Y a-t-il un droit du web 2.0 ? Les nouveaux outils, les nouveaux usages, qui caractérisent les phémonènes connus sous le nom de "web 2.0", ont surtout pour effet d'amplifier et de multiplier les risques juridiques plutôt que de changer la nature des problématiques.
La comparaison des contentieux surgis ces dix dernières années, et des difficultés juridiques nées des plateformes accueillant des contenus créés par les utilisateurs, permet de voir que la typologie des contentieux reste la même, mais que les objets des contentieux ont évolué, ainsi que les moyens de régler les conflits.
Le diaporama ci-dessous retrace cette rapide comparaison. Cette présentation a été faite lors de la conférence "Web 2.0 : nouveau visage de l'internet ?" organisée par le CEJEM et les étudiants du Master Droit du Multimédia et de l'Informatique à Paris II le 14 mars dernier.
[présentation Flash hébergée sur SlideShare. La célèbre image de la première diapositive est de Ludvig Gatzke, oeuvre disponible sous licence Creative Commons (Attribution / Non-commercial / Share Alike)]
[& URL, URI, keywords, meta-tags or other electronic uses of names]
A "right" view on domain names
- Les noms de domaine, du côté Droit
March 30, 2007
Si un moteur prend des mesures pour bloquer un mot-clef, le juge des référés ne prendra pas de mesures contre le moteur
Fin janvier, la société Orange France avait saisi le juge des référés, notamment pour faire interdire à SFR de "faire usage de la marque MOBICARTE" comme mot-clef dans les liens commerciaux qu'elle fait paraître sur Google, et aux sociétés Google Inc. et Google France "de proposer à titre de mot-clé des liens commerciaux ayant pour objet (...) des produits de télécommunication cette marque MOBICARTE ou tout autre terme qui en constituerait l'imitation".
L'action en référé était fondée sur l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle.
Les exploitants du moteur de recherche ont démontré qu'ils ont pris toutes les mesures pour bloquer l'utilisation de la marque litigieuse sur le site google.fr. Le juge en tient compte pour estimer qu'il n'y a dès lors plus lieu à référé :
Une décision qui est à lire en parallèle d'une autre ordonnance également fondée sur l'article L. 716-6, et qui vient la compléter : quand la régie publicitaire empêche toute utilisation de la marque litigieuse, il peut être fait échec à l'application de cette disposition.
TGI Paris, réf., 14 mars 2007 (inédit à l'heure d'écriture de ce billet)
L'action en référé était fondée sur l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle.
Les exploitants du moteur de recherche ont démontré qu'ils ont pris toutes les mesures pour bloquer l'utilisation de la marque litigieuse sur le site google.fr. Le juge en tient compte pour estimer qu'il n'y a dès lors plus lieu à référé :
Dès lors qu'il est justifié que les sociétés GOOGLE ont pris toutes les mesures nécessaires afin que la marque MOBICARTE dont la société ORANGE France est titulaire n'apparaisse plus sur le site google.fr dans les liens commerciaux, sauf ceux exploités par ORANGE et ne figure plus dans les mots-clés proposés, le présent Juge ne peut que constater que la présente demande est devenue sans objet(l'article L. 716-6 donne au juge saisi et statuant en la forme des référés le pouvoir d'interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon).
Une décision qui est à lire en parallèle d'une autre ordonnance également fondée sur l'article L. 716-6, et qui vient la compléter : quand la régie publicitaire empêche toute utilisation de la marque litigieuse, il peut être fait échec à l'application de cette disposition.
TGI Paris, réf., 14 mars 2007 (inédit à l'heure d'écriture de ce billet)
March 29, 2007
Two UDRP decisions over "gripe" domain names
airfrancestinks.com has been transferred to Air France (WIPO D2007-0014), but zipzoomflysucks.com will remain in the hands on the defendant (WIPO D2007-0070).
The first domain name was used in conjunction with links (apparently not sponsored), mainly related to the air travel sector. The second name was used in conjunction with a website that is critical of Complainant’s business practices.
In the first decision, the Panel relied on this classical reasoning: "the mere addition of a pejorative term word before and/or after a complainant’s trademark will not be sufficient to distinguish the disputed domain name if the dominant impression given by the disputed domain name remains the complainant’s trademark" but also added (French readers should enjoy it): "This is even more so where “slang” - which often has a particular cultural or linguistic meaning not evident to speakers of other languages - is the added component. This would be illustrated to English speakers if they were to see the domain names airfrancepue.com or airfrancepete.com" (although this last name may have another meaning for English speakers, since Pete is a common first name in anglophone countries).
In the second decision, the Panel has a broad interpretation of the first condition of article 4: "Under the Policy, a domain name is considered “identical or confusingly similar” to a trademark if it incorporates the mark in its entirety, regardless of any other terms appended to the domain name", but finds that, in this case, the domain name is not used for commercial gain (thus the second condition is not met).
The first domain name was used in conjunction with links (apparently not sponsored), mainly related to the air travel sector. The second name was used in conjunction with a website that is critical of Complainant’s business practices.
In the first decision, the Panel relied on this classical reasoning: "the mere addition of a pejorative term word before and/or after a complainant’s trademark will not be sufficient to distinguish the disputed domain name if the dominant impression given by the disputed domain name remains the complainant’s trademark" but also added (French readers should enjoy it): "This is even more so where “slang” - which often has a particular cultural or linguistic meaning not evident to speakers of other languages - is the added component. This would be illustrated to English speakers if they were to see the domain names airfrancepue.com or airfrancepete.com" (although this last name may have another meaning for English speakers, since Pete is a common first name in anglophone countries).
In the second decision, the Panel has a broad interpretation of the first condition of article 4: "Under the Policy, a domain name is considered “identical or confusingly similar” to a trademark if it incorporates the mark in its entirety, regardless of any other terms appended to the domain name", but finds that, in this case, the domain name is not used for commercial gain (thus the second condition is not met).
Can a panel refer to the European Court of Justice in an ADR .eu procedure?
On the ADR decisions.eu Wiki, Thomas Schafft mentions a German language case over flights.eu.
For the first time (and amazingly), the Panel issues an interim injunction in which it refers to the ECJ... first to ask if the Arbitration Center for .eu Disputes is allowed to do so, and two other questions.
A case worth watching!
For the first time (and amazingly), the Panel issues an interim injunction in which it refers to the ECJ... first to ask if the Arbitration Center for .eu Disputes is allowed to do so, and two other questions.
A case worth watching!
Nous partîmes de 4464...
En 2004, suite à la réservation massive de noms de domaine via le registrar EuroDNS, l'A.F.N.I.C. avait pris une mesure de blocage des 4.464 noms concernés. Depuis lors, le contentieux était toujours pendant ; le registre français a annoncé il y a quelques jours qu'il y avait été mis fin par voie transactionnelle.
"Sur l'ensemble de ces noms de domaine, ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission ou d'une suppression, seront débloqués par l'AFNIC selon les modalités convenues avec EuroDNS", et par ailleurs le registrar "réitère (...) son engagement de transférer tout nom de domaine faisant l'objet d'une réclamation motivée d'un ayant droit pourvu des justificatifs correspondants", lit-on dans le communiqué. Difficile de lire entre les lignes de ce communiqué, pour mesurer la teneur exacte de l'accord, notamment pour savoir sur combien de noms de domaine il porte.
Il s'agit aussi du premier litige dont le règlement intervient postérieurement à l'entrée en vigueur du décret sur l'attribution et la gestion des noms de domaine.
[MISE A JOUR - 23 juin 2007] Dans le § 3.2 du rapport 2006 de l'A.F.N.I.C., on lit que "deux ans après cette action, 2268 noms de domaine ont été transférés et 139 supprimés".
"Sur l'ensemble de ces noms de domaine, ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission ou d'une suppression, seront débloqués par l'AFNIC selon les modalités convenues avec EuroDNS", et par ailleurs le registrar "réitère (...) son engagement de transférer tout nom de domaine faisant l'objet d'une réclamation motivée d'un ayant droit pourvu des justificatifs correspondants", lit-on dans le communiqué. Difficile de lire entre les lignes de ce communiqué, pour mesurer la teneur exacte de l'accord, notamment pour savoir sur combien de noms de domaine il porte.
Il s'agit aussi du premier litige dont le règlement intervient postérieurement à l'entrée en vigueur du décret sur l'attribution et la gestion des noms de domaine.
[MISE A JOUR - 23 juin 2007] Dans le § 3.2 du rapport 2006 de l'A.F.N.I.C., on lit que "deux ans après cette action, 2268 noms de domaine ont été transférés et 139 supprimés".
March 28, 2007
Only 3 approved providers left for UDRP
There are four approved providers for Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy: Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (since March 2002), CPR Institute for Dispute Resolution (since May 2000), National Arbitration Forum and World Intellectual Property Organization (since December 1999).
eResolution has been a provider between 2000 and November 2001, and stopped its activities. It seems that CPR (which handled only a few cases) announced it would "terminate the administration of any new ICANN disputes".
In the same time, the Czech Arbitration Court has applied to become a new UDRP provider.
eResolution has been a provider between 2000 and November 2001, and stopped its activities. It seems that CPR (which handled only a few cases) announced it would "terminate the administration of any new ICANN disputes".
In the same time, the Czech Arbitration Court has applied to become a new UDRP provider.
Revente de noms de domaine aux enchères : le régime juridique se construit
La première procédure engagée à l'encontre d'une société exploitant une place de marché dédiée à la revente de noms de domaine vient de connaître une seconde étape. La condamnation de la place de marché a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 7 mars 2007.
Les juges d'appel ont estimé que la mise en vente sur cette place de marché des noms hotel-meridien.fr, méridien.com,* lemeridien.in, lemeridien.co.in est contraire à la disposition spéciale de l'article L. 713-5 du CPI, qui prévoit que l’emploi d’une marque de renommée pour des services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de cette marque peut engager la responsabilité civile de l'auteur de l'usage, si cet usage est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
La cour a jugé que cette disposition avait été violée, car le "consommateur ne manquera pas d’associer les noms de domaine hotel-meridien.fr, méridien.com, lemeridien.in, lemeridien.co.in aux marques antérieures Meridien et Le Meridien de même que les noms de domaine constitués autour du signe meridian dans lequel la lettre "a" a été substituée à la lettre "e" ou encore le signe meriden au sein duquel seule la lettre i a été supprimée de même que dans le signe merdien" (cette condition d'association n'est toutefois pas une condition légale de mise en oeuvre de l'article L. 713-5) et parce que "l’enregistrement des noms de domaine litigieux et leur exploitation commerciale par le procédé d’une vente aux enchères et de placement de liens hypertextes publicitaires constituent, au sens du texte précité, une exploitation injustifiée".
En soi, cet arrêt devrait donc entraîner l'arrêt immédiat de la revente de noms de domaine similaires à des marques notoires sous la forme qu'avait cette revente dans le contexte de la décision (on notera toutefois qu'il existe une piste non exploitée du côté de la caractérisation de l'usage, qui permet de porter un regard différent sur ses conditions).
Si la portée de cet arrêt ne concerne donc que les marques de renommée, il faut aussi relever qu'il a été jugé que les noms litigieux "portent également pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, atteinte à la dénomination sociale de la société appelante ainsi qu’à son nom commercial dans la mesure où un internaute d’attention moyenne ne pourra que se méprendre sur l’origine de ces noms de domaine". S'il est compréhensible que dans un même élan le juge soit entré en sanction sur cet autre chef, le régime juridique des signes distinctifs n'a pas été appliqué à la lettre : la "méprise sur l'origine des noms de domaine" est-elle à elle seule de nature à emporter mise en oeuvre du régime de responsabilité à cet égard ?
La décision présente un troisième volet. Il est jugé que "les principes de loyauté et de libre concurrence, attachés à l’exercice de toutes activités commerciales, imposent à une entreprise intervenant sur le marché de s’assurer que son activité ne génère pas d’actes illicites au préjudice de tout autre opérateur économique", et que ces obligations n’ont manifestement pas été respectées par la société exploitant la place de marché. Elle est donc sanctionnée, car son comportement fautif est constitutif d’un préjudice pour le titulaire des marques. Sur ce point, la décision est logique, car il ressort d'une des pièces que cette société n'ignorait pas que les noms de domaine litigieux avaient un caractère sulfureux.
* Ce commentaire est fait à partir d'une version scannée, et non de l'original de l'arrêt, aussi faut-il être prudent sur la correcte retranscription des noms en question. Parmi les curiosités de l'arrêt, on notera aussi des disparités entre les motifs et le dispositif.
Les juges d'appel ont estimé que la mise en vente sur cette place de marché des noms hotel-meridien.fr, méridien.com,* lemeridien.in, lemeridien.co.in est contraire à la disposition spéciale de l'article L. 713-5 du CPI, qui prévoit que l’emploi d’une marque de renommée pour des services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de cette marque peut engager la responsabilité civile de l'auteur de l'usage, si cet usage est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
La cour a jugé que cette disposition avait été violée, car le "consommateur ne manquera pas d’associer les noms de domaine hotel-meridien.fr, méridien.com, lemeridien.in, lemeridien.co.in aux marques antérieures Meridien et Le Meridien de même que les noms de domaine constitués autour du signe meridian dans lequel la lettre "a" a été substituée à la lettre "e" ou encore le signe meriden au sein duquel seule la lettre i a été supprimée de même que dans le signe merdien" (cette condition d'association n'est toutefois pas une condition légale de mise en oeuvre de l'article L. 713-5) et parce que "l’enregistrement des noms de domaine litigieux et leur exploitation commerciale par le procédé d’une vente aux enchères et de placement de liens hypertextes publicitaires constituent, au sens du texte précité, une exploitation injustifiée".
En soi, cet arrêt devrait donc entraîner l'arrêt immédiat de la revente de noms de domaine similaires à des marques notoires sous la forme qu'avait cette revente dans le contexte de la décision (on notera toutefois qu'il existe une piste non exploitée du côté de la caractérisation de l'usage, qui permet de porter un regard différent sur ses conditions).
Si la portée de cet arrêt ne concerne donc que les marques de renommée, il faut aussi relever qu'il a été jugé que les noms litigieux "portent également pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, atteinte à la dénomination sociale de la société appelante ainsi qu’à son nom commercial dans la mesure où un internaute d’attention moyenne ne pourra que se méprendre sur l’origine de ces noms de domaine". S'il est compréhensible que dans un même élan le juge soit entré en sanction sur cet autre chef, le régime juridique des signes distinctifs n'a pas été appliqué à la lettre : la "méprise sur l'origine des noms de domaine" est-elle à elle seule de nature à emporter mise en oeuvre du régime de responsabilité à cet égard ?
La décision présente un troisième volet. Il est jugé que "les principes de loyauté et de libre concurrence, attachés à l’exercice de toutes activités commerciales, imposent à une entreprise intervenant sur le marché de s’assurer que son activité ne génère pas d’actes illicites au préjudice de tout autre opérateur économique", et que ces obligations n’ont manifestement pas été respectées par la société exploitant la place de marché. Elle est donc sanctionnée, car son comportement fautif est constitutif d’un préjudice pour le titulaire des marques. Sur ce point, la décision est logique, car il ressort d'une des pièces que cette société n'ignorait pas que les noms de domaine litigieux avaient un caractère sulfureux.
* Ce commentaire est fait à partir d'une version scannée, et non de l'original de l'arrêt, aussi faut-il être prudent sur la correcte retranscription des noms en question. Parmi les curiosités de l'arrêt, on notera aussi des disparités entre les motifs et le dispositif.
March 24, 2007
Longest .eu names
thisisthelongesteuropeandomainname allovertheworldandnowitismine.eu
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.eu
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.eu
lerelaisinternet-com-favorise-la-crois sance-de-votre-entreprise.eu
llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrob wllllantysiliogogogochuchaf.eu
1415926535897932384626433832795 02884197169399375105820974944592.eu
[TSR]
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.eu
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[TSR]
March 17, 2007
C'est uniquement à titre d'inventaire qu'il sera fait mention de cette proposition de loi inepte "visant à protéger les noms de domaines" (sic !).
March 12, 2007
Légalité de l'usage de noms de domaine génériques
Rares sont les arrêts de la Cour de cassation en matière de noms de domaine, et plus rares encores ceux portant sur les noms de domaine génériques.
Une société exerçant sont activité sous le nom commercial "L'Argus de l'automobile et des locomotions", et qui utilise "argus" comme code d'accès minitel, reprochait l'usage à des tiers du nom argus.fr. La Cour de cassation approuve les juges d'appel :
- d'avoir relevé que le terme disputé est passé dans le langage courant,
- qu'il est aussi utilisé dans d'autres domaines, tels ceux des assurances ou encore de la presse,
- que les parties ne sont pas concurrentes,
- et que les défendeurs ne pouvaient donc pas se rendre responsable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du demandeur, dès lors qu'ils n'avaient pas utilisé un terme qui était distinctif de l'activité du demandeur et sur lequel celui-ci aurait développé sa notoriété ;
- qu'il n'y a pas non plus de parasitisme.
[Cass. com., 23 janvier 2007]
La société titulaire de la marque DECATHLON reprochait l'usage de cette marque dans le nom decathlon.pl. La cour d'appel de Paris avait estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande relative au nom de domaine, celui-ci étant utilisé à des fins parodiques (il était associé à divers dessins humoristiques sur le thème du sport).
La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir ainsi statué relativement au nom de domaine : "la propriété d'une marque, même notoire, constituée d'un nom commun n'interdi[t] pas l'usage de ce mot en son sens usuel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs non contestés, que le mot décathlon est employé dans son acception usuelle, ce dont résulte l'absence de toute atteinte au droit de marque (...)".
Il est également jugé "qu'en l'absence de toute autre référence aux signes distinctifs d'une entreprise, l'usage d'un mot, dans son acception usuelle, pour brocarder la pratique de l'activité ainsi nommée ne caractéris[e] pas un dénigrement de cette entreprise, même connue, utilisant ce mot à titre d'enseigne ou de dénomination sociale".
[Cass. com., 20 février 2007]
On pourra trouver sur le site Dalloz le commentaire plus consistant que j'ai fait de ces arrêts (accès sur abonnement).
Une société exerçant sont activité sous le nom commercial "L'Argus de l'automobile et des locomotions", et qui utilise "argus" comme code d'accès minitel, reprochait l'usage à des tiers du nom argus.fr. La Cour de cassation approuve les juges d'appel :
- d'avoir relevé que le terme disputé est passé dans le langage courant,
- qu'il est aussi utilisé dans d'autres domaines, tels ceux des assurances ou encore de la presse,
- que les parties ne sont pas concurrentes,
- et que les défendeurs ne pouvaient donc pas se rendre responsable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du demandeur, dès lors qu'ils n'avaient pas utilisé un terme qui était distinctif de l'activité du demandeur et sur lequel celui-ci aurait développé sa notoriété ;
- qu'il n'y a pas non plus de parasitisme.
[Cass. com., 23 janvier 2007]
La société titulaire de la marque DECATHLON reprochait l'usage de cette marque dans le nom decathlon.pl. La cour d'appel de Paris avait estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande relative au nom de domaine, celui-ci étant utilisé à des fins parodiques (il était associé à divers dessins humoristiques sur le thème du sport).
La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir ainsi statué relativement au nom de domaine : "la propriété d'une marque, même notoire, constituée d'un nom commun n'interdi[t] pas l'usage de ce mot en son sens usuel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs non contestés, que le mot décathlon est employé dans son acception usuelle, ce dont résulte l'absence de toute atteinte au droit de marque (...)".
Il est également jugé "qu'en l'absence de toute autre référence aux signes distinctifs d'une entreprise, l'usage d'un mot, dans son acception usuelle, pour brocarder la pratique de l'activité ainsi nommée ne caractéris[e] pas un dénigrement de cette entreprise, même connue, utilisant ce mot à titre d'enseigne ou de dénomination sociale".
[Cass. com., 20 février 2007]
On pourra trouver sur le site Dalloz le commentaire plus consistant que j'ai fait de ces arrêts (accès sur abonnement).
March 10, 2007
Accès à l’information et responsabilité des acteurs de l’Internet
Dans le cadre du programme ASPHALES (sécurité juridique- sécurité informatique), l’Equipe de Recherche Informatique et Droit organise un séminaire sur le thème Accès à l’information et responsabilité des acteurs de l’Internet à la Faculté de Droit (Université Montpellier 1), le 16 mars 2007.
Ouverture du séminaire : Mme Isabelle de Lamberterie (Directrice scientifique adjointe au département SHS du CNRS) et Pr Michel Bibent (directeur de l’ERID)
Perspectives européennes de sécurité des services de paiement en ligne : Cathie-Rosalie Joly (Cabinet d’avocats ULYS)
Web 2.0 : Emergence d’un nouveau mode d’accès et de partage de l’information (Adel Jomni - directeur département informatique (UFR Droit))
Web 2.0 : une approche juridique (Cédric Manara, Professeur associé à l’EDHEC Business school)
Responsabilités des intermédiaires techniques de la société de l’information : Estelle De Marco (responsable affaires publiques - Association des Fournisseurs d'Accès et de services Internet (AFA))
Réseaux et communication des savoirs - une question de gestion de risques : Marie-Alix Boussard (Doctorante ATER ERID)
Les données personnelles - des enjeux de sécurité-libertés : Julien Le Clainche (doctorant ERID)
Les enjeux sécuritaires des systèmes de paiement par cartes bancaires : Nathalie Petit-Trial (Doctorante CIFRE ERIDTHALES).
Organisation - renseignements - inscriptions : Adel Jomni (DIRM), adel.jomni [at] univ-montp1.fr
Ouverture du séminaire : Mme Isabelle de Lamberterie (Directrice scientifique adjointe au département SHS du CNRS) et Pr Michel Bibent (directeur de l’ERID)
Perspectives européennes de sécurité des services de paiement en ligne : Cathie-Rosalie Joly (Cabinet d’avocats ULYS)
Web 2.0 : Emergence d’un nouveau mode d’accès et de partage de l’information (Adel Jomni - directeur département informatique (UFR Droit))
Web 2.0 : une approche juridique (Cédric Manara, Professeur associé à l’EDHEC Business school)
Responsabilités des intermédiaires techniques de la société de l’information : Estelle De Marco (responsable affaires publiques - Association des Fournisseurs d'Accès et de services Internet (AFA))
Réseaux et communication des savoirs - une question de gestion de risques : Marie-Alix Boussard (Doctorante ATER ERID)
Les données personnelles - des enjeux de sécurité-libertés : Julien Le Clainche (doctorant ERID)
Les enjeux sécuritaires des systèmes de paiement par cartes bancaires : Nathalie Petit-Trial (Doctorante CIFRE ERIDTHALES).
Organisation - renseignements - inscriptions : Adel Jomni (DIRM), adel.jomni [at] univ-montp1.fr
Skyblog, De Vinci, LCFR, Diesel Power,
Récentes décisions de l'Arbitration Center for .eu Disputes, dans des procédures dirigées contre l'EURid.
skyblog.eu (3495) : au motif que des juridictions judiciaires ont déjà tranché un conflit entre B Sky B et la société française Vortex à propos de la marque Skyrock (cf. la décision sur VoxPI), l'arbitre considère qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce litige portant sur skyblog.eu.
controlsolutions.eu (3881) : demande rejetée, car émanant d'une société basée aux Etats-Unis et non dans l'espace communautaire.
devinci.fr (3897) : par un riche argumentaire, l'Association Léonard de Vinci a cherché à démontrer qu'elle détenait un droit antérieur sur le signe "devinci", tiré notamment de l'usage prolongé du nom devinci.fr. Par un non moins riche et intéressant raisonnement, l'arbitre a considéré :
- qu'il lui appartient d'avoir une approche substantielle et non formelle de l'espèce, le règlement communautaire ne lui autorisant pas un examen au regard des Sunrise Rules
- que certes le demandeur a fait la preuve que la jurisprudence française a permis dans certains cas de faire échec au dépôt d'une marque qui reprenait un nom de domaine déjà exploité
- mais que le demandeur n'a pas démontré quel type d'usage la jurisprudence française exigeait, et si un tel usage était caractérisé dans le cas du demandeur.
lcfr.eu (3945) : la Compagnie Financière Edmond de Rotschild avait postulé à ce nom sur la foi d'un titre indiquant qu'elle utilisait l'acronyme LCFR en tant que nom commercial. Comme il n'a été fourni qu'un extrait du registre du commerce, et non la preuve d'un usage effectif dans le commerce, il est estimé que le droit antérieur n'a pas été démontré.
behindkink.eu, buttmachineboys.eu, hogtied.eu, meninpain.eu, realfuckingcouples.eu, ultimatesurrender.eu, wiredpussy.eu (3985) : pour justifier de son droit antérieur, le candidat à ces noms avait fait valoir qu'il les exploitait dans l'extension .com, mais aussi qu'il s'agissait de titre d'oeuvres artistiques (ce qui fait de cette décision la première à évoquer ce type de droit antérieur). La demande a été rejetée, le demandeur n'ayant entre autres pas démontré les droits ou fourni des copies des oeuvres en question. Le panel confirme la décision du registre.
dieselpower.eu (4005), wsbk.eu (3467) : pas de preuve, pas de nom de domaine !
skyblog.eu (3495) : au motif que des juridictions judiciaires ont déjà tranché un conflit entre B Sky B et la société française Vortex à propos de la marque Skyrock (cf. la décision sur VoxPI), l'arbitre considère qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce litige portant sur skyblog.eu.
controlsolutions.eu (3881) : demande rejetée, car émanant d'une société basée aux Etats-Unis et non dans l'espace communautaire.
devinci.fr (3897) : par un riche argumentaire, l'Association Léonard de Vinci a cherché à démontrer qu'elle détenait un droit antérieur sur le signe "devinci", tiré notamment de l'usage prolongé du nom devinci.fr. Par un non moins riche et intéressant raisonnement, l'arbitre a considéré :
- qu'il lui appartient d'avoir une approche substantielle et non formelle de l'espèce, le règlement communautaire ne lui autorisant pas un examen au regard des Sunrise Rules
- que certes le demandeur a fait la preuve que la jurisprudence française a permis dans certains cas de faire échec au dépôt d'une marque qui reprenait un nom de domaine déjà exploité
- mais que le demandeur n'a pas démontré quel type d'usage la jurisprudence française exigeait, et si un tel usage était caractérisé dans le cas du demandeur.
lcfr.eu (3945) : la Compagnie Financière Edmond de Rotschild avait postulé à ce nom sur la foi d'un titre indiquant qu'elle utilisait l'acronyme LCFR en tant que nom commercial. Comme il n'a été fourni qu'un extrait du registre du commerce, et non la preuve d'un usage effectif dans le commerce, il est estimé que le droit antérieur n'a pas été démontré.
behindkink.eu, buttmachineboys.eu, hogtied.eu, meninpain.eu, realfuckingcouples.eu, ultimatesurrender.eu, wiredpussy.eu (3985) : pour justifier de son droit antérieur, le candidat à ces noms avait fait valoir qu'il les exploitait dans l'extension .com, mais aussi qu'il s'agissait de titre d'oeuvres artistiques (ce qui fait de cette décision la première à évoquer ce type de droit antérieur). La demande a été rejetée, le demandeur n'ayant entre autres pas démontré les droits ou fourni des copies des oeuvres en question. Le panel confirme la décision du registre.
dieselpower.eu (4005), wsbk.eu (3467) : pas de preuve, pas de nom de domaine !
March 08, 2007
A marketplace for links
The more incoming links there are, the more a website can be visible on Google. Since this means links are valuable, a company launched* a marketplace where one can buy "quality" hyperlinks - where quality depends on the age of the website, its PageRank of course, how Alexa ranks it, etc.
I have read somewhere that Google is able to discover (through its TrustRank system) whether there has been an exchange of links between websites. Here, customers apparently must keep their agreement confidential, to prevent search tools from noticing the trick.
[EDIT, April 16, 2007] It seems that Google wants to fight paid links, which may be deemed spam
* apparently 3 years ago, although I discover it today
I have read somewhere that Google is able to discover (through its TrustRank system) whether there has been an exchange of links between websites. Here, customers apparently must keep their agreement confidential, to prevent search tools from noticing the trick.
[EDIT, April 16, 2007] It seems that Google wants to fight paid links, which may be deemed spam
* apparently 3 years ago, although I discover it today
PR & ccTLD
L'accès à la visibilité sur le web passe normalement d'abord par le nom de domaine. La valorisation des noms de domaine est fonction de la valeur qu'ils véhiculent : termes courants utilisables comme mots-clef, proximité avec un signe lui-même déjà valorisé (ce qui en général n'a pas été exploité dans le meilleur des sens, comme on le sait...).
Les noms de domaine peuvent aussi revêtir de la valeur par leur exploitation : ce sont alors les contenus associés, les liens, le référencement du site nommé, qui par ricochet peuvent faite augmenter l'intérêt pour le nom. A cet égard, le PageRank, notation donnée par Google pour indiquer la pertinence d'un site, est un indice intéressant.
Une liste des sites web ayant un PageRank de 10/10 et de 9/10 vient d'être réalisée. On y compte 18 sites ayant un PR de 10, et 219 sites ayant un PR de 9. Parmi ces derniers, une majorité de .com et .org bien sûr, mais aussi plusieurs un nombre non négligeable .edu (de façon générale - et compréhensible - les centres de recherche ou d'enseignement sont très présents dans cette liste), bien plus de .gov que de .net (il n'y en a que... deux !), une dizaine de .uk, l'un des trois ccTLD présents, avec un .ca, et deux .fr (cnrs.fr et inria.fr).
Les noms de domaine peuvent aussi revêtir de la valeur par leur exploitation : ce sont alors les contenus associés, les liens, le référencement du site nommé, qui par ricochet peuvent faite augmenter l'intérêt pour le nom. A cet égard, le PageRank, notation donnée par Google pour indiquer la pertinence d'un site, est un indice intéressant.
Une liste des sites web ayant un PageRank de 10/10 et de 9/10 vient d'être réalisée. On y compte 18 sites ayant un PR de 10, et 219 sites ayant un PR de 9. Parmi ces derniers, une majorité de .com et .org bien sûr, mais aussi plusieurs un nombre non négligeable .edu (de façon générale - et compréhensible - les centres de recherche ou d'enseignement sont très présents dans cette liste), bien plus de .gov que de .net (il n'y en a que... deux !), une dizaine de .uk, l'un des trois ccTLD présents, avec un .ca, et deux .fr (cnrs.fr et inria.fr).
YouTurk
Access to YouTube is suspended in Turkey, but only from the DNS servers of Türk Telekom [Today's Zaman]. Such an injunction is a bit weird, because it means that, by changing the domain name, it would still be possible to reach the service.
March 07, 2007
If you are a terrorist, check this box
"New York state lawmakers want to outlaw the sale of domain names to terrorist groups" (Yahoo! News)
March 06, 2007
Skyblog.eu
Skyrock is a famous French radio station. It also runs the most popular blog platform in France (and Europe), skyblog.com, which hosts more than... 7.5 million blogs as of today!
Skyrock's name is close to B Sky B's. The two entered a (sort of) coexistence agreement a few years ago, pursuant to which the French firm agreed "to never use nor seek to register any other trademarks containing the work “sky” except “Skyrock” and “Skyzin”". B Sky B opposed the registration of the Community Trade Mark "SKYBLOG" by Skyrock. The Paris Court of Appeals ruled in 2005 that the French trademark SKYBLOG had to be cancelled (breach of contract).
Because this French ruling became final, the panelist in ADR case 3495 - skyblog.eu found that there was no reason for the Panel to decide further on this matter, and decided to terminate the case.
Skyrock's name is close to B Sky B's. The two entered a (sort of) coexistence agreement a few years ago, pursuant to which the French firm agreed "to never use nor seek to register any other trademarks containing the work “sky” except “Skyrock” and “Skyzin”". B Sky B opposed the registration of the Community Trade Mark "SKYBLOG" by Skyrock. The Paris Court of Appeals ruled in 2005 that the French trademark SKYBLOG had to be cancelled (breach of contract).
Because this French ruling became final, the panelist in ADR case 3495 - skyblog.eu found that there was no reason for the Panel to decide further on this matter, and decided to terminate the case.
March 05, 2007
Cass. com, 20 février 2007 : mise en bière des noms de domaine "desperados-game"
Une cour d'appel ayant jugé que l'enregistrement des noms de domaine desperados-game.com et desperados-game.net par la société Atari Europe portait atteinte à la marque de bière homonyme (sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle), elle a interdit à l'éditeur de jeu de faire usage de cette dénomination “Desperados” à titre de nom de domaine pour désigner des jeux, ordonné la radiation de ces noms, et prononcé une condamnation à des dommages-intérêts.
Atari Europe a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt (05-10.462) : selon elle, la cour d'appel aurait dû "se livrer à une appréciation globale de la similitude des signes en présence constituée, pour la marque semi-figurative renommée de la société Brasserie Fischer, de la dénomination “desperados” présentée sous une forme spécifique et, pour les noms de domaine, de la dénomination “desperados” à laquelle sont ajoutés les termes “-game.com” et “-game.net”".
Ce pourvoi a été rejeté le 20 février : la société Atari Europe n'ayant pas soutenu que la calligraphie de la marque notoire en constituait un élément distinctif, la cour d'appel pouvait retenir que le mot “desperados” constituait l'élément essentiel des noms de domaine litigieux, sans avoir à prendre en compte la désinence “game”, purement descriptive.
On observera que, dans le contentieux UDRP, l'adjonction à une marque d'un terme générique renvoyant directement ou indirectement à un produit ou un service habituellement vendu sous cette marque entraîne généralement sanction du titulaire du nom. Cette décision de la Cour de cassation fait écho à la jurisprudence UDRP, mais laisse une étroite porte ouverte dans l'hypothèse où la marque revendiquée ne serait pas purement verbale.
Arrêt disponible sur la Gazette du Net
Atari Europe a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt (05-10.462) : selon elle, la cour d'appel aurait dû "se livrer à une appréciation globale de la similitude des signes en présence constituée, pour la marque semi-figurative renommée de la société Brasserie Fischer, de la dénomination “desperados” présentée sous une forme spécifique et, pour les noms de domaine, de la dénomination “desperados” à laquelle sont ajoutés les termes “-game.com” et “-game.net”".
Ce pourvoi a été rejeté le 20 février : la société Atari Europe n'ayant pas soutenu que la calligraphie de la marque notoire en constituait un élément distinctif, la cour d'appel pouvait retenir que le mot “desperados” constituait l'élément essentiel des noms de domaine litigieux, sans avoir à prendre en compte la désinence “game”, purement descriptive.
On observera que, dans le contentieux UDRP, l'adjonction à une marque d'un terme générique renvoyant directement ou indirectement à un produit ou un service habituellement vendu sous cette marque entraîne généralement sanction du titulaire du nom. Cette décision de la Cour de cassation fait écho à la jurisprudence UDRP, mais laisse une étroite porte ouverte dans l'hypothèse où la marque revendiquée ne serait pas purement verbale.
Arrêt disponible sur la Gazette du Net
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UDRP
Canada: Registrars may collect personal information to combat domain name hijacking, the Privacy Commissionner finds.
March 04, 2007
Jurisprudence (inté)récente
- Sur Domaines.info Emmanuel Gillet fait part d'une (rare) décision rendue en suite d'une décision UDRP [General Media Comm., Inc. v. Crazy Troll, LLCS, 2007 WL 102988 (S.D.N.Y. 2007)]. De façon singulière, ce recours judiciaire ne porte pas sur le sort du nom de domaine : le demandeur voulait faire juger qu'il n'avait pas engagé cette procédure de mauvaise foi (l'arbitre du NAF avait estimé qu'il avait face à lui un cas de reverse domain name hijacking).
- La personne qui avait échoué à attaquer Google Inc. pour forcer sa régie publicitaire à ouvrir le système des Adwords aux concurrents vient de refaire une tentative, en amendant sa requête initiale le 20 février dernier.
- Les noms artnet.fr et transactive.fr ont chacun fait l'objet d'une procédure alternative de règlement des litiges, remportée par ceux qui l'ont initiée. Le second de ces noms avait échappé à son titulaire légitime suite à une erreur. Ce nom avait été "capturé" par un particulier, qui n'utilisait pas en apparence le nom... sauf que les codes-source citaient les marques du demandeur. Il s'agit là d'un intéressant cas de caractérisation de l'usage illicite, usage en l'occurrence "souterrain".
- Même s'il n'existe que peu de jurisprudence en matière de noms de communes, l'ordonnance de référé rendue à propos de levallois.tv confirme qu'il ne peut s'agir de noms privativement réservés aux collectivités. Le tribunal de grande instance de Nanterre (30 janvier 2007) a estimé que "les noms de commune comme de manière plus générale, les noms géographiques ne font pas l’objet d’une protection particulière et il est considéré de l’intérêt général de préserver leur disponibilité", et qu'en l'absence de risque de confusion avec la commune, ce signe peut être utilisé par un tiers. S'agissant d'un nom en .tv, une telle solution ne sera pas remise en cause par le décret du 6 février, qui ne protège les noms de commune enregistrés dans des domaines correspondant au territoire national.
March 03, 2007
.fr : Consultation publique sur l'accès au Whois
Le registre français (A.F.N.I.C.) souhaite adapter à la pratique et aux besoins sa politique en matière d’accès et de publication des données du Whois, en encadrant juridiquement l’exploitation qui en est faite par des tiers. Pour ce faire, elle souhaite associer à sa réflexion les utilisateurs, experts (en particulier les praticiens en propriété intellectuelle), etc. et a lancé une consultation publique (date limite : le 20 mars ; les profs de droit des NTIC en mal d'inspiration pourront trouver dans certaines des questions posées un sujet d'examen !).
Privat, 118 218, ParisHotels, Omia...
Sélection de décisions rendues par l'Arbitration Center for .eu Disputes dans des contentieux contre le registre.
carrentals.eu (3034) : une nouvelle décision basée sur une marque composée d'esperluettes, en l'occurrence C&A&R&R&E&N&T&A&L&S. Rappelant les divergences de jurisprudence en la matière, le panel considère que cette marque en particulier ne constitue pas un droit antérieur permettant l'obtention du nom de domaine correspondant, du fait du nombre des caractères spéciaux dans la marque de base, dont l'importance tend à montrer qu'elle devrait se retrouver dans le nom de domaine correspondant. Dans hi.eu en revanche (3693), également jugé par un panel collégial (deux des membres étant identiques), il est considéré à la majorité que la marque H&I n'avait pas à être réécrite.
esser.eu (3738) : décision présentant de l'intérêt en ce qu'elle s'interroge sur la portée d'un affidavit soumis pour la démonstration de droits.
privat.eu (3778) : il est jugé que l'usage par le G.I.E. Librairies Privat de ce signe n'était pas suffisant à la date de la demande d'enregistrement pour démontrer une antériorité.
contraste.eu, exis.eu, amsit.eu (3804) : il s'agit de la première décision dans laquelle le demandeur a clairement allégué que les Sunrise Rules ne peuvent être applicables aux conflits ADR .eu. L'arbitre ne répond pas à la question, et l'élude en disant que le requérant ne peut avancer un tel argument, dans la mesure où il vise ces règles dans sa demande initiale. Il lui oppose donc ces règles, qui définissent quels documents une société belge devait fournir, et juge que les documents fournis n'ont pas permis de démontrer l'antériorité des droits.
parishotels.eu (3828) : sur la base de sa dénomination sociale, le demandeur a obtenu paris-hotels.eu mais pas ce nom. Le registre indique que n'aurait pas été apportée la preuve de l'usage effectif de cette dénomination (!) et que ne peut être retenue contre lui une précédente décision d'allocation de nom. L'arbitre estime que les deux demandes reposant sur les mêmes documents, elles doivent avoir un sort identique.
118218.eu (3856) : est confirmé le rejet d'une demande basée sur une décision de l'ARCEP de donner ce numéro à la société requérante, cela ne constituant pas un droit antérieur suffisant.
omia.eu (3868) : le demandeur indiquait avoir commis, de toute bonne foi, plusieurs erreurs. S'il en est pris acte, il est rappelé que lors de l'enregistrement, il devait être fait la preuve d'un droit antérieur, ce qui n'a pas été le cas ici.
nationalbank.eu (3709) : la firme allemande National-Bank AG avait échoué dans une précédente procédure à faire annuler la décision de rejet de sa demande. Le nom a en conséquence été attribué à une autre société. Elle conteste maintenant les droits antérieurs de cette société ; de façon surprenante, le registre indique en réponse qu'il a fait des recherches et s'est lui aussi rendu compte que les droits de l'actuel titulaire n'étaient pas bien établis... Est annulée l'attribution du nom à ce tiers acteur (mais le nom n'est pas transféré au demandeur, à l'égard duquel il avait été jugé par la précédente procédure qu'il ne pouvait y avoir droit).
youtravel.eu (3871) : même si le demandeur n'avait soumis qu'une demande d'enregistrement de marque et non le titre, l'arbitre considère que l'agent de validation n'aurait pas dû s'en tenir à ce constat, mais tout de même vérifier que la marque n'avait pas été accordée à la date de la demande d'enregistrement du nom.
buyit.eu, pokerpalace.eu, moviestar.eu (3899), flycheap.eu (3802) : la seule production d'un extrait du registre du commerce n'est pas suffisant à démontrer qu'un nom est exploité commercialement. Le fait que le demandeur ait joint des lettres à entête est estimé insuffisant à faire la preuve d'un usage.
entelec.eu (3905) : refus d'enregistrement, la société s'appelant Entelec Company Systems. L'arbitre indique que les Sunrise Rules ne sont pas applicables (mais en tient quand même compte).
carrentals.eu (3034) : une nouvelle décision basée sur une marque composée d'esperluettes, en l'occurrence C&A&R&R&E&N&T&A&L&S. Rappelant les divergences de jurisprudence en la matière, le panel considère que cette marque en particulier ne constitue pas un droit antérieur permettant l'obtention du nom de domaine correspondant, du fait du nombre des caractères spéciaux dans la marque de base, dont l'importance tend à montrer qu'elle devrait se retrouver dans le nom de domaine correspondant. Dans hi.eu en revanche (3693), également jugé par un panel collégial (deux des membres étant identiques), il est considéré à la majorité que la marque H&I n'avait pas à être réécrite.
esser.eu (3738) : décision présentant de l'intérêt en ce qu'elle s'interroge sur la portée d'un affidavit soumis pour la démonstration de droits.
privat.eu (3778) : il est jugé que l'usage par le G.I.E. Librairies Privat de ce signe n'était pas suffisant à la date de la demande d'enregistrement pour démontrer une antériorité.
contraste.eu, exis.eu, amsit.eu (3804) : il s'agit de la première décision dans laquelle le demandeur a clairement allégué que les Sunrise Rules ne peuvent être applicables aux conflits ADR .eu. L'arbitre ne répond pas à la question, et l'élude en disant que le requérant ne peut avancer un tel argument, dans la mesure où il vise ces règles dans sa demande initiale. Il lui oppose donc ces règles, qui définissent quels documents une société belge devait fournir, et juge que les documents fournis n'ont pas permis de démontrer l'antériorité des droits.
parishotels.eu (3828) : sur la base de sa dénomination sociale, le demandeur a obtenu paris-hotels.eu mais pas ce nom. Le registre indique que n'aurait pas été apportée la preuve de l'usage effectif de cette dénomination (!) et que ne peut être retenue contre lui une précédente décision d'allocation de nom. L'arbitre estime que les deux demandes reposant sur les mêmes documents, elles doivent avoir un sort identique.
118218.eu (3856) : est confirmé le rejet d'une demande basée sur une décision de l'ARCEP de donner ce numéro à la société requérante, cela ne constituant pas un droit antérieur suffisant.
omia.eu (3868) : le demandeur indiquait avoir commis, de toute bonne foi, plusieurs erreurs. S'il en est pris acte, il est rappelé que lors de l'enregistrement, il devait être fait la preuve d'un droit antérieur, ce qui n'a pas été le cas ici.
nationalbank.eu (3709) : la firme allemande National-Bank AG avait échoué dans une précédente procédure à faire annuler la décision de rejet de sa demande. Le nom a en conséquence été attribué à une autre société. Elle conteste maintenant les droits antérieurs de cette société ; de façon surprenante, le registre indique en réponse qu'il a fait des recherches et s'est lui aussi rendu compte que les droits de l'actuel titulaire n'étaient pas bien établis... Est annulée l'attribution du nom à ce tiers acteur (mais le nom n'est pas transféré au demandeur, à l'égard duquel il avait été jugé par la précédente procédure qu'il ne pouvait y avoir droit).
youtravel.eu (3871) : même si le demandeur n'avait soumis qu'une demande d'enregistrement de marque et non le titre, l'arbitre considère que l'agent de validation n'aurait pas dû s'en tenir à ce constat, mais tout de même vérifier que la marque n'avait pas été accordée à la date de la demande d'enregistrement du nom.
buyit.eu, pokerpalace.eu, moviestar.eu (3899), flycheap.eu (3802) : la seule production d'un extrait du registre du commerce n'est pas suffisant à démontrer qu'un nom est exploité commercialement. Le fait que le demandeur ait joint des lettres à entête est estimé insuffisant à faire la preuve d'un usage.
entelec.eu (3905) : refus d'enregistrement, la société s'appelant Entelec Company Systems. L'arbitre indique que les Sunrise Rules ne sont pas applicables (mais en tient quand même compte).
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