Plusieurs sociétés du groupe 3 Suisses ont, avec leur maison mère, découvert l'existence de noms de domaine en .fr reprenant leur marque à une ou deux lettres près : lestroissuisse.fr, les3suises.fr, www3suises.fr, www3-suisses.fr, troisuisse.fr, wwwsuisses.fr, cofidis3suisses.fr, 3suisser.fr, les3suissses.fr, www3suises.fr, trois-suisse.fr, 3suisses-s.fr, ofidis.fr, cofdis.fr, cofids.fr, cofidi.fr, coffidis.fr, cofidiis.fr, wwwlablancheporte.fr, blanchporte.fr, blanheporte.fr, bancheporte.fr, blacheporte.fr, blanchepore.fr, blancheport.fr, blancheporet.fr. Ces noms de domaine ont été enregistrés par une ou plusieurs personnes ayant indiqué leur statut de "particulier", bénéficiant ainsi de l'anonymat de leurs coordonnées dans le WhoIs.
A la lecture de ces noms, on comprend aisément que les sociétés concernées ont considéré qu'il s'agissait d’actes de contrefaçon et de parasitisme. Et elles assignent... l'AFNIC !
Non pas parce que le registre serait en quoi que ce soit auteur des faits reprochés, mais parce que seule l'association peut fournir les coordonnées de ou des auteurs des enregistrements. Le choix a été fait d'une assignation en référé, plutôt que d'une requête auprès du président du tribunal de Versailles.
L'AFNIC ne pouvant lever l'anonymat que sur réquisition judiciaire, elle ne cherche pas à résister à l'injonction judiciaire à venir, mais au contraire forme une demande reconventionnelle afin d'être autorisée à accéder à la demande. Dans le même mouvement, elle demande, "estimant que sa probité avait été mise en cause", réparation de son préjudice moral.
Nouvelle référence versaillaise à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques : il est estimé que cet article est la boussole permettant de déterminer dans quel sens doit aller le registre des noms en .fr (l'AFNIC "assure l’attribution d’un nom de domaine dans l’intérêt général, en application de l’article L 45 du code des postes et télécommunications électroniques").
Puis la juridiction se livre à un inventaire des articles de la charte qui sont applicables en l'espèce : la personne qui enregistre est maître de son choix et est responsable à ce titre (art. 12), conditions de la diffusion des données personnelles liées au nom (art. 30.2) et du blocage (art. 23 ; à lire la décision , les demandeurs voulaient à la fois le transfert et le blocage des noms, ce qui peut sembler paradoxal).
L'enregistrement de ces noms étant "de nature à troubler l’activité économique des sociétés demanderesses", le juge des référés s'estime compétent pour "autoriser l’AFNIC à révéler toutes les informations en sa possession sur les noms de domaine" ainsi qu'à "bloquer ces noms de domaine, conformément à l’accord intervenu entre les parties lors des débats" (les praticiens qui cherchent à obtenir le blocage de noms savent désormais ce qu'il leur faut faire !).
Et le préjudice moral ? Le juge a apparemment considéré que cela ne relevait pas de l'urgence !
[Mise à jour, 7 août 2007 : est à rapprocher une ordonnance de référé du 24 avril 2007, de laquelle il ressort que le demandeur avait échoué à obtenir sur requête la levée de l'anonymat, et avait en conséquence attaqué l'A.F.N.I.C.]
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