mipsotour.fr transféré au titulaire de la marque MIPSOTOUR, sans surprise car le défendeur "se servait de ce nom de domaine pour renvoyer les internautes vers d’autres sites de voyages, tout en offrant une page d’accueil qui entretient sciemment une confusion avec ses propres activités". [DFR2008-0009]
Curiosité procédurale : une procédure engagée pour récupérer axafinance.fr l'a été conjointement par deux sociétés, AXA Banque S.A. et AXA S.A., alors que les règles PARL prévoient plutôt qu'un requérant doit être une personne morale ou physique seule. L'arbitre relève que le nom porte atteinte aux dénominations sociales des deux requérantes, et au marque de la seconde (dont il est dit qu'elle "offre des services bancaires et financiers par l’intermédiaire d’une de ses filiales, AXA BANQUE S.A."). L'arbitre fait ensuite part de sa perplexité : "Les Requérantes demandent que le nom de domaine axafinance.fr leur soit transféré, sans toutefois préciser à laquelle des deux sociétés", la co-titularité ne pouvant être choisie en l'espèce. Il fait donc preuve de créativité en jugeant que "Pour l’exécution de cette décision, il appartiendra aux Requérantes (AXA S.A.- RCS Paris 572 093 920; AXA BANQUE S.A. - RCS Nanterre 542 016 993), de préciser à l’AFNIC, par une déclaration commune exprimant leur commun accord, à laquelle d’entre elles le nom de domaine axafinance.fr doit être transféré". [DFR2008-0008]
alsapresse.fr : décision notable, car le demandeur se fondait sur le seul signe alsapresse.com. Il est jugé qu'"en l’absence d’un droit de propriété intellectuelle opposable, l’enregistrement d’un nom de domaine en violation du comportement loyal en matière commerciale est susceptible de constituer une atteinte aux droits des tiers" (et nouveauté prétorienne dans cette formule : "le seul enregistrement du nom de domaine litigieux en violation des droits du Requérant suffit à justifier le transfert"). [DFR2008-0007]
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