January 17, 2011

Adoption du futur cadre juridique d'attribution des noms de domaine français (article L. 45-1 du CPCE)

L'Assemblée Nationale a adopté la semaine dernière une disposition d'un texte relatif aux communications électroniques, qui vient changer à terme la façon dont les noms de domaine français seront attribués.
Huit articles viennent établir le cadre nouveau. L'article L. 45-1 prévoit que :

Les noms de domaine sont attribués et gérés selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.
Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement.
L’enregistrement des noms de domaine s’effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.
Le premier alinéa vise les libertés dont le Conseil Constitutionnel avaient rappelé l'importance en matière d'attribution et de gestion de noms de domaine.
Le second alinéa inscrit dans la loi ce qui était jusqu'alors la pratique contractuelle : le fait qu'un nom de domaine s'enregistre pour une durée contractuellement limitée (un an dans l'espace .fr). On observera qu'une telle précision ne va pas dans le sens de la reconnaissance d'un droit de propriété sur le nom de domaine.
Le troisième alinéa consacre dans la loi le principe du "premier arrivé, seul servi"... mais avec des limitations, qui seront évoquées dans le billet suivant.
Changement d'approche, enfin, avec le dernier alinéa : l'économie des textes jusqu'ici applicables amenaient le registre à effectuer des contrôles relatifs aux demandeurs de noms. On revient ici sur cette lourdeur de fonctionnement, et l'on responsabilise les candidats à l'enregistrement de noms, comme on le fait à l'égard des utilisateurs de services web 2.0, ou comme cela se pratique déjà en droit des marques.

2 comments:

domainer said...

"Le second alinéa inscrit dans la loi ce qui était jusqu'alors la pratique contractuelle : le fait qu'un nom de domaine s'enregistre pour une durée contractuellement limitée (un an dans l'espace .fr). On observera qu'une telle précision ne va pas dans le sens de la reconnaissance d'un droit de propriété sur le nom de domaine"

Pensez vous que cela soit rassurant pour une personne physique ou une entreprise d'enregistrer un nom de domaine en ayant une chappe de plomb post enregistrement au dessus de la téte,
et en plus tous les ans, le renouvellement peut etre remis en cause... ou va t'on ? c'est la premiere fois que j'entends parler d'une vérification automatique de mes droits pour savoir si entre temps, un porteur de marque europeen ou turc ou une etat se manifeste ou change d'avis !
Quel bazar en perspective ! et vous y rajouter une couche de caracteres chinois ni latin ni catholiques en point fr...oups

lorque la reforme des collectivités depatementales et regionales aura lieu, que va t'on faire de tous ces noms libres: aux encheres, au hasard, au 1e arrivé 1e servi ?

CM said...

Je ne suis pas sûr de comprendre la remarque : enregistrer un nom de domaine pour une durée limitée, cela existe dans toutes les extensions, non ?