... ont fait l'objet de procédures devant l'Arbitration Court for .eu Disputes |disclaimer]
1136 (fie.eu) : la commune de Fiè allo Sciliar a revendiqué des droits antérieurs sur le nom de domaine fie.eu, mais le "point gouvernemental de validation" italien a considéré que la commune n'avait pas de droit à enregistrer ce nom. Le panel juge que cet avis lie le registre, qui n'a donc pas à allouer le nom.
1260 (guj.eu) : le demandeur de nom est le titulaire de la marque G+J. S'il a demandé l'enregistrement de guj.eu, c'est parce qu'il a transcrit le "+" en "Und", et que l'abréviation de "Und" est "U". Le panel observe que les textes régissant la translittération visent à l'identité entre la marque composant un caractère non convertible et le nom. Les formes "PLUS" ou équivalentes auraient pu être acceptées, mais pas l'initiale de l'élément de liaison "UND".
1304 (kemet.eu) : une société britannique titulaire de plusieurs marques éponymes aurait demandé dès le 26 octobre 2005 ("2006" est-il écrit dans la décision) l'enregistrement de ce nom... et ne sait pas ce qu'il est advenu de cette demande. Toujours est-il qu'au premier jour de l'ouverture complète du ".eu", un tiers a enregistré le nom convoité. Ce tiers, défendeur dans cette affaire, n'a pas soumis d'argument en réponse.
Ce dernier ayant enregistré le nom de domaine sans l'exploiter, sans indiquer s'il le fera, sans expliquer pourquoi il l'a fait, il est jugé qu'il n'a ni droit ni intérêt légitime.
1317 (fee.eu) : déplorant que ce nom ait été remporté par Web Traffic Hloding sur la base d'une marque “F&E”, la Fédération des Experts Comptables Européens attaque la décision du registre. Selon le requérant - qui avait de son côté cherché à obtenir le nom en phase II sur la base du droit antérieur détenu sur sa raison sociale -, l'esperluette aurait dû être supprimée ("FE"), ou être convertie en terme de liaison dans l'une des langues officielles ("FANDE", "FETE"). Le registre rétorque que "é" est un élément de liaison en langues italienne et portugaise.
Le panel juge que c'est le demandeur de nom qui est maître du choix de la transcription, et de la langue dans laquelle il veut le faire. Par ailleurs, le demandeur ne peut alléguer la mauvaise foi du titulaire dans une action dirigée contre le registre.
1467 (televork.eu) : la société estonienne Televõrgu AS détient des droits sur la marque “TELEVÕRK”. L'un des documents qu'elle a fournis indiquant que l'enregistrement de cette marque ne donne pas un droit exclusif à l'usage du mot TELEVÕRK, le Registre a rejeté la demande. Le panel considère que ce rejet n'était pas justifié.
1539 (setra.eu) : la demande d'enregistrement a été rejetée du fait de différences de taille dans les formulaires (le demandeur avait pour identité "Manager Domain" alors que ç'aurait dû être "Setra Group"). Il est soutenu que la demande doit être prise en compte nonobstant ces erreurs, le registre disant pour sa part qu'il n'est pas responsable des erreurs commises, et traite rigoureusement les dossiers. Le panel tranche en faveur du second, les erreurs s'étant retrouvées dans les justificatifs, et jugées dès lors substantielles. Au passage, il livre deux appréciations sur le rôle du registre, dont une sur sa gestion du Whois.
1710 (angel.eu, emi.eu, emimusic.eu, emirecords.eu, parlophone.eu, theraft.eu) : cette action contre le registre est aussi la première qui porte sur tant de noms conjugués. Le demandeur qui souhaitait enregistrer ces noms a déposé les marques correspondantes au Bénélux, dépôt devenu effectif 6 jours avant le début de l'ouverture des enregistrements. Il en a averti la société qu'il avait mandatée aux fins d'enregistrer ces noms et lui a fourni les titres, mais celle-ci a fourni comme justificatifs les demandes de dépôt. La décision de rejet est entérinée par le panel.
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