August 02, 2006

Responsabilite du registrar (2)

(Suite de l'évocation estivale de la responsabilité des registrars)

La Cour de cassation a rendu il y a quelques jours son premier arrêt en la matière (merci à Benoît Tabaka de m'en avoir informé). Cette décision ne surprendra pas sur le plan juridique, mais intéressera les registrars français.

La société commerciale Famille était en conflit avec le registrar qu'elle avait choisi. Nous sommes en mars 2000, et elle veut obtenir le nom famille.fr. On se souvient qu'à l'époque, il était nécessaire de démontrer que le nom demandé se trouvait dans la raison sociale du postulant. Le registrar exige donc un extrait K bis avant de procéder à l'enregistrement. La société ne le fera jamais parvenir.

Mécontente de n'avoir pas eu le nom souhaité, la société Famille attaque le registrar, et perd en première instance et en appel. La Cour d'appel a estimé qu'il s'inférait de ce que la société Famille avait eu connaissance que ne pouvait être utilisé qu'un nom correspondant au nom commercial, au sigle ou à l'enseigne, qu'elle ne pouvait ignorer devoir fournir un extrait K-bis, de sorte qu'elle ne pouvait reprocher au registrar de ne pas l'avoir informée qu'elle devait joindre cette pièce à son dossier

Devant la Cour de cassation, la société Famille critique cet arrêt, car selon elle le registrar "avait à son égard une obligation de conseil et d’information, qu’il n’aurait pas respecté", et il aurait manqué à ses obligations en ne l’invitant pas à fournir un dossier complet.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en se fondant sur le contenu de la charte de nommage de l'A.F.N.I.C. en vigueur à l'époque. Jusque là, rien que de très normal : la charte de nommage fait partie des conditions contractuelles, et il convient que le client la respecte comme telle.
Mais le registrar devait-il spécifiquement attirer l'attention de sa cliente sur la nécessité de fournir certains justificatifs ? C'est la question du devoir d'information du registrar que posait ici la société "lésée".

Ici, il est jugé que, dès lors que le client a pu être en mesure de connaître les règles d'enregistrement, il faut considérer que le registrar s'est acquitté de son obligation d'information et de conseil. Le registrar n'a donc pas d'obligation particulière de signaler telle ou telle clause (ce qui, bien sûr, n'interdit pas de le faire !).

(commentaire complet : Dalloz Actualités, sur abonnement).

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