Françoise T. est candidate aux législatives en Côte d'Or. A son grand dam, elle découvre fin mai que l'association de financement d'un autre candidat a enregistré le nom francoisetenenbaum.fr. Ce nom redirigeait vers le site du candidat en question.
Aussi agit-elle en référé pour faire cesser ce trouble manifestement illicite. Si son action est logiquement fondée sur l'article 808 du nouveau code de procédure civile, elle vise aussi... l'article R. 20-44-46 du code des postes et télécommunications, amenant le président de la formation saisie à se prononcer sur l'applicabilité de ce texte, pour la première fois (il n'existe pas de décision connue par laquelle une juridiction se serait prononcée sur ce point).
Pour mémoire, ce texte, créé par le décret du 6 février 2007, prévoit qu'un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
En défense, l'association attaquée rétorque que le nom a été enregistré à son corps défendant, par un militant trop zélé. Proposition est faite de procéder immédiatement au transfert du nom litigieux.
La juridiction des référés prend acte de cette proposition de cession immédiate à titre gratuit, de la suppression du lien entre le nom litigieux et le site vers lequel il reroutait, ainsi que de l'accord de la demanderesse à la proposition de cession.
Il est en outre estimé que, même si l'enregistrement a été réalisé par un tiers, il y a eu un usage effectif du nom par l'association, dont elle doit donc répondre.
L'ordonnance se poursuit par l'examen de la prétention fondée sur le nouvel article R. 20-44-46. Il est jugé que cet article n'est pas applicable... car il n'est pas entré en vigueur ! En effet, le nom de domaine a été enregistré le 7 février, soit la veille de la publication de la nouvelle disposition. Daté du 6 février, le décret a été publié au Journal Officiel le 8, obstacle absolu à son application aux faits de l'espèce.
Pour les noms en .fr enregistrés après la publication du décret, c'est une solution identique qui devrait logiquement être retenue, le décret étant ainsi conçu que les règles protectrices qu'il énonce sont subordonnées à la désignation officielle d'un registre.
L'affaire montre aussi, en creux, une des faiblesses du décret, qui est de protéger les noms des élus mais sans faire cas des noms de candidats. Les récentes campagnes ont pourtant montré que ce sont pourtant eux qui sont victimes d'enregistrements sauvages.
TGI Paris, réf., 22 mai 2007
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