Nouvelles décisions à propos de noms de domaine en .eu [disclaimer]
904 (noell.eu) : la requête ayant été faite onze jours après la fin de l'expiration du délai pendant lequel il pouvait y avoir ADR, elle est rejetée.
1071 (essence.eu) : le demandeur a renvoyé au registre la lettre accompagnant les preuves de son droit antérieur... mais pas les preuves elles-mêmes ! (évan'essence...). Il reconnaît son erreur, mais allègue qu'une fois cet envoi effectué, il ne lui était plus possible de rectifier dans le délai de 40 jours. A l'examen des textes applicables, le panel considérera qu'il n'était pas interdit au demandeur de rectifier dans ce délai.
Le demandeur a, à l'occasion de ce recours, soutenu que l'article 14 du règlement de 2004 serait contraire aux articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, au motif que cet article 14 prévoit simplement des dispositions formelles. Peu étayé, l'argument a été rejeté.
1186 (erdgas.eu) : demande justifiée par une marque propriété de “Ruhrgas Aktiengesellschaft” alors que le demandeur s'est identifié comme “E.ON Ruhrgas AG”. Le demandeur soutient qu'il a fourni parmi les justificatifs un extrait du registre du commerce indiquant qu'un changement était intervenu dans son nom. Le registre rétorque que ce justificatif n'a été communiqué qu'au stade procédural. Le panel juge que, dans ces conditions, le registre ne pouvait que rejeter la demande comme il l'a fait.
1228 (mylenses.eu, mylens.eu) : la société EYE-2 B.V. a postulé pour l'enregistrement de ces deux noms, mais a fourni à titre de preuve de ses droits antérieurs des certificats indiquant que les marques identiques avaient été déposées au nom d'INTERLENS B.V.
Le panel juge que les documents fournis par lesquels le demandeur déclarait être devenu le titulaire des marques en question n'étaient pas suffisants, un transfert de propriété devant être démontré par une autorité officielle.
1255 (liechtenstein.eu) : Son Altesse Sérénissime Prince Nikolaus von Liechtenstein demande à la cour que lui soit restitué le nom de son Etat souverain, enregistré par Traffic Web Holding. Il s'agit aussi du nom de la famille princière, qui a un statut spécial au regard de la Constitution du Liechtenstein (à la lecture de la décision, je ne sais si ce "statut spécial" renvoie à la famille ou à son nom).
Il existait une procédure permettant d'exclure certains noms géographiques ou géopolitiques de l'enregistrement en .eu. Il semble que le Liechtenstein avait demandé que sa dénomination y figure, mais que par erreur celle-ci n'ait pas été reprise dans la liste communiquée au registre (ce dont le registre excipe pour motiver sa décision).
Le nom ayant été attribué sur la base d'une marque LIECHT & EINSTEIN, le panel applique la jurisprudence frankfurt.eu pour considérer qu'une telle marque ne pouvait autoriser l'enregistrement du nom disputé. L'enregistrement est annulé (et le nom transféré à la Principauté).
1318 (sys.eu) : le demandeur qui s'est vu refuser le nom attaque le registre, qui réplique que la marque avait expiré le 26 octobre 2005. Le demandeur fournit un certificat de renouvellement, mais devant la cour, ce qu'il n'avait pas fait devant le registre. Les preuves n'ayant pas été suffisantes, le panel valide la décision de rejet.
1438 (ellison.eu) : la société Ellison Educational Europe, Ltd. conteste l'attribution du nom à Glusburn Holdings Ltd., au motif que la marque de celle-ci est “E ELLISON”, un grand E stylisé accompagnant le mot Ellison. Parce qu'une grande boucle de métal (produits vendus par le titulaire de cette marque) entoure ce E, le demandeur considère qu'il s'agit d'un caractère alphanumérique qui aurait dû se retrouver tel quel dans le nom. Il est suivi par le panel.
1592 (hirsch.eu) : Une société allemande (par ailleurs homonyme de l'animateur de Sans Blog !) a produit à titre de preuve un certificat de marque portant le nom de l'acquéreur de qui elle la tient.
Le panel juge le demandeur démontre bien que la marque appartenait à cette précédente entité, mais que cette entité a été scindée en trois, et le demandeur n'a pas prouvé que c'est à lui, l'une de ces trois structures, que le droit sur la marque a été dévolu.
1625 (teledrive.eu) : le demandeur a initié son action 23 jours après l'expiration de la période pendant laquelle il pouvait le faire. Rejet de la requête.
1674 (ebags.eu) : première décision relative à un nom de domaine en .eu enregistré pendant la seconde phase des enregistrements. Non résumée car prise par l'auteur
1959 (lot.eu) : la compagnie aérienne polonaise attaque le titulaire de ce nom, dont elle indique qu'il a déjà eu un comportement de squatteur. Celui a déposé en Allemagne en 2001 une marque "LOT", pour des produits pharmaceutiques et vétérniaires. Faute de preuve de la réalité de l'exploitation de cette marque, le panel doute, "par ricochet", de la légitimité du droit à l'enregistrement du nom lot.eu, et y voit également un indice de la mauvaise foi. Le défendeur ayant à son passif une condamnation UDRP et la détention d'autres noms similaires à des marques, le panel ordonne le transfert du nom au demandeur... qui obtient donc son "lot" de consolation !
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