Cet article L. 711-4 h) énonce que "[n]e peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment [a]u nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale".
La Ville de Paris considérait que portait atteinte à la fois à son nom, sa renommée et son image :
- l'enregistrement, par une association dénommée Paris sans fil, d'une marque PARIS SANS FIL, dont elle demande l'annulation
- la réservation par cette association des noms de domaine paris-sansfil.info, paris-sansfil.fr, paris-sansfil.org et paris-sanfil.com, dont elle demande la radiation
- l'utilisation de la dénomination sociale "Paris sans fil", dont elle demande la modification.
Le juge va d'abord se référer à l'article D 2512-2 du C.G.C.T. pour retenir que le nom à protéger est bien "Paris", et non une déclinaison telle que "Ville de Paris" ou "Mairie de Paris".
Il va ensuite considérer que l'usage des signes litigieux cause un préjudice à la commune, du fait de son implication dans le développement des technologies de transmission wifi. Et juger que l'enregistrement de la marque litigieuse visant des services de télécommunications, il existe un risque d'association avec les activités de la ville. La marque est annulée.
Dans un même mouvement, après avoir constaté que les noms de domaine litigieux étaient utilisés en rapport avec un site d'information "destiné à promouvoir les technologies sans fil", le juge estime que :
compte tenu du risque de confusion dans l'esprit du public entre les services proposés par l'association et ceux mis en place par la Ville de PARIS, il y a lieu de retenir le caractère fautif au sens de l'article 1382 du Code civil de tels agissements, qui ne sauraient pour autant être qualifiés d'actes de parasitisme en l'absence de tout élément permettant d'établir que l'Association PARIS-SANS FIL ait entendu se placer dans le sillage de la Ville de PARIS afin de tirer profit, sans bourse délier, des investissements réalisés par cette dernière.L'association doit donc renoncer à ses noms de domaine (sous astreinte de 300 € par jour de retard), et verser 1 € de dommages-intérêts.
Il faut observer que ce n'est pas la réservation des noms de domaine en soi qui est à l'origine de la sanction, mais leur utilisation, jugée source de confusion. La décision ne doit donc pas être lue comme proscrivant l'usage d'une désignation géographique à l'intérieur d'un nom de domaine descriptif.
TGI Paris, 3ème ch., Sect. 2, 6 juillet 2007 [Juriscom.net].
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