L'article 14 relatif au choix du nom de domaine est ainsi complété :
L’AFNIC n’est pas en mesure d’effectuer un contrôle des enregistrements réalisés par les bureaux d’enregistrement pour le compte des titulaires et ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait du non respect des dispositions ci-dessus.
Il appartient au titulaire de procéder aux recherches nécessaires pour s'assurer que le terme qu'il souhaite enregistrer et ou utiliser à titre de nom de domaine soit conforme aux dispositions sus visées.
Pareillement, l'article 17 (qui disposait notamment que l'A.F.N.I.C. est gardienne de la bonne application de la charte) est réécrit, pour supprimer ce qui touche au rôle du registre. L'article 24 déplace la responsabilité sur les épaules du candidat, en prévoyant désormais que "le demandeur est seul responsable de l’enregistrement et de l’utilisation du nom de domaine", et qu'une fois titulaire, il garantit l'A.F.N.I.C. non plus seulement "contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit quelconque sur un nom de domaine, la conséquence d'un enregistrement ou d'une transmission", mais aussi contre "une utilisation" [sic] du nom. De leur côté les registrars devront mieux encore informer des termes de la charte : "le bureau d’enregistrement est tenu d’informer le demandeur sur la nécessité de respecter les termes de la charte de nommage" (art. 24). De façon à ce que ce soit bien clair, il est réitéré que "l’AFNIC ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de l’enregistrement et ou de l’utilisation d’un nom de domaine, ni de leurs conséquences dommageables directes ou indirectes" (même article).
Il reste un peu surprenant de lire dans le nouvel article 14 que le registre ne procède pas à des contrôles, alors que cela semble être le cas en pratique à propos des termes fondamentaux ou des noms de commune.
En ce qui concerne ces termes fondamentaux, l'article 14.3.1 est modifié pour préciser "que la liste diffusée en ligne ne comporte pas l’ensemble des termes fondamentaux dans la mesure où le seul fait de diffuser certains d’entre eux pourrait heurter la sensibilité du lecteur". La nouvelle rédaction fait peut-être suite à l'action qui a été menée devant la C.A.D.A. en vue de la publication de cette liste.
Afin de tenir compte des mécanismes d'exécution provisoire, la charte est aménagée et prévoit que ce que le registre a fait sur injonction judiciaire, il peut le défaire en cas d'injonction contraire : "dans l’hypothèse où une décision appliquée par l’AFNIC viendrait à être réformée (rétractation, appel, cassation, etc…), l’AFNIC procédera à l’application de la nouvelle décision (...)" (art. 15.4).
Petit amendement des dispositions qui suivent (art. 15.5), sur la suppression forcée d'un nom de domaine. A noter que l'A.F.N.I.C. pourra procéder à des vérifications des critères d’éligibilité par le titulaire "dans l’hypothèse où [elle] est en possession de pièces contradictoires (retour de courrier postal avec la mention « NPAI », constat d’huissier, adresse incohérente, etc.)".
L'article 19 sur le gel des noms de domaine est réécrit, et limite désormais les hypothèse où il peut intervenir. Il en est de même du blocage à l'article 20.