August 28, 2006

Beaucoup de noms génériques

dans les derniers litiges tranchés par l'Arbitration Center for .eu Disputes.

323 (beauty.eu, business.eu, car.eu, hotel.eu, music.eu, reise.eu, shop.eu, sport.eu, travel.eu, versicherung.eu) : ces noms ont été répartis entre trois sociétés. Un tiers demande l'annulation de la décision du registre de leur allouer, alléguant de la mauvaise foi des titulaires.
L'ensemble de ces noms ayant été enregistré sur la base de marques formellement valides, et la mauvaise foi des personnes qui enregistrent ne pouvant être soulevée dans une action contre une décision du registre, la requête est niée.

945 (cwi.eu) : Deux demandes d'enregistrement sont parvenues au registre en phase I, émanant toutes deux de Dutch entity Centrale Organisatie Werk En Inkomen, les adresses indiquées étant toutefois différentes. En phase II, le Centrum voor Wiskunde en Informatica a à son tour fait parvenir une demande. C'est lui qui est à l'origine de la requête.
Selon lui, l'inexactitude des éléments fournis dans la demande initiale du demandeur qui l'a précédé est une violation des règles. Le registre répond qu'il n'a pas à vérifier l'ensemble des coordonnées, mais à vérifier l'existence de droits antérieurs.
Faute de démonstration par le requérant de la violation alléguée, sa demande est rejetée.

1167 (daddy.eu) : Sucre Union a postulé deux fois au même nom de domaine, la première demande n’ayant pas été suivie de l’envoi des preuves. Deux mois après le refus du registre de concéder le nom (au motif que les justificatifs fournis n’étaient pas suffisants, qui indiquaient que la marque appartient au G.I.E. “Sucre Union Distribution”), une procédure est engagée. Une action devant être engagée dans les 40 jours de la décision, le demandeur est débouté.

1280 (aeris.eu) : selon le registre, la marque, déposée au nom de la personne qui en a concédé la licence au demandeur, serait arrivée à expiration en juin 2001, et le demandeur n'a pas prouvé qu'elle a été renouvelée.
Selon le panel, la preuve du renouvellement aurait dû être fournie dans les 40 jours de la demande. Même si le droit tiré de la licence était prouvé, manquait, en temps et en heure, la preuve de la pérennité de la marque.

1298 (efqm.eu) : la European Foundation for Quality Management aurait apparemment demandé l'enregistrement de ce nom en ne renvoyant pour validation que la page de garde et non les documents qui devaient l'accompagner. Le demandeur fournit une liste de marques qu'il détiendrait, mais pas les preuves. Et il bat le record de la requête la plus courte, qui tient en une ligne : “efqm is a register[ed] trademark of European Foundation for Quality Management, Stichting”.
Manquant d'information pour vérifier la réunion des conditions de fond, le panel a rejeté la demande.

1443 (urbis.eu) : à la rubrique "propriétaire", le certificat de marque fourni par le demandeur n'indiquait pas son nom mais celui d'une autre personne. D'où rejet du dossier.
Dès lors que l'envoi de cette marque au nom d'un tiers s'est fait sans explication aucune de la part du demandeur, le panel valide la décision de rejet du registre.

1559 (book.eu, computer.eu, credit.eu, cruises.eu, diet.eu, digital.eu, drugs.eu, flight.eu, flights.eu, food.eu, gambling.eu, health.eu, holidays.eu, homepage.eu, hotels.eu, industry.eu, mobile.eu, pc.eu, pharmacy.eu, realestate.eu, sexy.eu, show.eu, sports.eu, ticket.eu, tour.eu, wireless.eu) : le demandeur attaque le titulaire de ces noms, au motif qu'il les aurait enregistrés de mauvaise foi ; il sollicite le transfert à son profit. Sa demande est rejetée, car il n'a pas démontré qu'il détient lui-même des droits lui permettant d'obtenir ces noms.

1627 (planetinternet.eu) : si le droit antérieur existait bien, il n'a pas été démontré pendant le délai imparti : le registre ayant constaté une différence de nom dans les divers documents (en l'occurrence, la marque portait l'ancien nom du demandeur, qui avait fait évoluer sa raison sociale), il pouvait rejeter la demande.

1711 (airco.eu, eircom.eu) : le requérant malheureux avait demandé l'enregistrement du premier de ces noms pendant la première phase des enregistrements, sur la base d'une marque AIR&CO déposée le 7 février. Le droit sur la marque étant postérieur à la demande de nom de domaine correspondant, le registre avait le devoir de refuser l'enregistrement. Le second nom demandé l'avait été en phase 2, cette fois sur la base d'une marque E&I&R&C&O&M. Est contestée son allocation à Eircom Ltd, au motif que cette société irlandaise aurait commis une erreur dans le remplissage de son dossier. Il est jugé que l'examen des pièces par l'agent de validation a permis de faire abstraction de cette erreur, et que la décision du registre est donc légale.

Ces résumés ne sauraient lier l'auteur.

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