une autre, mais que la règle, respectée ici, est celle du "premier arrivé, premier servi".
Décision 386 (stockholm.eu) : on retrouve dans cette procédure la société Traffic Web Holding BV. Celle-ci avait perdu le nom barcelona.eu suite à la procédure engagée par la ville de Barcelone contre la décision du Registre ; la voici maintenant défenderesse dans l'action initiée par la ville de Stockholm. Cet organisme public attaque le titulaire du nom de domaine stockholm.eu, qui l'a obtenu fin mars sur la foi d'un titre de marque "STOCKH & OLM". La ligne de défense de ce dernier consiste à dire que les signes géographiques ont un régime particulier, et peuvent normalement être librement utilisés.
A l'analyse du signe, le panel va conclure que "Stockholm" n'est pas une indication géographique protégée ou une désignation d'origine protégeable. Ensuite, il va dire qu'un tel signe conférait (en vertu de l'article 10.1 du règlement) une priorité d'enregistrement à la ville, mais que la consécration d'une telle priorité ne peut être de nature à avoir pour conséquence que celui qui est titulaire du nom correspondant est nécessairement de mauvaise foi.
Le panel fait aussi trois remarques :
- les décisions UDRP (nombre d'entre elles étaient citées par le défendeur) ne lient pas les arbitres dans le contentieux ADR .eu
- le défendeur a vu lui échapper des noms de villes enregistrés sur le même modèle (par exemple "FRANKF & URT", ou "BARC & ELONA" précédemment mentionné), et n'aurait peut-être pas dû obtenir stockholm.eu, mais en l'espèce la question n'était pas celle de la licéité de l'allocation de ce nom par le Registre
- il existait des éléments permettant d'établir la mauvaise foi, mais manquait la démonstration d'un droit sur le signe revendiqué.
Décision 532 (urlaub.eu) : le nom litigieux a été accordée à une entreprise autrichienne sur la base d'une marque “u*r*l*a*u*b”, au détriment d'une société chypriote qui attaque cette décision. Le demandeur souligne que, alors que la procédure ADR était engagée, une autre procédure était entamée devant le Deutsches Patent und Markenam pour faire reconnaître l'invalidité de cette marque. A quoi le Registre répond que le demandeur ne conteste pas la titularité de la marque dans la présente procédure ADR, et qu'une action parallèle en invalidité est sans effet sur le mécanisme d'attribution d'un nom de domaine.
Le panel juge d'abord qu'est correcte au regard du Règlement la translittération de
u*r*l*a*u*b en urlaub.eu, puis que l'existence d'une procédure d'invalidation d'une marque était indifférente en l'espèce, la marque étant valable au moment où elle a donné droit à l'enregistrement du nom disputé.
Décision 685 (lotto.eu) : le demandeur Deutsche Lotto Marketing GmbH gère et promeut les activités d'une association allemande de sociétés organisant des loteries, et organise lui-même, avec autorisation de l'Etat, des loteries. Il détient plusieurs marques "LOTTO". De son côté, M. P. n'en a qu'une, en Hongrie, mais c'est lui qui est arrivé premier à la "loterie" d'attribution des noms de domaine. Le demandeur considère que cet attributaire est de mauvaise foi. Le Registre objecte qu'un tel argument ne peut être dirigé contre lui. Il est suivi par le panel, qui juge que le Registre n'a pas à apprécier la bonne foi d'un demandeur.
Décision 894 (beep.eu) : le demandeur indique que c'est par erreur que la licence attestant du droit de solliciter l'enregistrement du nom n'a pas été soumise avec les autres documents. Le défendeur en tire argument pour dire qu'il n'avait pas à allouer le nom. Considérant que "réparer" cette erreur reviendrait à porter atteinte de celui dont la demande est arrivée seconde, et qui est devenu titulaire du nom, le panel déboute le demandeur.
Décision 903 (sbk.eu) : la société Siemens-Betriebskrankenkasse Koerperschaft des oeffentlichen Rechts est connue sous l'acronyme SBK. C'est au nom de son Chairman, M. U., que la demande est parvenue (la première) au registre, qui l'a en conséquence refusée : l'identité du demandeur ne correspondait pas à celle du titulaire du droit antérieur. Cette décision est attaquée, ainsi que celle du Registre d'avoir enregistré le nom au profit d'une autre société, sur la base, critiquée, de la marque semi-figurative “SBK Advies & Training”.
Le panel juge que le Registre n'avait pas à honorer une demande irrégulièrement faite (elle devait être faite au nom du titulaire de marque, pas de son représentant personne physique). En outre, il est avéré que l'actuel titulaire avait bien une marque SBK lui permettant d'obtenir le nom, et non pas seulement la marque à laquelle faisait référence le demandeur.
Décision 954 (gmp.eu) : il semble que les noms de trois lettres donnent lieu à de nombreux contentieux ADR ! Le Registre indique au demandeur qu'il n'a pas alloué le nom voulu, car les documents comportaient un extrait de registre du commerce (pièce non recevable), n'indiquaient pas que le demandeur avait une licence concédée par le titulaire de la marque GMP, et que le demandeur ne disposait que du nom commercial GMP (ce qui ne l'autorisait pas à postuler pour gmp.eu dès la première phase d'enregistrement). Ces arguments font mouche.
Décision 984 (isabella.eu) : la demande d'enregistrement du nom fut rejetée par l'EURid, car le demandeur apparaissait comme étant Isabella Jysk Camping A/S, société qui n'existe pas. La titulaire de la marque ISABELLA est Jydsk Camping Industri A/S. Le demandeur impute la faute à son registrar. Le panel juge que, si erreur il y a eu, elle n'est pas de nature technique comme dans les affaires OSCAR ou SCHOELLER, et que le Registre ne pouvait que prendre une décision de rejet.
Décision 1077 (euractiv.eu) : parce que figuraient sur la demande d'enregistrement une adresse et un nom différent (en l'occurrence le nom du licencié de la marque), le titulaire de la marque n'a pas obtenu le nom de domaine correspondant à celle-ci. Considérant qu'il s'agissait d'une erreur de la part du demandeur, le panel ordonne le transfert à son profit du nom souhaité.
Décision 1134 (rabbi.eu) : initiateur d'une procédure destinée à récupérer rabbin.eu, M. H. est de nouveau demandeur dans cette action visant à obtenir le transfert d'un nom très proche. Ce demandeur explique qu'il était plus légitime que son adversaire à obtenir le nom litigieux, l'autre rétorque qu'il s'agit d'un nom générique, licitement obtenu. Le demandeur est débouté.
Décision 52 (yoga.eu) : le titulaire du nom l'a obtenu sur la base d'une marque valide, peu important qu'elle fasse l'objet d'une procédure. Sa mauvaise foi n'est pas démontrée. En outre, le nom correspond aussi à un terme générique. Pour toutes ces raisons, la demande de récupération du nom litigieux est rejetée.
Décision 335 (mediation.eu) - ou quand "mediation" donne lieu à un règlement extrajudiciaire d'un litige : une autorité administrative indépendante des Pays-Bas revendique le nom mediation.eu. Elle n'explique pas quels sont ses droits sur ce nom, attaque la décision du Registre tout en soutenant que l'attributaire du nom est de mauvaise foi, et demande - de façon singulière -, que ce titulaire ou le défendeur soient condamnés aux dépens. Il est jugé que le Registre a régulièrement enregistré le nom au profit d'un autre que le demandeur, sur la base des documents requis.
Décision 382 (tos.eu) : le demandeur indique que TOS est son nom d'usage sur le territoire tchèque. Il a sur ce signe un droit de marque depuis l'après-guerre. En défense, le Registre indique que si le nom a été enregistré au profit d'un autre, c'est tout simplement parce que la demande de celui-ci est arrivée la première. Le panel rappelle que le nom de domaine n'est pas octroyée au regard du "droit d'aînesse" d'une marque sur une autre, mais que la règle, respectée ici, est celle du "premier arrivé, premier servi".
Décision 386 (stockholm.eu) : on retrouve dans cette procédure la société Traffic Web Holding BV. Celle-ci avait perdu le nom barcelona.eu suite à la procédure engagée par la ville de Barcelone contre la décision du Registre ; la voici maintenant défenderesse dans l'action initiée par la ville de Stockholm. Cet organisme public attaque le titulaire du nom de domaine stockholm.eu, qui l'a obtenu fin mars sur la foi d'un titre de marque "STOCKH & OLM". La ligne de défense de ce dernier consiste à dire que les signes géographiques ont un régime particulier, et peuvent normalement être librement utilisés.
A l'analyse du signe, le panel va conclure que "Stockholm" n'est pas une indication géographique protégée ou une désignation d'origine protégeable. Ensuite, il va dire qu'un tel signe conférait (en vertu de l'article 10.1 du règlement) une priorité d'enregistrement à la ville, mais que la consécration d'une telle priorité ne peut être de nature à avoir pour conséquence que celui qui est titulaire du nom correspondant est nécessairement de mauvaise foi.
Le panel fait aussi trois remarques :
- les décisions UDRP (nombre d'entre elles étaient citées par le défendeur) ne lient pas les arbitres dans le contentieux ADR .eu
- le défendeur a vu lui échapper des noms de villes enregistrés sur le même modèle (par exemple "FRANKF & URT", ou "BARC & ELONA" précédemment mentionné), et n'aurait peut-être pas dû obtenir stockholm.eu, mais en l'espèce la question n'était pas celle de la licéité de l'allocation de ce nom par le Registre
- il existait des éléments permettant d'établir la mauvaise foi, mais manquait la démonstration d'un droit sur le signe revendiqué.
Décision 532 (urlaub.eu) : le nom litigieux a été accordée à une entreprise autrichienne sur la base d'une marque “u*r*l*a*u*b”, au détriment d'une société chypriote qui attaque cette décision. Le demandeur souligne que, alors que la procédure ADR était engagée, une autre procédure était entamée devant le Deutsches Patent und Markenam pour faire reconnaître l'invalidité de cette marque. A quoi le Registre répond que le demandeur ne conteste pas la titularité de la marque dans la présente procédure ADR, et qu'une action parallèle en invalidité est sans effet sur le mécanisme d'attribution d'un nom de domaine.
Le panel juge d'abord qu'est correcte au regard du Règlement la translittération de
u*r*l*a*u*b en urlaub.eu, puis que l'existence d'une procédure d'invalidation d'une marque était indifférente en l'espèce, la marque étant valable au moment où elle a donné droit à l'enregistrement du nom disputé.
Décision 685 (lotto.eu) : le demandeur Deutsche Lotto Marketing GmbH gère et promeut les activités d'une association allemande de sociétés organisant des loteries, et organise lui-même, avec autorisation de l'Etat, des loteries. Il détient plusieurs marques "LOTTO". De son côté, M. P. n'en a qu'une, en Hongrie, mais c'est lui qui est arrivé premier à la "loterie" d'attribution des noms de domaine. Le demandeur considère que cet attributaire est de mauvaise foi. Le Registre objecte qu'un tel argument ne peut être dirigé contre lui. Il est suivi par le panel, qui juge que le Registre n'a pas à apprécier la bonne foi d'un demandeur.
Décision 894 (beep.eu) : le demandeur indique que c'est par erreur que la licence attestant du droit de solliciter l'enregistrement du nom n'a pas été soumise avec les autres documents. Le défendeur en tire argument pour dire qu'il n'avait pas à allouer le nom. Considérant que "réparer" cette erreur reviendrait à porter atteinte de celui dont la demande est arrivée seconde, et qui est devenu titulaire du nom, le panel déboute le demandeur.
Décision 903 (sbk.eu) : la société Siemens-Betriebskrankenkasse Koerperschaft des oeffentlichen Rechts est connue sous l'acronyme SBK. C'est au nom de son Chairman, M. U., que la demande est parvenue (la première) au registre, qui l'a en conséquence refusée : l'identité du demandeur ne correspondait pas à celle du titulaire du droit antérieur. Cette décision est attaquée, ainsi que celle du Registre d'avoir enregistré le nom au profit d'une autre société, sur la base, critiquée, de la marque semi-figurative “SBK Advies & Training”.
Le panel juge que le Registre n'avait pas à honorer une demande irrégulièrement faite (elle devait être faite au nom du titulaire de marque, pas de son représentant personne physique). En outre, il est avéré que l'actuel titulaire avait bien une marque SBK lui permettant d'obtenir le nom, et non pas seulement la marque à laquelle faisait référence le demandeur.
Décision 954 (gmp.eu) : il semble que les noms de trois lettres donnent lieu à de nombreux contentieux ADR ! Le Registre indique au demandeur qu'il n'a pas alloué le nom voulu, car les documents comportaient un extrait de registre du commerce (pièce non recevable), n'indiquaient pas que le demandeur avait une licence concédée par le titulaire de la marque GMP, et que le demandeur ne disposait que du nom commercial GMP (ce qui ne l'autorisait pas à postuler pour gmp.eu dès la première phase d'enregistrement). Ces arguments font mouche.
Décision 984 (isabella.eu) : la demande d'enregistrement du nom fut rejetée par l'EURid, car le demandeur apparaissait comme étant Isabella Jysk Camping A/S, société qui n'existe pas. La titulaire de la marque ISABELLA est Jydsk Camping Industri A/S. Le demandeur impute la faute à son registrar. Le panel juge que, si erreur il y a eu, elle n'est pas de nature technique comme dans les affaires OSCAR ou SCHOELLER, et que le Registre ne pouvait que prendre une décision de rejet.
Décision 1077 (euractiv.eu) : parce que figuraient sur la demande d'enregistrement une adresse et un nom différent (en l'occurrence le nom du licencié de la marque), le titulaire de la marque n'a pas obtenu le nom de domaine correspondant à celle-ci. Considérant qu'il s'agissait d'une erreur de la part du demandeur, le panel ordonne le transfert à son profit du nom souhaité.
Décision 1134 (rabbi.eu) : initiateur d'une procédure destinée à récupérer rabbin.eu, M. H. est de nouveau demandeur dans cette action visant à obtenir le transfert d'un nom très proche. Ce demandeur explique qu'il était plus légitime que son adversaire à obtenir le nom litigieux, l'autre rétorque qu'il s'agit d'un nom générique, licitement obtenu. Le demandeur est débouté.
July 19, 2006
6 décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes
Rapide résumé de récentes décisions "ADR .eu" (ces résumés ne sont pas un reflet fidèle des décisions, auxquelles il convient de se référer systématiquement).
Décision 130 (engels.eu) : c'est peut-être la décision la plus originale jusqu'ici. La demande tient en... quatre lignes, et de façon plus brève encore (trois lignes), le Registre reconnaît une erreur. En l'occurrence, l'agent de validation n'aurait examiné qu'une seule des deux marques soumises par le demandeur à l'appui de sa demande d'enregistrement. Il obtient donc le nom au terme ce qui restera peut-être aussi la plus courte des décisions ADR .eu.
Décision 191 (autotrader.eu) : le demandeur souhaitait que le débat porte sur la mauvaise foi de l'actuel titulaire du nom de domaine qui lui avait échappé : ce dernier aurait acheté de nombreux noms de domaine dans le but d'empêcher les titulaires de marques correspondantes de les obtenir. La procédure étant dirigée contre l'EURid, le panel n'a pu que rejeter ces prétentions, le nom en question ayant été régulièrement obtenu au regard des normes communautaires.
Décision 192 (atoll.eu) : cette décision est riche de rebondissements de procédure. Au terme d'une complète analyse de la situation, le panel constate qu'il existait (et subsiste) un doute sur l'identité du demandeur du nom (Rüdiger B. - l'un des copropriétaires de la marque -, ou @TOLL ?). La décision de refus du Registre est donc maintenue.
Décision 271 (casino.eu, auto.eu, keno.eu, porn.eu, porno.eu, bank.eu) : le demandeur, prétendant être le titulaire des marques “casino.eu”, “auto.eu”, “keno.eu”, “porn.eu”, “porno.eu” and “bank.eu”, estimait qu'il avait un droit de priorité. Il est débouté, de telles marques ne pouvant donner lieu qu'à des noms de domaine reprenant l'ensemble des éléments composant la marque (casinoeu.eu, par exemple).
Décision 404 (odyssey.eu) : alors que sa demande d'enregistrement du nom de domaine était acheminée au Registre, le demandeur ne disposait pas d'un droit sur une marque, n'ayant fait qu'une demande de dépôt. La marque étant devenue effective deux mois après la demande d'enregistrement du nom, c'est à raison que le Registre a refusé l'enregistrement du nom sollicité.
Décision 541 (ultrasun.eu) : faute d'avoir produit un document attestant d'un droit de licence sur une marque, le nom de domaine correspondant n'avait pas été accordé. Le panel rejette la demande, qui critiquait le Registre pour n'avoir pas enquêté sur l'identité du titulaire.
(A suivre)
Décision 130 (engels.eu) : c'est peut-être la décision la plus originale jusqu'ici. La demande tient en... quatre lignes, et de façon plus brève encore (trois lignes), le Registre reconnaît une erreur. En l'occurrence, l'agent de validation n'aurait examiné qu'une seule des deux marques soumises par le demandeur à l'appui de sa demande d'enregistrement. Il obtient donc le nom au terme ce qui restera peut-être aussi la plus courte des décisions ADR .eu.
Décision 191 (autotrader.eu) : le demandeur souhaitait que le débat porte sur la mauvaise foi de l'actuel titulaire du nom de domaine qui lui avait échappé : ce dernier aurait acheté de nombreux noms de domaine dans le but d'empêcher les titulaires de marques correspondantes de les obtenir. La procédure étant dirigée contre l'EURid, le panel n'a pu que rejeter ces prétentions, le nom en question ayant été régulièrement obtenu au regard des normes communautaires.
Décision 192 (atoll.eu) : cette décision est riche de rebondissements de procédure. Au terme d'une complète analyse de la situation, le panel constate qu'il existait (et subsiste) un doute sur l'identité du demandeur du nom (Rüdiger B. - l'un des copropriétaires de la marque -, ou @TOLL ?). La décision de refus du Registre est donc maintenue.
Décision 271 (casino.eu, auto.eu, keno.eu, porn.eu, porno.eu, bank.eu) : le demandeur, prétendant être le titulaire des marques “casino.eu”, “auto.eu”, “keno.eu”, “porn.eu”, “porno.eu” and “bank.eu”, estimait qu'il avait un droit de priorité. Il est débouté, de telles marques ne pouvant donner lieu qu'à des noms de domaine reprenant l'ensemble des éléments composant la marque (casinoeu.eu, par exemple).
Décision 404 (odyssey.eu) : alors que sa demande d'enregistrement du nom de domaine était acheminée au Registre, le demandeur ne disposait pas d'un droit sur une marque, n'ayant fait qu'une demande de dépôt. La marque étant devenue effective deux mois après la demande d'enregistrement du nom, c'est à raison que le Registre a refusé l'enregistrement du nom sollicité.
Décision 541 (ultrasun.eu) : faute d'avoir produit un document attestant d'un droit de licence sur une marque, le nom de domaine correspondant n'avait pas été accordé. Le panel rejette la demande, qui critiquait le Registre pour n'avoir pas enquêté sur l'identité du titulaire.
(A suivre)
Excerpt from the Domain Name Marketplace Workshop
"... there are trademark owners who have taken the proposition that talking about domain risk, ICANN monitor -- ICANN register 50,000 domain names, and I don't know what they are doing for me. Or I can take the same amount of money and put it into PPC advertising with my trademark and that will automatically guarantee that those sites that are variations of my trademark will link to me, because the ultimate result is getting my customers to come to me. And one can use the typo-squatters as a method of outsourcing domain registration cost and legal cost if what you are interested in is having your customers associate your product with their Web site. And there are trademark owners who have made that decision." [from Philadelphia lawyer John Berryhill, in full transcript of the June 27, 2006 workshop]
July 17, 2006
China: First case ever over a "Net real name" [DoNews.com].
A "Net real name" is a name made up of Chinese characters and registered with 3721.com. When a "net real name" is input into the site, the user will be taken directly to the site attached to the "net real name".
A "Net real name" is a name made up of Chinese characters and registered with 3721.com. When a "net real name" is input into the site, the user will be taken directly to the site attached to the "net real name".
Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 7 juin 2006
Avec ce nouvel arrêt, la Cour de cassation asseoit sa jurisprudence sur les conditions de la contrefaçon en France liée à l'usage d'une marque sur internet depuis un site étranger (Cass. com., 11 janv. 2005, D. 2005, AJ p. 428, obs. C. Manara ; Légipresse 2005, n° 221, p. III-77, note J. Passa ; Comm. com. élec. 2005, n° 37, obs. C. Caron ; Propr. intell. 2005, n° 15, p. 203, obs. X. Buffet-Delmas ; JCP 2005, II, n° 10055, note C. Chabert) en l'étendant aux noms de domaine :
Vu l'article 1382 du Code civil ;Les abonnés pourront lire un commentaire sur Dalloz Actualités.
Attendu que pour interdire à la société Ebel international de faire usage des noms de domaine ebelinternational.com et ebelparis.com, lui ordonner de faire procéder à leur radiation auprès de l'organisme compétent sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et la condamner au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les sociétés Ebel international soutiennent vainement qu'elles ne feraient aucune utilisation de la marque "Ebel International" sur le territoire français, et que leurs sites internet, en ce qu'ils sont situés à l'étranger, ne pourraient caractériser, du seul fait de leur accessibilité en France, des actes d'exploitation de la marque litigieuse, dès lors que ces sites, fussent-ils passifs, sont accessibles sur le territoire national, de sorte que les actes de contrefaçon imputés à ces sociétés, du seul fait de cette diffusion, ne sont ni virtuels, ni éventuels, qu'au surplus, la possibilité qui est offerte de consulter ces sites selon une option en langue française démontre incontestablement que le public français est une clientèle visée et qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de la société Ebel relatives à l'interdiction de faire usage pour les sociétés Ebel international de ces noms de domaine ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Ebel international étant titulaire en France des marques "Ebel international" et "Ebel technological institute" couvrant des produits et services de diverses natures, il n'existait de risque de confusion que pour les produits cosmétiques et de parfumerie, et sans préciser les nécessités d'une telle interdiction générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
July 13, 2006
Quatre décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes
Décision 328 : L’Tur Tourismus AG a obtenu le nom last-minute.eu sur la base d'une marque allemande. Arrivé second, Thomas R. demande l'annulation de la décision du Registre.
Selon ce dernier, si le "vainqueur" du nom a pu se placer en première position, c'est parce qu'il a ajouté des guillemets devant ses coordonnées, ce qui lui aurait procuré un avantage - cela semblant avoir pour effet de raccourcir le temps de traitement de la demande. Le demandeur constate que c'est cette demande qui est arrivée première, alors que les dix autres se sont étalées entre les septième et vingtième place. Il constate aussi que la même "manipulation" a été utilisée pour d'autres noms remportés par le titulaire de last-minute.eu.
Le Registre reconnaît effectivement que la demande n'était pas techniquement correcte, mais qu'au vu des faits de l'espèce cela n'a pas eu d'incidence, le demandeur ayant de toute façon soumis sa demande 9 secondes après l'actuel titulaire. A l'examen des faits, le Panel donne raison au Registre.
Décision 339 : la procédure est dirigée contre le titulaire d'un nom, qui restera dans la petite histoire comme étant le premier à n'avoir pas répondu. La demande n'étayant pas en quoi la détention du nom de domaine serait contraire au règlement communautaire, le Panel considère qu'il convient de ne pas y faire suite.
Décision 470 : c'est la société lilloise O2 Développement qui est aux commandes de cette procédure dirigée contre le Registre. Ce dernier a refusé l'enregistrement d'O2.eu, car les documents qu'il a reçu montrent que le demandeur dispose de droits sur le slogan stylisé "O2, l'oxygène de votre quotidien".
Il est jugé que, dans cette marque, le signe O2 n'est pas prédominant, et qu'en conséquence le demandeur ne disposait pas d'un droit antérieur lui permettant de prétendre à l'enregistrement d'O2.eu.
Décision 596 : Dans cette affaire restaurants.eu, une intéressante question de droit était soulevée. C'est en effet la première fois qu'un panel avait à se prononcer sur le droit de toute personne de contester un enregistrement spéculatif ou abusif. L'article 22.1 du règlement de 2004 prévoit en effet qu'"une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges
peut être engagée par toute partie"... ce qui ne signifie pas forcément que cette partie dispose elle-même d'un droit qui lui permet de contester l'enregistrement. Le panel ici considère qu'il faut interpréter cette disposition, et qu'elle suppose que celui qui attaque ait reçu au minimum le consentement du titulaire du droit sur lequel s'appuie la demande. Dans le cas présent, le directeur délégué de Dreaminvest N.V., cette dernière étant la titulaire de la marque revendiquée, peut engager l'action.
Il est avéré que le défendeur, pour obtenir restaurants.eu, a enregistré plusieurs marques au Benelux en prenant soin d'éviter qu'elles puissent être contestées (les seuls produits désignés sont... les poils de chameau !).
Le panel tire argument de la finalité de ces dépôts pour considérer que le nom de domaine a été acquis à des fins spéculatives et de mauvaise foi. Il ordonne en conséquence le transfert.
Selon ce dernier, si le "vainqueur" du nom a pu se placer en première position, c'est parce qu'il a ajouté des guillemets devant ses coordonnées, ce qui lui aurait procuré un avantage - cela semblant avoir pour effet de raccourcir le temps de traitement de la demande. Le demandeur constate que c'est cette demande qui est arrivée première, alors que les dix autres se sont étalées entre les septième et vingtième place. Il constate aussi que la même "manipulation" a été utilisée pour d'autres noms remportés par le titulaire de last-minute.eu.
Le Registre reconnaît effectivement que la demande n'était pas techniquement correcte, mais qu'au vu des faits de l'espèce cela n'a pas eu d'incidence, le demandeur ayant de toute façon soumis sa demande 9 secondes après l'actuel titulaire. A l'examen des faits, le Panel donne raison au Registre.
Décision 339 : la procédure est dirigée contre le titulaire d'un nom, qui restera dans la petite histoire comme étant le premier à n'avoir pas répondu. La demande n'étayant pas en quoi la détention du nom de domaine serait contraire au règlement communautaire, le Panel considère qu'il convient de ne pas y faire suite.
Décision 470 : c'est la société lilloise O2 Développement qui est aux commandes de cette procédure dirigée contre le Registre. Ce dernier a refusé l'enregistrement d'O2.eu, car les documents qu'il a reçu montrent que le demandeur dispose de droits sur le slogan stylisé "O2, l'oxygène de votre quotidien".
Il est jugé que, dans cette marque, le signe O2 n'est pas prédominant, et qu'en conséquence le demandeur ne disposait pas d'un droit antérieur lui permettant de prétendre à l'enregistrement d'O2.eu.
Décision 596 : Dans cette affaire restaurants.eu, une intéressante question de droit était soulevée. C'est en effet la première fois qu'un panel avait à se prononcer sur le droit de toute personne de contester un enregistrement spéculatif ou abusif. L'article 22.1 du règlement de 2004 prévoit en effet qu'"une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges
peut être engagée par toute partie"... ce qui ne signifie pas forcément que cette partie dispose elle-même d'un droit qui lui permet de contester l'enregistrement. Le panel ici considère qu'il faut interpréter cette disposition, et qu'elle suppose que celui qui attaque ait reçu au minimum le consentement du titulaire du droit sur lequel s'appuie la demande. Dans le cas présent, le directeur délégué de Dreaminvest N.V., cette dernière étant la titulaire de la marque revendiquée, peut engager l'action.
Il est avéré que le défendeur, pour obtenir restaurants.eu, a enregistré plusieurs marques au Benelux en prenant soin d'éviter qu'elles puissent être contestées (les seuls produits désignés sont... les poils de chameau !).
Le panel tire argument de la finalité de ces dépôts pour considérer que le nom de domaine a été acquis à des fins spéculatives et de mauvaise foi. Il ordonne en conséquence le transfert.
July 12, 2006
Nouveau blocage de noms en ".fr"
Lu sur le Bar de Gandi : "le conseil d'administration de l'AFNIC a décidé le blocage des noms déposés par Guillaume.net / ZioConcept.net pour une durée de trois mois. Guillaume.net / ZioConcept.net dispose de ce délai pour se rapprocher de l'AFNIC".
Depuis le jour de l'ouverture du .fr aux particuliers, ces acteurs ont été repérés pour avoir procédé à des dépôts massifs de noms correspondant à des patronymes courants. Le communiqué de l'A.F.N.I.C. indique que le blocage porte sur 7.000 noms de domaine. L'autorité de nommage ajoute qu'elle "communiquera ultérieurement sur les modalités de remise dans le domaine public de ces noms de domaine".
Depuis le jour de l'ouverture du .fr aux particuliers, ces acteurs ont été repérés pour avoir procédé à des dépôts massifs de noms correspondant à des patronymes courants. Le communiqué de l'A.F.N.I.C. indique que le blocage porte sur 7.000 noms de domaine. L'autorité de nommage ajoute qu'elle "communiquera ultérieurement sur les modalités de remise dans le domaine public de ces noms de domaine".
Nouvelles décisions arbitrales à propos de noms de domaine en ".eu"
L'Arbitration Center for .eu Disputes a publié ces derniers jours de nombreuses décisions. Voici le résumé des plus anciennes dans l'ordre chronologique (publiées entre le 25 juin et le 2 juillet; ; suivra une recension des plus récentes, sous réserve de disponibilité).
Décision 120 : Une importante société bancaire contestait l'usage de wuestenrot.eu par la commune éponyme. Selon le demandeur, la demande d'enregistrement n'avait pas été faite de bonne foi, et porte atteinte aux droits qu'il a sur ce signe. Aux yeux du panel, cet enregistrement a bien été fait de mauvaise foi et donc en contrariété avec les règles communautaires, car le défendeur, quoiqu'organisme public, profitait de la confusion.
Décision 294 : Mitsubishi Europe demande que lui revienne colt.eu. Le nom ne lui a pas été attribué car les documents soumis ne démontraient pas que le demandeur était licencié de la marque française Colt. Une ambiguïté est née du fait de l'usage tantôt de MITSUBISHI MOTORS CORPORATION et tantôt de MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA : il s'agit de la désignation de la même société, mais en deux langues différentes. Cela peut conduire à croire qu'il y a deux entités et non une seule. En définitive, le Panel valide la décision de rejet du Registre.
Décision 315 : La société française Sinbar souhaitait enregistrer solex.eu, qui a été alloué à Solex PPHU. Cette dernière avait produit des documents démontrant qu'elle est titulaire de droits sur la marque polonaise Solex. Le demandeur conteste cette décision, estimant que le véritable titulaire de la marque est "W. Barbara PPHU SOLEX".
Dans cette affaire, le Panel a demandé la traduction des preuves produites par le titulaire du nom, dans la langue dans laquelle était conduite le procès. Suite à son refus, le Panel n'a pu se prononcer sur la réalité des droits allégués. Toutefois, le Registre ayant fondé sa décision sur le serment écrit d'un officier public attestant de l'effectivité des droits antérieurs, sa décision est confirmée.
Décision 317 : la société polonaise Lumena sp. z o.o. est propriétaire de la marque Lumena. Le nom lumena.eu a été enregistré au profit d'Aristides S., sur la base d'une marque Benelux indiquant que le titulaire en est Alfastar Benelux SA. Le Registre maintient que sa décision est valide, en particulier parce qu'il a eu communication du contrat de licence concédée par la société Alfastar à Aristides S.
Après d'intéressants développements sur le droit d'un panel à exiger la traduction de documents rédigés dans une langue autre que celle de la procédure, le panéliste considère qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de tenir compte des conclusions en réponse du défendeur, arrivées tardivement (selon lui, cela reviendrait à violer les règles ADR, alors pourtant qu'elles prévoient la possibilité d'utiliser pour information ces documents soumis hors-délai).
La question centrale qui se posait ici est remarquable : la marque sur le fondement de laquelle avait été faite la demande, existait au moment de la demande, mais avait expiré avant l'enregistrement effectif du nom. Au terme d'une analyse des règlements, le panel considère qu'il suffit que la marque soit enregistrée au moment de la demande d'enregistrement pour qu'il y ait un droit antérieur, peu important que cette marque expire ensuite.
Décision 325 : la société Esge conteste la décision de l'EURid qui a rejeté sa demande d'enregistrement, au motif que les documents produits n'étayaient pas la titularité de droits antérieurs.
Le panel retient que le demandeur n'a pas été clairement informé des raisons du rejet. La décision du Registre est annulée. Etant établi que le demandeur était bien propriétaire lui donnant droit au nom qu'il souhaitait, ce nom lui est transféré.
Décision 431 [décision non rapportée car prise par le signataire de ces lignes]
Décision 507 : Are O. conteste l'allocation de are.eu à l'organisme public "Aare Kommun". Il indique qu'il n'existe pas de commune de ce nom en Suède, mais qu'il existe une commune de "Are", également titulaire de are.se. Si le nom de domaine are.eu doit être concédé à une commune suédoise, c'est à celle-là, et pas à l'inexistante Aare. Bref, le demandeur essaie d'obtenir l'annulation de la décision sur le fondement d'une erreur qu'elle comporte.
Le défendeur répond que la commune s'appelle en réalité Åre, et qu'en caractères romains la translittération peut être indifféremment Are ou Aare. Il est suivi par le Panel.
Décision 1375 : Le Rabbin Guy D. H. attaque "UK Domain Developers Ltd, Web Master". Cette compagnie a pu enregistrer dès le 7 avril (jour de l'ouverture complète des enregistrements du .eu) le nom rabbin.eu ; le demandeur en avait demandé le pré-enregistrement dès le 21 novembre 2005, mais a été informé le 28 avril que le nom n'avait pu être obtenu. En revanche, il a pu enregistrer le nom rabbi.eu. Il est aussi titulaire depuis 2004 de rabbi.eu.com.
Le demandeur, au motif qu'il offre en français des services liés à sa fonction religieuse, considère qu'il est plus légitime que rabbin.eu lui revienne, et que l'enregistrement au profit du défendeur viole le règlement communautaire. Le défendeur répond que son adversaire n'a pas de droits antérieurs, qu'il n'a pas droit plus légitime qu'un autre rabbin à enregistrer ce nom.
Le Panel considère que la détention antérieure de noms de domaine similaires n'est pas de nature à conférer des droits antérieurs. Il juge aussi que, étant générique, le mot "rabbin" ne peut être qualifié de marque non enregistrée au sens du règlement.
Décision 120 : Une importante société bancaire contestait l'usage de wuestenrot.eu par la commune éponyme. Selon le demandeur, la demande d'enregistrement n'avait pas été faite de bonne foi, et porte atteinte aux droits qu'il a sur ce signe. Aux yeux du panel, cet enregistrement a bien été fait de mauvaise foi et donc en contrariété avec les règles communautaires, car le défendeur, quoiqu'organisme public, profitait de la confusion.
Décision 294 : Mitsubishi Europe demande que lui revienne colt.eu. Le nom ne lui a pas été attribué car les documents soumis ne démontraient pas que le demandeur était licencié de la marque française Colt. Une ambiguïté est née du fait de l'usage tantôt de MITSUBISHI MOTORS CORPORATION et tantôt de MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA : il s'agit de la désignation de la même société, mais en deux langues différentes. Cela peut conduire à croire qu'il y a deux entités et non une seule. En définitive, le Panel valide la décision de rejet du Registre.
Décision 315 : La société française Sinbar souhaitait enregistrer solex.eu, qui a été alloué à Solex PPHU. Cette dernière avait produit des documents démontrant qu'elle est titulaire de droits sur la marque polonaise Solex. Le demandeur conteste cette décision, estimant que le véritable titulaire de la marque est "W. Barbara PPHU SOLEX".
Dans cette affaire, le Panel a demandé la traduction des preuves produites par le titulaire du nom, dans la langue dans laquelle était conduite le procès. Suite à son refus, le Panel n'a pu se prononcer sur la réalité des droits allégués. Toutefois, le Registre ayant fondé sa décision sur le serment écrit d'un officier public attestant de l'effectivité des droits antérieurs, sa décision est confirmée.
Décision 317 : la société polonaise Lumena sp. z o.o. est propriétaire de la marque Lumena. Le nom lumena.eu a été enregistré au profit d'Aristides S., sur la base d'une marque Benelux indiquant que le titulaire en est Alfastar Benelux SA. Le Registre maintient que sa décision est valide, en particulier parce qu'il a eu communication du contrat de licence concédée par la société Alfastar à Aristides S.
Après d'intéressants développements sur le droit d'un panel à exiger la traduction de documents rédigés dans une langue autre que celle de la procédure, le panéliste considère qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de tenir compte des conclusions en réponse du défendeur, arrivées tardivement (selon lui, cela reviendrait à violer les règles ADR, alors pourtant qu'elles prévoient la possibilité d'utiliser pour information ces documents soumis hors-délai).
La question centrale qui se posait ici est remarquable : la marque sur le fondement de laquelle avait été faite la demande, existait au moment de la demande, mais avait expiré avant l'enregistrement effectif du nom. Au terme d'une analyse des règlements, le panel considère qu'il suffit que la marque soit enregistrée au moment de la demande d'enregistrement pour qu'il y ait un droit antérieur, peu important que cette marque expire ensuite.
Décision 325 : la société Esge conteste la décision de l'EURid qui a rejeté sa demande d'enregistrement, au motif que les documents produits n'étayaient pas la titularité de droits antérieurs.
Le panel retient que le demandeur n'a pas été clairement informé des raisons du rejet. La décision du Registre est annulée. Etant établi que le demandeur était bien propriétaire lui donnant droit au nom qu'il souhaitait, ce nom lui est transféré.
Décision 431 [décision non rapportée car prise par le signataire de ces lignes]
Décision 507 : Are O. conteste l'allocation de are.eu à l'organisme public "Aare Kommun". Il indique qu'il n'existe pas de commune de ce nom en Suède, mais qu'il existe une commune de "Are", également titulaire de are.se. Si le nom de domaine are.eu doit être concédé à une commune suédoise, c'est à celle-là, et pas à l'inexistante Aare. Bref, le demandeur essaie d'obtenir l'annulation de la décision sur le fondement d'une erreur qu'elle comporte.
Le défendeur répond que la commune s'appelle en réalité Åre, et qu'en caractères romains la translittération peut être indifféremment Are ou Aare. Il est suivi par le Panel.
Décision 1375 : Le Rabbin Guy D. H. attaque "UK Domain Developers Ltd, Web Master". Cette compagnie a pu enregistrer dès le 7 avril (jour de l'ouverture complète des enregistrements du .eu) le nom rabbin.eu ; le demandeur en avait demandé le pré-enregistrement dès le 21 novembre 2005, mais a été informé le 28 avril que le nom n'avait pu être obtenu. En revanche, il a pu enregistrer le nom rabbi.eu. Il est aussi titulaire depuis 2004 de rabbi.eu.com.
Le demandeur, au motif qu'il offre en français des services liés à sa fonction religieuse, considère qu'il est plus légitime que rabbin.eu lui revienne, et que l'enregistrement au profit du défendeur viole le règlement communautaire. Le défendeur répond que son adversaire n'a pas de droits antérieurs, qu'il n'a pas droit plus légitime qu'un autre rabbin à enregistrer ce nom.
Le Panel considère que la détention antérieure de noms de domaine similaires n'est pas de nature à conférer des droits antérieurs. Il juge aussi que, étant générique, le mot "rabbin" ne peut être qualifié de marque non enregistrée au sens du règlement.
July 09, 2006
Docteur F. contre Docteur C.
Un médecin spécialisé en chirurgie esthétique est averti par des patients que des recherches effectuées sur son nom orientent vers le site d’un autre praticien de la même spécialité. En tapant sur Google "Jean Yves F.", apparaît dans les premiers résultats le site "Beauty Design" de Philippe C., hébergé sous le nom philippec....com. Selon le plaignant, ce site est "extrêmement racoleur".
Il s'avère que le nom du demandeur, ainsi que ceux de plusieurs de ses confrères réputés, français ou étrangers de la même spécialité, est utilisé "dans une longue liste de mots clés insérés dans un bloc de texte caché enregistré en caractères minuscules de couleur grise sur fond gris et donc totalement invisible pour les visiteurs" depuis mai 2003. En décembre 2005, il met le défendeur en demeure de cesser immédiatement toute utilisation de son nom à quelque fin que ce soit. Quoique le défendeur ait pris en janvier 2006 l’engagement d’y mettre fin sans délai, le site litigieux apparaissait encore en troisième position des résultats au jour de cet engagement, un mois après, et trois mois après.
Le demandeur assigne l'intéressé en justice, se plaignant du procédé déloyal utilisé par son confrère, constitutif de concurrence déloyale et de parasitisme au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, et portant atteinte à son nom et à sa réputation.
Il ressort des pièces produites que le défendeur aurait bien fait disparaître le nom de son confrère des pages de référencement, mais point du code source ! En conséquence, le tribunal ordonne en référé "de supprimer du code source de la page philippec....com/reference.html toute référence au nom du demandeur dans ses diverses déclinaisons possibles, sous astreinte", lui demandant de justifier de la suppression effective d'un tel référencement. Il est aussi ordonné que la condamnation soit publiée sur le site.
[TGI Paris, réf., 22 mai 2006, publié sur Legalis]
Il s'avère que le nom du demandeur, ainsi que ceux de plusieurs de ses confrères réputés, français ou étrangers de la même spécialité, est utilisé "dans une longue liste de mots clés insérés dans un bloc de texte caché enregistré en caractères minuscules de couleur grise sur fond gris et donc totalement invisible pour les visiteurs" depuis mai 2003. En décembre 2005, il met le défendeur en demeure de cesser immédiatement toute utilisation de son nom à quelque fin que ce soit. Quoique le défendeur ait pris en janvier 2006 l’engagement d’y mettre fin sans délai, le site litigieux apparaissait encore en troisième position des résultats au jour de cet engagement, un mois après, et trois mois après.
Le demandeur assigne l'intéressé en justice, se plaignant du procédé déloyal utilisé par son confrère, constitutif de concurrence déloyale et de parasitisme au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, et portant atteinte à son nom et à sa réputation.
Il ressort des pièces produites que le défendeur aurait bien fait disparaître le nom de son confrère des pages de référencement, mais point du code source ! En conséquence, le tribunal ordonne en référé "de supprimer du code source de la page philippec....com/reference.html toute référence au nom du demandeur dans ses diverses déclinaisons possibles, sous astreinte", lui demandant de justifier de la suppression effective d'un tel référencement. Il est aussi ordonné que la condamnation soit publiée sur le site.
[TGI Paris, réf., 22 mai 2006, publié sur Legalis]
July 08, 2006
Cour d'appel de Paris, 3 mars 2006
Un tribunal les avait condamné pour parasitisme : La Fondation de droit américain "Lord Eastleigh Foundation" et Sylvain G. ont fait appel de leur condamnation liée à leur usage de la dénomination "Monaco Modern Art Museum" sous forme de marque et de nom de domaine, combiné à un usage de symboles représentatifs de la Principauté Monégasque. Intimée en appel, l'Etat demande le transfert à son profit de mc-museums.com et mc-musee.com.
Les appelants avançaient que l'usage du nom mc-museum.com "ne saurait être reproché car il ne peut prêter à confusion avec la Principauté de Monaco, ni lui causer de préjudice ; qu'il existe (...) sur internet nombre de sites ou de domaines, sans rapport avec cet Etat, et ayant pour en-tête l'indication MC".
La Cour répond "qu'il est indifférent que le terme "monaco" puisse se retrouver dans d'autres dénominations (...) étant observé qu'en l'espèce, il est manifeste que les appelants tentent illégitimement d'établir une corrélation avec la principauté de Monaco, dont les autorités sont en droit de défendre les institutions, le patrimoine et les activités artistiques, y compris en cas d'opérations conduites en vue de tirer indûment profit de leur renommée et du prestige qu'elles sont de nature à conférer".
Le jugement est donc confirmé, et les noms de domaine transférés à la Principauté.
Merci à Benoît Tabaka.
Les appelants avançaient que l'usage du nom mc-museum.com "ne saurait être reproché car il ne peut prêter à confusion avec la Principauté de Monaco, ni lui causer de préjudice ; qu'il existe (...) sur internet nombre de sites ou de domaines, sans rapport avec cet Etat, et ayant pour en-tête l'indication MC".
La Cour répond "qu'il est indifférent que le terme "monaco" puisse se retrouver dans d'autres dénominations (...) étant observé qu'en l'espèce, il est manifeste que les appelants tentent illégitimement d'établir une corrélation avec la principauté de Monaco, dont les autorités sont en droit de défendre les institutions, le patrimoine et les activités artistiques, y compris en cas d'opérations conduites en vue de tirer indûment profit de leur renommée et du prestige qu'elles sont de nature à conférer".
Le jugement est donc confirmé, et les noms de domaine transférés à la Principauté.
Merci à Benoît Tabaka.
July 07, 2006
"Domain Name DRS Policies: from the sublime to the ridiculous"
In the July issue of the Journal of Intellectual Property Law & Practice, Tony Willoughby wrote an article on domain name dispute resolution policies. Quotation from the abstract: "The article draws attention to some of the shortcomings of the .eu ADR Procedure and laments the fact that the European Commission, which is responsible for the introduction of the .eu domain, did not consult more widely with a view to arriving at a sensible workable result" (I have not read the article yet).
Charte d'enregistrement du ".ma"
La nouvelle charte du .ma (Maroc) a été approuvée il y a un mois.
Clauses notables : l'obligation pour demander un nom de domaine d'avoir "un contact administratif (...) établi au Maroc. Les demandeurs de noms de domaine .ma domiciliés à l'étranger sont donc tenus de désigner un mandataire établi au Maroc pour effectuer l'enregistrement et la gestion de leur nom de domaine en .ma" (art. 5).
Par ailleurs, "les noms de domaine ne doivent pas porter atteinte à la sûreté nationale ou à l’ordre public ou être contraires à la morale et aux bonnes moeurs, de même qu’ils ne doivent pas porter atteinte à la religion, la langue, la culture, les opinions politiques ni utiliser des termes à connotation raciste". Le registre s'arroge le droit supprimer un nom de domaine litigieux à cet égard suite à demande écrite des autorités compétentes (art. 9-2).
A noter aussi cette clause : "Le demandeur du nom de domaine possède tous les droits d’utilisation sur les sous-domaines qui y sont associés" (art. 5).
Clauses notables : l'obligation pour demander un nom de domaine d'avoir "un contact administratif (...) établi au Maroc. Les demandeurs de noms de domaine .ma domiciliés à l'étranger sont donc tenus de désigner un mandataire établi au Maroc pour effectuer l'enregistrement et la gestion de leur nom de domaine en .ma" (art. 5).
Par ailleurs, "les noms de domaine ne doivent pas porter atteinte à la sûreté nationale ou à l’ordre public ou être contraires à la morale et aux bonnes moeurs, de même qu’ils ne doivent pas porter atteinte à la religion, la langue, la culture, les opinions politiques ni utiliser des termes à connotation raciste". Le registre s'arroge le droit supprimer un nom de domaine litigieux à cet égard suite à demande écrite des autorités compétentes (art. 9-2).
A noter aussi cette clause : "Le demandeur du nom de domaine possède tous les droits d’utilisation sur les sous-domaines qui y sont associés" (art. 5).
A few days ago, ICANN announced that it has signed an exchange of letters with United Kingdom ccTLD manager, Nominet (Nominet is the registry responsible for the .uk) [Press release]
July 06, 2006
July 04, 2006
Rapide revue des news
- Plus de cent millions de domaines de par le monde (le blog du cybermaketing, Blog the Brand). L'ouverture récente du .fr aux particuliers a dû contribuer à atteindre ce chiffre.
- Une très intéressante synthèse réalisée par Jean-Marie Le Ray (AdScriptor) sur le nouveau marché des noms de domaine et les débats qu'a récemment consacré l'ICANN au "domain tasting" (comme au sens littéral cette expression signifie "goûter les noms de domaine", petit clin d'oeil : l'article 1587 du Code civil prévoit qu'"A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées")
- Yahoo! n'aurait pu récupérer en Chine les noms (the Trademark Blog), apparemment jugés non similaires au motif qu'ils étaient écrits dans des caractères non latins (à ce propos, il me reste quelques exemplaires d'une étude que j'ai réalisée l'année dernière, portant sur l'incidence de l'usage des langues dans les contentieux internationaux liés à l'usage électronique de marques. Ceux qui souhaiteraient recevoir ce "pensum" - 60 pages en anglais, autant en japonais - peuvent me contacter ; offre valable bien sûr dans la limite des stocks disponibles).
- Déjà auteur de plusieurs actions UDRP portant à chaque fois sur une centaine de noms de domaine, Yahoo! en revendique 1763 autres (WebRankInfo).
- La décision Google / Vuitton a été remarquée, en France et à l'étranger (Sous Réserves, Blog sur le e-commerce, Managing IP).
- Names@Work s'amuse de la vogue des marques en "r" (Flickr) du Web 2.0, et évoque une étude selon laquelle les exploitants de marques facilement prononçables seraient plus performants sur le marché boursier américain. Cette étude de la National Science Foundation ne serait-elle pas réductrice ?
- Noms de domaine de cinquième et sixième niveau sur Bleu Blanc Blog
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